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Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310071
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° Y 15-21.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mansart immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son liquidateur amiable M. [Q] [B], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [M] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mansart immobilier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mansart immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mansart immobilier ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mansart immobilier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné la Sarl Mansart Immobilier à payer à [M] [D] la somme de 100.000 € en exécution du protocole d'accord du 8 juin 2011 ainsi que la somme de 3.000 € en restitution du dépôt de garantie outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700. AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a adressée le 18 juillet 2011 à Monsieur [M] [D], la société Mansart Immobilier l'informe, sans autre explication, qu'elle n'entend pas mettre en oeuvre le protocole signé le 8 juin 2011 dont les dispositions envisageaient la possibilité de lui demander de quitter le bureau occupé au [Adresse 3] en vertu d'un bail consenti le 30 novembre 2008 contre le paiement d'une indemnité de 100.000 € en compensation du préjudice subi dans cette éventualité ; que ce n'est que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2011 en réponse à celle que Monsieur [D] lui avait adressée le 20 juillet 2011, que la société Mansart Immobilier lui indique qu'elle dénie toute force exécutoire au protocole d'accord signé en juin 2011, au motif que le bénéficiaire de la promesse de vente ayant satisfait à toutes les conditions, le protocole est devenu caduc ; que pour autant d'une part, la société Mansart Immobilier qui savait dès le 8 juin 2011 que Monsieur [H] avait accepté d'acquérir l'immeuble dans lequel Monsieur [D] était locataire d'un bureau, n'a pas expliqué devant le premier juge et n'explique pas davantage devant la Cour pourquoi elle a conclu le protocole litigieux sans attendre l'éventuelle caducité de la promesse de vente ; que d'autre part, la société Mansart Immobilier ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] connaissait les termes de la promesse de vente dont ce dernier prétend n'avoir été informé pour la première fois que par la lettre que l'acquéreur lui a adressée le 3 août 2011 ; qu'enfin il constant que les termes de la lettre en date du 18 juillet 2011 de la société Mansart Immobilier marquent sa volonté unilatérale de mettre un terme au protocole et ce, au mépris des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ; que la société Mansart Immobilier n'est donc pas fondée à soutenir que la promesse de vente signée avec Monsieur [H] n'est pas concernée par le protocole qui ne pourrait recevoir application que dans l'hypothèse de la réalisation d'une vente d'immeuble libre de toute occupation et qu'elle n'a mis en place que dans le seul but de se prémunir contre la défaillance de M. [H] ; qu'en l'espèce, le protocole litigieux est dénué d'ambiguité et c'est en toute connaissance de cause que la société Mansart Immobilier l'a signé, postérieurement à la conclusion de la promesse de vente portant sur le bien occupé par Monsieur [H] ; que le protocole qui fait la loi entre les parties doit donc recevoir application » (arrêt p.5). AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mansart Immobilier, qui savait le 8/06 que M. [F] M. acceptait d'acquérir l'immeuble grevé du bail de M. J.J. [D], n'explique pas pourquoi elle n'a pas attendu l'éventuelle caducité de la promesse de vente pour conclure le protocole en cause, laissant ainsi penser qu'elle accordait de l'intérêt à sa prompte conclusion ; que Mansart Immobilier ne produit aucun moyen probant qu'à la date de signature du protocole M. J.J. [D] connaissait les termes de la promesse de vente le concernant, l'attestation de [J][N], produite par Mansart Immobilier n'évoquant que des propos à lui tenus par les associés de Mansart Immobilier dont il tire une conclusion personnelle ; que les termes clairs et précis de la lettre recommandée avec avis de réception du 18/07/2011 par lesquels Mansart Immobilier informe M. J.J. [D] que « nous n'entendons pas mettre en oeuvre le protocole que nous avons signé le 8/06/2011 [ ] » marque une ferme volonté unilatérale loin de toute application d'un quelconque accord, même tacite, auquel il n'est fait aucune allusion de l'accord des parties sur la caducité du protocole du fait de la confirmation de l'achat par M. [F] M. conservant le bail en cause ; qu'au total que Mansart Immobilier échoue à prouver tout dol dans la conclusion du protocole et/ou toute mauvaise foi de M. J.J. [D] dans l'exécution de celui-ci ; que dès lors les créances de M. [M] [D] et M. J.J. [D] à l'encontre de la Sarl Mansart Immobilier à concurrence de la somme de 100.000 € au titre de l'indemnité de résiliation et de la somme de 3.000 € au titre du dépôt de garantie sont certaines, liquides et exigibles » (jugement p.9). ALORS QUE D'UNE PART, le juge ne peut dénaturer les conclusions dont il est saisi ; que la société Mansart Immobilier, dans ses conclusions du 12 février 2015 (p.3), expliquait les raisons pour lesquelles elle a conclu le protocole litigieux dans l'incertitude où elle était de la réalisation de la condition suspensive affectant la promesse de vente de son local signée antérieurement et la nécessité dans laquelle elle pouvait se trouver de proposer à un autre acheteur un immeuble vide de toute occupation ; qu'en jugeant que Mansart Immobilier n'expliquait pas pourquoi elle avait conclu le protocole litigieux sans attendre l'éventuelle caducité de la promesse de vente, la Cour a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS QUE D'AUTRE PART, la transaction doit être exécutée de bonne foi par les parties et il appartient au juge de rechercher leur intention au vu des pièces dont il est saisi et qu'il lui appartient d'examiner ; qu'en affirmant que Mansart Immobilier ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] connaissait les termes de la promesse de vente signée le 26 mai 2011 dont ce dernier prétend n'avoir été informé pour la première fois que par la lettre que l'acquéreur lui a adressée le 3 août 2011 sans examiner le courrier adressé par Monsieur [D] à Mansart Immobilier le 20 juillet 2011 (Prod.3, pièce n° 7 du bordereau de pièces adverses) par lequel il demandait communication de la promesse notariée de vente des locaux ni le courriel de Monsieur [B] du 17 mai 2011 indiquant à Monsieur [D] qu'il souhaitait avoir un document à montrer à un éventuel acheteur pour lui prouver que le local sera vide après paiement de l'indemnité (Prod.9, pièce n° 4 du bordereau des pièces adverses) ni l'attestation de Monsieur [N] du 6 septembre 2011 (Prod.10 pièce n° 14 du bordereau de communication de pièces de Mansart Immobilier) indiquant que Monsieur [D] s'intéressait beaucoup à la transaction, l'interrogeait régulièrement et ne pouvait donc ignorer la promesse du 26 mai 2011, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUE DE TROISIEME PART, la lettre adressée par Mansart Immobilier à Monsieur [D] le 15 juillet 2011 reçue par lui le 18 juillet l'informait que le bail qui l'unissait à Mansart Immobilier du 8 novembre 2008 serait exécuté jusqu'à son terme (Prod.2) ; que Mansart Immobilier faisait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que c'est en pleine connaissance des termes de la lettre du 18 juillet 2011 l'informant de la caducité du protocole d'accord que Monsieur [D] a estimé devoir quitter les lieux sans qu'il y fut contraint, imaginant d'exciper que les travaux entrepris par le nouveau propriétaire l'avait conduit à déménager (Prod.6 p.4) ; qu'en omettant de se prononcer comme elle y était invitée sur la portée attachée à la lettre du 15 juillet 2011, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel