Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310067
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 418 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10067 F Pourvoi n° N 16-12.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [C], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], 2°/ à Mme [A] [U], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [I] [R], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [J] [R] , domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [C], de Me Le Prado, avocat des consorts [S] et des consorts [R] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [S] et aux consorts [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur et Madame [S] et les consorts [R] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] pour une superficie de 9 ares, 02 centiares, sur le territoire de la commune de [Localité 1], condamné Madame [X] [I] à leur restituer la dite parcelle, libre de toutes charges et servitudes qu'elle aurait pu consentir et débouté Madame [I] de sa demande en revendication de propriété et en dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame [S] et les consorts [R] fondent leur action en revendication sur la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 du Code civil confortée par les titres ; qu'il leur appartient, en conséquence, de rapporter la preuve d'avoir pendant ce délai bénéficié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de seuls propriétaires sur la portion revendiquée du [Adresse 1] cadastrée [Cadastre 1] ; qu'à l'examen des pièces communiquées entre les parties, les faits de possession justifiés par les appelants sont les suivants : Signature de convention de servitude par Messieurs [K] et [H] [S] et par Monsieur [R], conventions en dates des 8, 26 et 28 juin 1978 ; que contrairement à ce que soutient Madame [I], ces pièces sont probantes de la possession à titre de propriétaire de cette parcelle [Cadastre 1] par les consorts [S]-[R] ; qu'en effet, les conventions passées avec EDF-GDF en 1978 concernent bien le [Adresse 1] dans la partie litigieuse selon le libellé des trois conventions ; qu'il y est précisé qu'EDF-GDF s'adresse aux propriétaires [S] et [R] au titre de« l'occupation de propriété privée par une canalisation de gaz » ; qu'il n'est produit en défense aucune convention similaire qui aurait été proposée par EDF-GDF aux auteurs de Madame [I]; que la lecture du plan annexé à la convention signée par Monsieur [H] [S] identique à celles également signées par Monsieur [K] [S], d'une part, et Monsieur [G], d'autre part, communiquée ensuite d'une sommation délivrée en cause d'appel, plan annexé à la convention d'EDF-GDF produite en pièce 20, permet de constater que la servitude EDF-GDF en 1978 portait bien sur la partie du [Adresse 1] en litige ainsi qu'il ressort sur le plan du positionnement de la canalisation à la perpendiculaire de la [Adresse 2], entre les [Adresse 3] par comparaison avec le plan cadastral en pièce 5 ; que Madame [I] ne peut donc valablement soutenir qu'au vu dudit plan, la servitude consentie porterait sur une parcelle cadastrée [Cadastre 2] ; que cette référence sert en effet à identifier le chemin départemental n° 143 situé à la perpendiculaire de la partie du [Adresse 1] litigieux ; que le chemin apparaissant sur le plan, objet de la servitude, consiste donc en une emprise sur la parcelle [Cadastre 1] constituant la voie privée dont l'utilisation était nécessaire à EDFGDF ; qu'il est ainsi établi qu'en 1978, les consorts [S]-[R] avaient la libre disposition et la jouissance de cette voie dont ils étaient considérés comme propriétaires par EDF-GDF ; Signature d'une convention de servitude avec la Communauté Urbaine [Localité 2] en juillet 1986 par Monsieur [H] [S] et Monsieur [R] pour des travaux d'assainissement ; qu'il ressort de la pièce 21, échange de correspondances et convention de servitude entre la Communauté urbaine [Localité 2] et Monsieur [H] [S] du 3 juillet 1986 et de la pièce 22, échange de correspondances et convention de servitude entre la Communauté urbaine [Localité 2] et Monsieur [R] du 3 juillet 1986, que Messieurs [K] et [H] [S] et Monsieur [R] ont signé une convention de passage sur le chemin privé cadastré [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] ; que la Communauté Urbaine [Localité 2] s'adresse à messieurs [S] et [R] en qualité de copropriétaires de la parcelle [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 3] ce qui correspond à la parcelle litigieuse [Adresse 1], ce que reprend la convention intitulée « pour l'autorisation de passage en terrain privé des canalisations évacuant des eaux usées et pluviales » ; qu'il ressort des pièces produites 23 à 27 que différents travaux ont été réalisés à l'initiative des propriétaires indivis sur le chemin, et à leurs frais exclusifs, tels que : branchement distribution et compteur eau en juin 1982, raccordement à l'égout à titre personnel en 1986, pose gabarit de hauteur pour limiter l'accès du chemin en 1990, pose borne escamotable interdisant l'accès aux véhicules non autorisés en 2001, entretien par eux-mêmes ou par un tiers et réparation borne escamotable en 2002, 2007 et le 12 septembre 2009 ; que des échanges avec l'administration établissent que messieurs [S] et [R] étaient considérés comme possesseurs et copropriétaires de la parcelle en cause en pièce 28, lettre de la Communauté Urbaine [Localité 2] à Monsieur [S] du 8 juin 2001 concernant une autorisation de travailler sur la parcelle avec compte rendu de réunion et pièce 29, lettre du 6 juillet 2001 de la Communauté urbaine [Localité 2] à Messieurs [S] et [G] avec plan en annexe ; que la Commune de [Localité 1] avait demandé diverses autorisations de passage aux familles [S] et [R] par courriers des 1er avril 1996, 27 janvier 2003 et 26 janvier 2007 les considérant comme personnes ayant qualité pour donner une autorisation de passage sur le chemin privé ; que des échanges de lettres entre Monsieur [A], gérant de la SCI de la CERDAGNE (alors propriétaire du tènement vendu à Madame [I]) et Monsieur [S] établissent que celui-ci était bien considéré par son voisin comme un propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] ; qu'en effet, Monsieur [S], dans sa lettre du 30 juin 1988, écrivait au gérant de la SCI de la CERDAGNE afin de le prévenir des travaux envisagés de pose de panneaux sens interdit en ces termes : « Or, comme vous le savez, ce tronçon a conservé le caractère de propriété privée sur lequel vous bénéficiez d'un droit de passage », puis lui écrivait le 5 octobre 1988 qu'il envisageait la pose d'une chaîne ou d'un dos d'âne afin de limiter les passage sur le [Adresse 1] ; que dans sa réponse du 10 octobre 1988, pièce 31, Monsieur [A] répondait sur l'efficacité de l'une ou l'autre des solutions et suggérait la pose d'une borne sans aucunement contester le fait que le chemin « a conservé le caractère de propriété privée sur lequel vous bénéficiez d'un droit de passage » ; qu'en pièce 23 bis, est communiqué un courrier signé de Madame [D]-[B] du 7 août 1993 par lequel la SCI de la CERDAGNE demandait à Monsieur [S] de laisser déposée la barre métallique empêchant l'accès au chemin jusqu'au 1er octobre afin de permettre le passage direct d'une ambulance ; que le Tribunal a cependant considéré que si les consorts [S]-[R] prouvaient une possession plus que trentenaire, un courrier de Monsieur [N] [I], époux de Madame [X] [I], accompagnant le règlement d'une somme de 358,80 euros au règlement d'une quote-part concernant l'entretien du chemin, contredisait la possession continue, paisible, publique et non équivoque invoquée par les consorts [S]6 [R] ; que les premiers juges ont considéré que la mention dans ce courrier, d'une « copropriété [Adresse 1] » confirmait l'existence d'un chemin indivis entre l'ensemble des parties, ce qui serait rappelé dans l'acte de propriété de Madame [I] en date du 6 janvier 2000 ; que le Tribunal en a tiré l'existence d'une copropriété du chemin entre les parties au litige ; que toutefois, la Cour retient que les appelants ont démontré des faits de possession continue, paisible, publique et non équivoque du chemin litigieux en se comportant comme propriétaires vis à vis des tiers, assurant en particulier l'entretien et le règlement des autorisations juridiques concernant la parcelle au moins depuis 1978 et même depuis une période bien antérieure si l'on se reporte au témoignage de Monsieur [F] [F] en date du 16 novembre 2012, lequel occupait les fonctions de secrétaire général de la commune ; que dans ce témoignage, Monsieur [F], qui précise avoir exercé ses fonctions du 1er septembre 1972 au 2 avril 1999, déclare que ces propriétaires riverains du chemin avaient autorisé le passage pour se rendre à la salle des sports située rue du Stade mise en service le 20 septembre 1973 et que cette autorisation a duré jusqu'en 1990 ; que par ailleurs dans le courrier de Monsieur [I] en date du 5 avril 2001, la mention « copropriété [Adresse 1] » figure en référence du courrier et ne constitue pas l'affirmation d'un droit de propriété qui aurait été contenu dans le texte de la lettre ; que cette lettre exprime seulement l'adhésion des époux [I] à l'accord de participation aux frais de fauchage et d'entretien de la parcelle [Cadastre 1] en considération d'une autorisation de passage sur le chemin ; que la mention faite par Monsieur [I] « références : copropriété [Adresse 1] » confirme certes l'existence d'une copropriété sans pour autant établir une propriété indivise entre toutes les parties au litige, étant relevé que Madame [I] ne produit aucun autre écrit ou pièce faisant état de cette situation ; que cette correspondance ne fait donc que confirmer le fait que les consorts [S][R] se comportaient bien en copropriétaires du chemin mais ne caractérise pas une interruption du délai de prescription acquisitive trentenaire ; que le partage par quart de cette facture par les usagers du chemin est confirmée par la lettre de Monsieur [Q] produite par l'intimée dans laquelle ce voisin fait état de son droit de passage sur le chemin litigieux sans prétendre en être propriétaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments une possession continue, paisible, publique et non équivoque, qui est démontrée pour la période comprise entre 1973 et 2011, à titre de propriétaire du chemin litigieux parcelle cadastrée [Cadastre 1] par les époux [S] et les consorts [R] remplissant les conditions posées par les articles 2261 et 2276 du Code civil ; que concernant la confrontation des titres de propriété, il est de principe que le titre ne permet pas en lui-même d'établir d'une façon absolue le droit de propriété alors que le cadastre ne constitue qu'un indice ; qu'en présence de plusieurs titres contradictoires, il appartient au Juge de procéder à la confrontation des actes pour accorder la préférence à celui qui lui paraît le plus probant ; que constatant l'existence d'une contradiction, le premier juge a conclu à l'existence d'une copropriété indivise entre toutes les parties concernées ; que toutefois, les titres de propriété des auteurs des demandeurs, acte de vente du 9 février 1945 pour les époux [S] et acte de vente du 19 septembre 1944 pour les consorts [R] contiennent, en termes identiques, une désignation des biens vendus avec pour confins le [Adresse 1] et précisent que les biens sont vendus « y compris tous droits de copropriété sur le [Adresse 1] » ; que l'acte de vente de Madame [I] du 6 janvier 2000 désigne dans les biens vendus la parcelle cadastrée [Cadastre 1] correspondant au chemin litigieux sans faire état de droit de copropriété ; que les titres de propriété produits par les appelants mentionnent ainsi un droit de copropriété sur le chemin alors que le titre plus récent de Madame [I] fait mention de la vente de la parcelle correspondant au chemin litigieux ; que cependant, Madame [I] ne produit pas de titre antérieur à 1999 faisant mention du [Adresse 1] ; que contrairement à l'appréciation du Tribunal, l'acte de constitution de la SCI par les consorts [Y]-[A] du 30 décembre 1946 ne mentionne pas la parcelle litigieuse et ne vise pas même un chemin privé ; que Madame [I] a acquis sa propriété de Madame [E] [L], divorcée [H], suivant acte passé le 6 janvier 2000 ; que Madame [L]-[H], marchand de biens, avait elle-même acheté cette propriété le 4 juin 1999 à la SCI « LA CERDAGNE » ; que l'origine de propriété figurant dans l'acte d'acquisition de Madame [I] du 6 janvier 2000 précise que différentes parcelles ont été acquises par Monsieur [Y] entre 1922 et 1936 et que la parcelle (1 hectare 98 ares 32 centiares) a été acquise par ses trois filles Mesdames [V], [B] et [A] auprès des consorts [N]-[Z], suivant acte passé en l'Etude de Maître [T] les 18 et 19 août 1944 ; que dans cet acte notarié des 18 et 19 août 1944, il n'est fait aucune mention du [Adresse 1] ; que les consorts [N]-[Z] avaient vendu leur principale propriété à Monsieur [X] par acte passé le 5 mai 1944 ; qu'il était précisé dans cet acte antérieur que la vente comprenait « tous droits de copropriété sur le [Adresse 1] » ; que cette mention sera reprise dans l'acte de vente de la même propriété par Monsieur et Madame [X] à Monsieur [K] [S] le 9 février 1945 ; qu'enfin, lors de la constitution de la SCI de CERDAGNE, Mesdames [V], [B] et [A] ont fait apport de l'ensemble de ces parcelles héritées et acquises, suivant un acte de Maître [T] du 30 décembre 1946, deux ans après l'achat par Monsieur [K] [S] à Monsieur [X] suivant acte du 9 février 1945 qui mentionnait déjà le droit de copropriété sur le chemin litigieux ; que face aux énonciations des titres de propriété plus anciens et à la chronologie des ventes, Madame [I] ne peut donc soutenir sur sa seule affirmation que la formulation « tous droits de copropriété sur le [Adresse 1] » figurant sur les titres de propriété antérieurs revendiqués par Monsieur [S] serait impropre et devrait être requalifiée en servitude de passage ; que la mention figurant dans l'acte de vente entre la SCI de la CERDAGNE et Madame [H] du 4 juin 1999 selon laquelle « la parcelle [Cadastre 1] appartient à l'acquéreur, et le vendeur précise à titre verbal et tacite répartir l'entretien de ce chemin » ne renferme que la déclaration du vendeur contredite par les différents titres antérieurs versés aux débats par les appelants ensuite de ventes successives intervenues à l'initiative des consorts [N]-[Z] en 1944 ; qu'en ce qui concerne les éléments cadastraux, qui peuvent constituer des indices, mais non des éléments directs de preuve de la propriété, la cour relève que seule la partie Nord du [Adresse 1] figurait au cadastre Napoléonien sous le numéro 28p section B et que le chemin nouvellement désigné [Cadastre 1] « en [Localité 3] » n'a été affecté à la SCI LA CERDAGNE qu'à l'occasion de la rénovation cadastrale en 1954 par une circulaire adressée à cette société postérieurement aux actes sus-énoncés transférant la copropriété du chemin aux consorts [S]-[R] ; qu'il convient de souligner également que le plan d'alignement du 20 décembre 1869 établi par l'administration et approuvé par l'autorité préfectorale produit en appel en pièce 45 comporte sur le [Adresse 1] séparant les propriétés actuellement [S]-[R] (cette dernière étant à l'époque propriété [Z]) la mention« desserte », ce qui vient confirmer que ce chemin était bien un chemin de desserte présumé appartenir aux riverains dont l'accès aux propriétés est permis par de telles voies ; qu'en conclusion, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les consorts [S]-[R] justifient du bien-fondé de leur action en revendication de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] ; qu'il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer les époux [S] et les consorts [G] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] pour une superficie de 9 ares, 02 centiares, sur le territoire de la commune de [Localité 1] et de condamner Madame [X] [I] à la leur restituer, libre de toutes charges et servitudes qu'elle aurait pu consentir ; qu'en conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande en revendication de propriété de la dite parcelle ; que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'une attitude procédurale fautive de ses adversaires dont l'action en revendication avait été partiellement accueillie par le premier juge et est admise par la Cour ; que la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance ne peut prospérer dès lors que Madame [I] a intenté une action distincte pour obstruction à son droit de passage et qu'il résulte [Elle allègue] un trouble de jouissance résultant de la volonté fautive des appelants et du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [E] dans le cadre du litige avec la société GRT GAZ que la borne a été détériorée durant les travaux réalisés par les entreprises mandatées par GRT GAZ, le coût des travaux de remise en état étant évalué par l'expert à la somme de 4188 euros ; que Madame [I] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la possession ne peut résulter que d'actes matériels portant sur une chose déterminée et qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'actes matériels de possession accomplis par les consorts [S] et les consorts [R] depuis plus de trente ans, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE l'acte du 30 décembre 1946 constituant la SCI LA CERDAGNE mentionnait l'apport d'une propriété située à [Localité 1] connue sous le nom de « LA CERDAGNE » et comportant un « chemin privé » ; qu'en indiquant, pour apprécier les présomptions qui lui semblaient les plus probantes, que cet acte « ne vise pas même un chemin privé », la Cour a fondé son appréciation sur un acte qu'elle a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 2272 du Code civil confortée par les titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 2229 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel