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Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310070
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 92 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° V 16-11.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Santa Rita, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Santa Rita ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Santa Rita aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Santa Rita ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Santa Rita. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Santa Rita à payer à M. [K] une provision de 12.228,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 février 2014, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mars 2014 et dit qu'à défaut de libération volontaire dans le mois suivant la signification de l'arrêt, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion de la société locataire, AUX MOTIFS QUE le 24 février 2014, M. [K] a signifié à la société Santa Rita un commandement de payer la somme de 13.740,35 euros représentant l'arriéré locatif arrêté au 18 février 2014 ; que le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail commercial ; que la société Santa Rita ne s'est pas acquittée de cette somme dans le délai imparti d'un mois mais soutient qu'elle n'était pas redevable de cette somme ; que cette somme correspond à des régularisations de charges justifiées par les décomptes annuels de charges établis par le syndic de la copropriété, et à compter du mois de juillet 2001, aux provisions sur charges que la locataire n'a pas réglées ; que le décompte joint au commandement de payer établit en effet que la locataire a cessé de payer la moindre somme au titre des provisions sur charges à compter du mois de juillet 2011, contestant l'augmentation de la provision, qui s'élevait antérieurement à 175 euros par mois, à la somme de 300 euros par mois à compter de cette date, laquelle était intervenue pour tenir compte de la régularisation des charges pour 2009 d'un montant de 2.206 euros ; qu'à compter de février 2013, la provision sur charges a été réduite à 160 euros par mois pour tenir compte de la régularisation des charges pour 2011 faisant apparaître un trop payé de 926,31 euros porté au crédit du compte de la locataire ; que la locataire conteste le système d'appel de provisions sur charges, se prévalant du bail de 1991 mais ne produit pas ce bail ; que, quoiqu'il en soit, le système de l'appel d'une provision sur charges est ancien et accepté par la locataire qui déjà en 2005 réglait des acomptes sur charges comme le démontre la régularisation sur charges adressée par le mandataire du bailleur en juillet 2007 pour 2005 ; que de même, la locataire a réglé le loyer révisé triennalement, appelé seulement à compter de juin 2012 par le bailleur ; que les contestations élevées sur ces deux points, pour la première fois au cours de cette procédure, ne sont pas sérieuses ; que lors de la délivrance du commandement de payer, compte tenu des régularisations de charges ultérieures, la société Santa Rita était débitrice d'une somme de 12.228,57 euros (soit 13.541,66 euros - 1.380,72 euros) ; que cette somme, qui était due, n'ayant pas été réglée dans le délai imparti, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 mars 2014 ; 1° ALORS QUE la société Santa Rita faisait valoir (pp. 6-7) que le décompte des charges pour 2009 n'avait jamais été justifié et était de surcroît erroné pour intégrer deux fois les mêmes charges d'eau froide ; qu'elle soutenait encore (pp. 7-8) que, parmi les sommes réclamées figurait une somme de 1.591,62 euros au titre de la revalorisation du dépôt de garantie, quand la somme due à ce titre ne pouvait excéder celle de 694,64 euros au regard de ce qui avait été déposé en 2009 ; qu'enfin, elle faisait valoir (p. 9) que le bailleur avait compris dans son commandement de payer des « frais de relance » qu'il n'était pas en droit de mettre à la charge de son locataire que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les règles de révision du loyer commercial ont un caractère d'ordre public et qu'il incombe à la partie qui sollicite la révision de formuler sa proposition de loyer révisé par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra judiciaire, trois ans au moins après la dernière fixation du loyer ; qu'en affirmant que la contestation de la société Santa Rita relative à la régularité de la révision du loyer par le bailleur ne serait « pas sérieuse » du seul fait qu'elle a été élevée pour la première fois au cours de la procédure relative à la résiliation du bail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le locataire, si le loyer révisé n'avait pas été établi sans que soit suivie la procédure légale de révision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-37 et R. 145-20 du code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et dit qu'à défaut de libération volontaire dans le mois suivant la signification de l'arrêt, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion de la société locataire, AUX MOTIFS QUE la société Santa Rita a versé à l'audience du premier juge du 25 septembre 2014 une somme de 1.907,98 euros ; qu'en revanche elle s'est totalement abstenue de verser les échéances prévues par le premier juge et si elle a réglé le loyer courant de 1.649,05 euros par mois de mars 2014 à octobre 2014 inclus, hormis celui du mois d'août 2014 (selon ses relevés bancaires), elle s'est également abstenue de reprendre le paiement de la provision mensuelle sur charges de 160 euros ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire ; 1° ALORS QUE le M. [K] n'avait nullement prétendu que la société Santa Rita ne s'était pas conformée à l'ordonnance de référé et, notamment, ne versait pas les échéances prévues par le premier juge ou encore persistait à refuser de payer la provision pour charges à hauteur de 160 euros, ce qui aurait justifié qu'il soit mis fin à la suspension de la clause résolutoire ; qu'en décidant d'office de déduire de cette circonstance, non débattue entre les parties, qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance à cet égard, de n'accorder ni délai de paiement ni suspension de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion sous un mois de la société locataire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les relevés de compte produits par la société Santa Rita devant la cour d'appel (pièce 21) faisaient apparaître que celle-ci, après l'ordonnance du premier juge, avait procédé à des règlements de 2.240,39 euros par mois, incluant le loyer, la provision pour charges de 160 euros et l'échéance d'arriéré fixée par le premier juge ; qu'en affirmant, pour rejeter toute demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, que la société Santa Rita s'est totalement abstenue de verser les échéances prévues par le premier juge et de reprendre le paiement de la provision mensuelle sur charges de 160 euros, la cour d'appel a dénaturé ces relevés de compte et violé l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel