Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310068
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° K 16-13.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de Me Balat, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [P] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [E] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Madame [P] est propriétaire de la cave 5bis correspondant au lot n°[Cadastre 1] de l'état descriptif de division de l'immeuble du [Adresse 2], cadastré section LT n°[Cadastre 2], par prescription acquisitive, AUX MOTIFS QUE : « La preuve parfaite du droit de propriété étant impossible à rapporter, il appartient au juge de rechercher quelle partie justifie des présomptions les meilleures et les plus caractérisées. Par ailleurs, selon les articles 2272, 2261 et 2265 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé. Pour justifier de son droit de propriété sur la cave correspondant au lot n°[Cadastre 1] de l'état descriptif de division de l'immeuble situé [Adresse 2], Monsieur [E] verse aux débats : * un acte de partage reçu le 22 décembre 2008 par Maître [U], notaire associé à [Localité 1], duquel il résulte qu'il dépendait de la succession d'[I] [E], décédé le [Date décès 1] 1990, les lots [Cadastre 3] (appartement) et [Cadastre 1] (cave en sous-sol) dans l'immeuble situé à [Adresse 2], et qu'à l'issue du partage, ces deux lots ont été attribués à Monsieur [Q] [E] ; * une attestation dressée par Maître [T], notaire associé à [Localité 2], aux termes de laquelle il résulte que Monsieur [Q] [E] est l'un des trois enfants d'[I] [E] et de son épouse [W] [K] ; * une origine de propriété dressée par ce même notaire indiquant que le lot n°[Cadastre 1] appartenait au défunt pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Maître [Q], alors notaire à [Localité 2], contenant partage entre les consorts [E] des biens et droits immobiliers dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame [L] [E], leurs parents prédécédés ; * les appels de fonds concernant le lot n°[Cadastre 1] que lui a adressés le syndic de la copropriété en 2009 et 2010. De son côté, Madame [P] verse aux débats : * l'acte reçu le 26 janvier 1995 par Maître [X], notaire à [Localité 3], par lequel Madame [Y] [E] veuve [D] lui a vendu le lot n°[Cadastre 4] de l'immeuble situé [Adresse 2], correspondant à un appartement au 3ème étage ; * un acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 2], le 19 novembre 1993, par lequel Madame [Y] [E] veuve [D] avait donné procuration à son fils, Monsieur [V] [D], pour vendre le lot [Cadastre 4] de l'immeuble du [Adresse 2] ainsi qu'une cave en sous-sol ; * les états de répartition des charges de l'exercice 1971-1972 à l'exercice 1994-1995 faisant apparaître que, durant cette période, Madame [Y] [E] veuve [D] réglait les charges pour les lots [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ; * le tableau de répartition des charges des exercices 1995 à 2008 et un appel de fonds mentionnant Madame [P] en qualité de propriétaire des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 1] ; * une attestation de Monsieur [X] [N] énonçant qu'il a résidé dans l'immeuble de 1961 à 1997 et que la cave [Cadastre 1] était occupée par les habitants du 3ème étage, soit Madame [D] puis Madame [P] ; * une attestation rédigée par Madame [U] [B] énonçant qu'elle a résidé dans l'immeuble, d'abord chez ses parents de 1971 à 1990, puis en qualité de propriétaire depuis 1998, et que c'est sa mère qui était présidente et s'occupait de remettre les clés aux copropriétaires à la demande du syndic, qui avait indiqué à Madame [P] l'emplacement de la cave de Madame [D], cave que cette dernière a ensuite occupée en toute bonne foi. Pour justifier de son droit de propriété, Monsieur [E] se prévaut d'un acte de partage qui n'est pas un acte translatif de propriété, ni par voie de conséquence un juste titre. L'origine de propriété renvoie à un acte de même nature. En revanche, si le titre de Madame [P] ne mentionne pas la cave dans la désignation des biens qui lui ont été vendus, il est établi qu'elle occupe ladite cave constituant le lot n°[Cadastre 1] depuis l'année 1995, date à laquelle elle a acheté son appartement, qu'elle en a pris possession par la remise des clés qui lui en a été faite par la personne habilitée pour ce faire, que les copropriétaires et le syndic la considéraient comme étant la seule propriétaire de ce lot, qu'elle a régulièrement réglé les charges afférentes à ce lot depuis son entrée dans les lieux. Madame [P] justifie donc d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la cave litigieuse. Elle est fondée à joindre à sa possession celle de son auteur puisqu'il résulte à la fois des attestations, des états de répartition des charges et de la procuration notariée dressée par Madame [D] que cette dernière bénéficiait également d'une possession répondant aux critères définis à l'article 2261, et ce depuis le 30 novembre 1971, soit depuis plus de trente ans avant la délivrance de l'assignation qui est en date du 15 février 2010. Monsieur [E] n'est pas fondé à soutenir qu'une telle jonction ne serait pas possible au motif que la cave n'a pas été incluse dans la vente du 26 janvier 1995 alors qu'il se déduit de la procuration qu'a fait établir Madame [D] le 19 novembre 1993 qu'elle entendait céder à Madame [P] non seulement son appartement mais également la cave litigieuse. Enfin, les procès-verbaux de constat et le plan du sous-sol de l'immeuble démontrent bien que Madame [P] occupe le lot n°[Cadastre 1] qui est en litige. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que Madame [P] avait acquis la cave, lot n°[Cadastre 1], par l'effet de la prescription trentenaire et en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à obtenir une indemnité mensuelle d'occupation. Il sera également débouté de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte Madame [P] à libérer le lot n°[Cadastre 1]. » 1- ALORS QU'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; Qu'en énonçant que Monsieur [E] n'est pas fondé à soutenir que la jonction de la possession de l'auteur de Madame [P] à la sienne propre n'est pas possible dès lors que la cave litigieuse n'a pas été incluse dans la vente du 26 janvier 1995 au motif qu'il se déduit de la procuration qu'a fait établir Madame [D] le 19 novembre 1993 qu'elle entendait céder à Madame [P] non seulement son appartement mais également la cave litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2265 du code civil ; 2- ALORS QUE l'extrait de la procuration notariée du 19 novembre 1993 annexé au titre de Madame [P] (prod.3 p.28) mentionne seulement le lot [Cadastre 4] et une cave en sous-sol non individualisée par un quelconque numéro de lot ; Qu'en énonçant, après avoir constaté que Madame [P] avait versé aux débats une procuration notariée dans laquelle Madame veuve [D] donnait procuration à son fils pour vendre le lot [Cadastre 4] de l'immeuble du [Adresse 2] ainsi qu'une cave au sous-sol, qu'il se déduit de la procuration qu'a fait établir Madame [D] le 19 novembre 1993 qu'elle entendait céder à Madame [P] non seulement son appartement mais également la cave litigieuse, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de la procuration notariée du 19 novembre 1993 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur [E] faisait valoir en page 5 de ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 22 mai 2015 (prod.2) que le paiement des charges de copropriété pour la cave litigieuse non accompagné de la justification du paiement de taxes foncière ou d'habitation faisant mention de cette cave était à lui seul insuffisant pour justifier d'une possession conformément aux articles 2261 et 2265 du code civil ; Qu'en retenant le paiement des charges de copropriété du lot n°[Cadastre 1] par Madame [P] et son auteur depuis le 30 novembre 1971 comme suffisant pour justifier d'une possession répondant aux critères des textes susmentionnés sans s'expliquer sur le moyen pris de ce paiement devait s'accompagner de la justification du paiement des taxes foncière et/ou d'habitation pour ce lot, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel