Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310066
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° E 16-10.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [W] veuve [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W] veuve [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] veuve [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X] ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à Mme [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [W] veuve [X]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle avait ordonné à la propriétaire d'une parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 1] (Mme [H] [W], veuve [X]) de faire procéder à tous travaux nécessaires au rétablissement de la servitude, d'une largeur de 4,50 m sur toute sa longueur, dont bénéficierait, sur cette parcelle, le fonds d'une propriétaire voisine (Mme [R] [E]) ; - AUX MOTIFS QUE Mme [N] [H], veuve [K], avait fait donation-partage, le 17 juin 1931, de ses biens à ses trois enfants, [U], [B] et [X] ; que cette dernière était attributaire du premier lot, dont dépendaient les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], aujourd'hui propriété de sa fille, Mme [R] [E] ; que Mme [U] [K], épouse [W], avait reçu quant à elle le troisième lot, dont dépendait la parcelle [Cadastre 1], aujourd'hui propriété de Mme [H] [W], épouse [X] ; que le troisième lot, 1°, était décrit à l'acte de donation-partage comme comprenant au village de [Localité 1], les bâtiments dits « [Adresse 2] », sur une parcelle bornée au « midi par un terrain grevé d'une servitude de quatre mètre cinquante de largeur », et il était stipulé à l'acte, au titre des servitudes, que « l'article premier du troisième lot devra au midi de ses logements quatre mètres cinquante centimètres de largeur libre en tous temps et pour tous besoins aux articles un et un bis des premier et deuxième lot » ; qu'il était ainsi établi par titre la servitude grevant, du fait de l'homme et non de la loi, le lot dont avait hérité Mme [W], au profit du lot reçu par Mme [R] [E], et l'assiette de cette servitude ; que le juge des référés avait relevé que, selon un constat établi le 6 novembre 2013 par Me [O] [Q], huissier de justice, le passage litigieux était, du fait de la construction érigée par Mme [W], épouse [X], réduit à une largeur inférieure à quatre mètres cinquante, et les considérations faites par Mme [W], sans preuve, sur l'existence d'une haie ou d'une soue à cochons depuis cent cinquante ans, ne changeaient rien aux constatations faites par l'huissier de justice ; que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut, selon l'article 701 du code civil, rien faire qui tende à en diminuer l'usage ; que les ouvrages édifiés par Mme [H] [W], causaient à Mme [R] [E] un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 du code de procédure civile, qu'il y avait lieu de faire cesser par des mesures de remise en état que le juge des référés avait justement ordonnées, comme il pouvait le faire, même en présence d'une contestation sérieuse, par des dispositions qui devaient être confirmées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il découlait de l'article 691 du code civil qu'une servitude de passage ne pouvait s'établir que par titre ; que la servitude litigieuse était mentionnée dans l'acte de 1931 comme grevant le troisième lot ; que l'existence de cette servitude avait été expressément rappelée dans l'acte de vente des consorts [E] à Mme [R] [E] du 12 septembre 2000 ; que si la servitude précitée n'autorisait pas le stationnement des véhicules de Mme [E], son assiette était clairement définie par les termes employés qui n'étaient ni équivoques ni sujets à interprétation ; qu'il existait donc un trouble manifestement illicite du fait de la réduction de cette servitude ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner le rétablissement de l'assiette d'une servitude que si le trouble revendiqué est manifestement illicite ; qu'en s'appuyant sur l'acte de donation-partage publié le 21 septembre 1931 dont il ne résultait pas clairement qu'une servitude de passage d'une largeur de 4 m 50 grevait le troisième lot (aujourd'hui propriété de l'exposante) au profit du premier lot (propriété de Mme [R] [E]), la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) la servitude conventionnelle créée pour faire cesser l'état d'enclave d'un fonds disparaît dès que celui-ci bénéficie d'un accès direct sur la voie publique ; qu'en ordonnant le rétablissement de l'assiette de la servitude de passage dont bénéficierait prétendument le fonds de Mme [E], sans rechercher si ce droit de passage conventionnel n'avait pas eu pour objet de faire cesser l'état d'enclave des premier et deuxième lots et si le premier lot ne bénéficiait pas d'un accès direct vers la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 685-1 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'assiette d'une servitude s'acquiert par prescription ; qu'en ordonnant le rétablissement de l'assiette du droit de passage dont bénéficierait le fonds de Mme [E], sans rechercher si les rétrécissements d'assiette de la servitude invoqués n'avaient pas été acquis par prescription, ce dont il résultait que le trouble revendiqué n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile et 691 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter des éléments de preuve produits par les parties, sans même les examiner ; qu'en énonçant que Mme [X] alléguait, sans la prouver, l'existence, depuis 150 ans, d'une haie et d'une soue à cochons qui réduisaient la largeur de l'assiette du droit de passage, sans même examiner les preuves produites à cet effet par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le propriétaire du fonds dominant ne peut refuser une assignation de servitude aussi commode que l'ancienne, quand l'ancienne empêcherait le propriétaire du fonds servant de réaliser des réparations avantageuses ; qu'en ordonnant le rétablissement de l'assiette du droit de passage dont bénéficierait le fonds de Mme [E], sans rechercher si les rétrécissements d'assiette de la servitude invoqués ne constituaient pas pour la propriétaire du fonds dominant une assignation aussi commode que l'ancienne, tout en ayant permis à Mme [X] de réaliser des réparations avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et 701 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel