Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310074
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10074 F Pourvoi n° W 15-28.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sangue, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Sangue, de Me Haas, avocat de M. et Mme [S] ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sangue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sangue ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Sangue. La société Sangue fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en exécution forcée de la vente du bien promis par les consorts [S] ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le bail du 4 mai 1979 a été conclu pour d'une durée de 9 années à compter du 1er août 1979 pour se terminer le 31 juillet 1988 ; que ledit bail ne comportant pas de clause de renouvellement ni de tacite reconduction, et la société SANGUE ayant été laissée dans les lieux depuis, le bail ne s'est ni renouvelé ni n'a été tacitement reconduit mais a été tacitement « prolongé » pour une durée illimitée ; qu'il résulte de la clause « promesse de vente » arrêtée entre les parties que « le preneur pourra demander la réalisation de cette vente à toute époque à son choix, pendant la durée du bail qui vient de lui être consenti » ; que cette clause claire et non ambiguë ne souffre pas d'interprétation et ne saurait être dénaturée ; que le bail de 9 ans consenti le 4 mai 1979 ayant pris fin le 31 juillet 1988, la SA SANGUE, qui devait demander à acquérir la parcelle pendant la durée dudit bail, à savoir au plus tard le 31 juillet 1988, n'est plus en mesure de former une telle demande le 23 octobre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à obtenir la vente forcée de la parcelle de terre en cause ; qu'il convient de considérer que la promesse de vente dont s'agit, qui a un caractère autonome est soumise à des conditions de fond, de forme et de preuve spécifique qui lui sont propres et sont distinctes de celles exigées pour la conclusion du contrat principal ; qu'elle s'inscrit dans la durée contractuelle du bail et n'a pas vocation à s'appliquer au delà de cette première durée justement parce qu'il s'agit d'une promesse de vente détachable du bail en tant que tel ; qu'il s'agit d'une offre qui lie le bailleur pendant neuf ans, ce qui est déjà une durée très longue pour une promesse, mais qui ne saurait le lier pendant trente ou quarante ans, justement du fait que la promesse de vente peut parfaitement être détachée du contrat de bail puisqu'elle aurait pu faire l'objet d'un contrat distinct et que ce n'est que par facilité qu'elle a donné lieu à une clause incluse au contrat de bail ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'acte du 4 mai 1979, donnant à bail commercial un terrain agricole à la société Sangue, stipulait que « comme condition intégrante des présentes, sans laquelle celles-ci n'auraient pas eu lieu, le bailleur promet de vendre au preneur, qui se réserve la faculté d'acheter le terrain ci-dessus désigné », ce qui liait la promesse de vente au bail ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que cette promesse avait expiré avec le terme initialement prévu du bail et qu'en conséquence la demande de réalisation de la vente par les preneurs était tardive, que cette promesse avait un caractère autonome, qu'elle pouvait être détachée du bail et que ce n'est que par facilité qu'elle avait donné lieu à une clause incluse au contrat de bail, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la prolongation tacite du bail commercial à l'issue du terme convenu, qui n'emporte pas formation d'un nouveau contrat, a lieu aux conditions initialement fixées ; que la cour d'appel qui, après avoir exactement constaté que le bail commercial consenti pour neuf ans à la société Sangue à compter du 1er août 1979 s'était tacitement prolongé pour une durée indéterminée à compter du 1er août 1988, ce dont il résultait que le contrat initial se poursuivait en toutes ses clauses, y compris la promesse de vente consentie « pendant la durée du bail », a néanmoins retenu, pour juger tardive la demande de réalisation de cette promesse formulée le 23 octobre 2012, qu'elle ne pouvait l'être au-delà du terme initialement convenu, a violé les articles L. 145-9 du code de commerce et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA