Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310064
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° W 06-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [U], 2°/ Mme [M] [J], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ Mme [A] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [Y] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2005 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, dans le litige les opposant au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne (SIVOM), dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [U] et de Mmes [Y] et [P], de la SCP Marc Lévis, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] et Mmes [Y] et [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [U] et de Mmes [Y] et [P] ; les condamne à payer à au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et Mmes [Y] et [P] Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant aux exposants, et d'avoir envoyé le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne en possession de ces immeubles ; ALORS QU' au termes de l'article L.11-1 du Code de l'expropriation, l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, juge au Tribunal de grande instance de COLMAR, a prononcé au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] , [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant aux exposants, sur le fondement d'un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 31 mai 2005 (no 2005-151-1) déclarant d'utilité publique la réalisation d'un bassin de rétention des crues, [Adresse 5] et déclarant cessibles au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; que cet arrêté, qui a été déféré à la censure du Tribunal administratif de STRASBOURG, sera inéluctablement annulé ; qu'ainsi, en l'absence de tout acte déclarant d'utilité publique l'opération en vue de laquelle l'expropriation a été réalisée et prononçant la cessibilité des terrains, il y aura lieu d'annuler l'ordonnance attaquée par voie de conséquence.
Articles de loi cités
article L.11-1 du Code de larticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel