Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310063
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 40 600 000 €
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° W 16-12.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Louimarema, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], en redressement judiciaire, représentée par la SELARL Basse, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Louimarema, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Louimarema, de la société Basse, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SELARL Basse de sa reprise d'instance, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Louimarema ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Louimarema représentée par la société Basse, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Louimarema. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR dit madame [S] bien fondée en sa demande de remboursement de son compte courant d'associé au sein de la SCI Louimarema, et d'avoir en conséquence condamné la SCI Louimarema à payer à madame [S] la somme de 136 000 euros en remboursement de l'avance qu'elle lui aurait consentie pour acquérir le 3 décembre 2004 le bien immobilier situé [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007, et capitalisation des intérêts, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande en remboursement, Mme [S] se prévaut de l'existence d'un compte courant d'associé au sein de la SCI Louimarema, constitué par les fonds propres qu'elle a mis à disposition de la SCI en 2004 afin que celle-ci acquière notamment le bien immobilier du [Adresse 5] ; qu'il est constant qu'aucun compte courant d'associé ouvert au nom de Mme [S] ne figure dans la comptabilité de la SCI Louimarema, attestant de sa qualité de créancier social de la SCI, se distinguant de l'apport en capital qui lui confère la qualité d'associé ; qu'il incombe donc à Mme [S] de rapporter la preuve des avances qu'elle dit avoir consenties à la société qui constituent un prêt à durée indéterminée, en l'absence de terme spécifié, remboursable à tout moment, le compte courant d'associé relevant du droit commun des obligations ; que Mme [S] se prévaut d'un compte courant d'associé d'un montant de 299 517 euros se décomposant comme suit : - chèque du 17 novembre 2004 de 29 967 euros ; - virement du 2 décembre 2004 de 230 000 euros ; - chèque du 1er décembre 2004 de 10 000 euros ; - chèque du 6 décembre 2004 de 23 850 euros ; - chèque du 27 décembre 2004 de 11 200 euros, soit un total de 305 017 euros dont il a été déduit la somme de 5 500 euros qui a été remboursée par M. [N] en 2005 ; qu'il résulte des éléments du débat que Mme [S] a acquis à titre personnel le 18 février 1999 un bien situé [Adresse 6] au prix de 1 260 000 francs (192 086 euros), payé avec un apport personnel de 260 000 francs (39 637 euros) et un emprunt sur quinze ans de 1 000 000 francs (152 449,02 euros) souscrit auprès du Crédit du nord pour lequel M. [N] s'est porté caution solidaire ; que si M. [N] prétend qu'il s'est substitué à Mme [S] dans le remboursement des échéances du prêt, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer précisément quelle a été la contribution de chacune des parties au remboursement de ce prêt, dont le solde de 106 404,13 euros a été en revanche prélevé sur le prix de revente du bien perçu par Mme [S] en 2004 ; que si M. [N] soutient encore que les revenus de sa concubine ne lui permettaient pas d'assurer le remboursement du prêt immobilier, les pièces du dossier démontrent que Mme [S], au delà de ses salaires et revenus fonciers, avait reçu un héritage de ses parents ; que les incidents de paiement dont M. [N] fait état sont intervenus à compter du mois de novembre 2003, et non dès l'origine, et le projet de "vente" du bien acquis par Mme [S] à M. [N], dressé par son notaire en janvier 2001, stipulant que le prix serait payé par compensation avec les sommes versées par M. [N] au titre du cautionnement de l'emprunt immobilier souscrit par Mme [S], ne démontre rien, alors même que l'emprunt était remboursé depuis seulement 18 mois et qu'il devait courir sur 15 ans, de sorte qu'il ne pouvait être préjugé en 2001 que M. [N] s'acquitterait du remboursement de la totalité de l'emprunt immobilier aux lieu et place de Mme [S] ; que la SCI Louimarema a été créée le 17 septembre 2004, avec un capital de 1 000 euros, détenu à concurrence de 85% par M. [N] et 15% par Mme [S] ; que Mme [S] a vendu son bien immobilier du [Adresse 6] le 20 novembre 2004, après avoir signé un compromis de vente le 20 juillet, et a perçu une somme de 271 629 euros le 30 novembre 2004 ; qu'elle a effectué un virement de 230 000 euros à M. [N] le 2 décembre 2004 ; que la SCI Louimarema a acquis le 3 décembre 2004 un bien immobilier situé [Adresse 5] au prix de 406 000 euros, payable moyennant la somme de 126 612,35 euros au titre de "deniers personnels" et d'un emprunt de 285 000 euros dont Mme [S] s'est portée caution ; qu'il est enfin établi, à la lecture du relevé du compte courant privé de M. [N], daté du 31 décembre 2004 (pièce 39), et des mentions manuscrites qui y figurent, qu'à réception du virement de 230 000 euros, celui-ci a effectué le 2 décembre 2004 un virement de 136 000 euros sur le compte de la SCI Louimarema ; que ces éléments ainsi que la concomitance de ces opérations en 2004 démontrent incontestablement qu'une partie des fonds issus de la vente du bien propre de Mme [S] ont servi à l'acquisition du bien immobilier de la SCI Louimarema ; qu'il importe peu que les fonds aient transité par le compte personnel de M. [N], les éléments du dossier ne permettant pas de considérer que cette somme viendrait en contrepartie de ce que celui-ci aurait financé de manière quasi exclusive l'achat du bien revendu par Mme [S] et des travaux réalisés dans cette maison ; qu'il apparaît donc que Mme [S] a effectué un apport au minimum de 136 000 euros à la SCI Louimarema, dépourvue de trésorerie, qui lui a permis d'acquérir le bien immobilier du [Adresse 5] ; qu'en revanche, Mme [S] ne rapporte pas la preuve certaine que le surplus du virement de 230 000 euros opéré au profit de M. [N] et non de la SCI, ainsi que les chèques établis au nom de M. [N] à hauteur des sommes de 29 967 euros, 23 850 euros et 11 500 euros constituent des apports effectués au profit de la SCI ; qu'il en est de même du chèque de 10 000 euros qui a été établi le 1 décembre 2004 au profit de la société Erpi décoration, dont il est allégué qu'il a servi à financer des travaux dans le bien acquis par la SCI ; qu'il convient de rappeler, ainsi que le souligne M. [N] et que l'a mentionné le tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 22 juin 2010, que Mme [S] a varié dans ses déclarations depuis l'origine de cette procédure, en prétendant que M. [N] avait procédé de lui même au virement litigieux et à l'établissement de chèques tirés sur son compte, ayant reçu procuration de sa part, ce qui s'est révélé inexact, Mme [S] admettant désormais qu'elle seule a effectué ces différents paiements au profit de M. [N] ; que la cour ne peut que constater qu'une grande partie des développements des parties porte en réalité sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, consécutive à leur séparation, chacun se prévalant de créances réciproques qui n'intéressent pas directement ou nécessairement la SCI, et qu'une mesure d'expertise pourrait être utilement envisagée afin de favoriser la solution d'un litige qui les oppose depuis plusieurs années ; qu'en conséquence, la cour considère que Mme [S] rapporte la preuve d'un apport de fonds propres à la SCI Louimarema à hauteur de la somme de 136 000 euros, justifiant ainsi d'une créance de restitution à l'encontre de la SCI ; que la SCI Louimarema sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 27 novembre 2007 ; que la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil peut être accueillie ; que le jugement rendu le 22 juin 2010 sera donc infirmé de ce chef (arrêt attaqué, pp. 3 – 4), ALORS D'UNE PART QUÈ les comptes courants d'associés correspondent à des fonds personnels de l'associé mis par celui-ci à la disposition de la société à titre de prêt ; qu'en se bornant, pour accueillir la demande madame [S] en remboursement d'un supposé compte courant d'associé au sein de la SCI Louimarema à hauteur de la somme de 136 000 euros, à relever la concomitance entre le versement par madame [S] d'une somme de 230 000 euros à monsieur [N] le 2 décembre 2004 et le virement par celuici, à réception de ces fonds, d'une somme de 136 000 euros au profit de la SCI Louimarema, sans constater de versement direct de cette somme à la SCI par madame [S], ni relever aucun élément permettant de déterminer qu'en effectuant un versement global de 230 000 euros au profit de monsieur [N] – postérieurement à la vente d'un premier bien immobilier dont monsieur [N] soutenait avoir financé en large partie l'acquisition et les travaux –, madame [S] aurait entendu mettre à la disposition la somme de 136 000 euros à titre de prêt au profit de la SCI Louimarema, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1892 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant ainsi, par la considération que nonobstant le fait qu'aucun compte courant d'associé ouvert au nom de Mme [S] ne figurait dans la comptabilité de la SCI Louimarema, et peu important que les fonds litigieux aient transité par le compte personnel de monsieur [N] à qui madame [S] avait versé une somme globale de 230 000 euros le 2 décembre 2004, madame [S] aurait effectué, à hauteur de la somme de 136 000 euros versée par monsieur [N] le même jour sur le compte de la SCI Louimarema, un « apport de fonds propres » à la SCI Louimarema, sans qu'il ressorte d'aucune de ses constatations qu'un tel « apport » ait été constitutif d'une mise à disposition à titre de prêt par madame [S] et non d'un apport en capital par monsieur [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1892 du code civil.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil peut être accueilliearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel