Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310069
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 74 400 €
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10069 F Pourvoi n° G 16-11.042 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé et Trichet ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expulsion de M. [G] des lieux loués et condamné celui-ci à verser à Mme [Y] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération complète desdits lieux, Aux motifs que la multiplication des procédures pour mettre fin à la location était insuffisante à établir la fraude ; que, de même, les intimidations retenues par le tribunal ne résultaient que d'un courrier du locataire lui-même et n'étaient donc, dès lors, pas prouvées ; qu'en outre, la modicité du montant du loyer ne pouvait, à elle seule, établir la fraude du bailleur ; que le congé avait bien été délivré pour un motif légitime, la reprise pour habiter du bailleur ; que la fraude n'était pas établie, Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, pour établir que le congé délivré par Mme [Y], propriétaire, était entaché de fraude, M. [G], locataire, avait exposé (conclusions p. 3 et s.) que celle-ci, professeur à l'université de [Localité 1], auteur de plusieurs ouvrages et concepteur de jeux, qui avait reçu en héritage et donation plusieurs biens immobiliers, dont un appartement [Adresse 3], qui, aux termes de son assignation, demeurait [Adresse 4], aurait soudainement eu l'idée d'occuper un local de 15 mètres carrés environ, sans WC, équipé uniquement d'un lavabo, au 4ème étage sans ascenseur , qu'étant rappelé que l'article 1495 du code général des impôts disposait que « chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation », à l'appartement de la [Adresse 3] correspondait une évaluation fiscale de 2.744 €, au local de la rue Bellan une évaluation fiscale de 427 €, que l'appartement de la [Adresse 3] était donc plus de six fois mieux que le local loué à M. [G], qu'à l'évidence le bailleur souhaitait récupérer son bien uniquement pour le rénover, l'équiper de commodités et y installer un nouveau locataire, que M. [G] payait un peu plus de 153 € par mois, et que le bailleur en espérait un bien meilleur rendement ; qu'il en avait déduit que « Mme [Y] n'est pas crédible une seconde, compte tenu de son patrimoine (pièces adverses n°1 et 2 et pièce n°6), à prétendre qu'elle veut habiter à titre principal une chambre de bonne » (ibid. p. 4) ; que, pour écarter le moyen tiré de la fraude affectant le congé, la cour d'appel s'est bornée à examiner le grief tiré de la multiplication des procédures pour mettre fin à la location, des intimidations et de la modicité du montant du loyer, sans répondre à ces conclusions particulièrement pertinentes à cet égard ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1495 du code général des imparticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA