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Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310076
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10076 F Pourvoi n° C 16-10.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [R], [D] et [X] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [R], [D] et [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] d'une part de sa demande de démolition de la digue et d'autre part de sa demande de dommages et intérêts pour dégâts causés à ses parcelles ; AUX MOTIFS QUE « c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont débouté [R] [C] de sa demande de démolition de la digue et de reconstruction d'une nouvelle digue ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Que c'est également par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice consécutif à des dégâts occasionnés sur ces parcelles ; que le jugement dont appel sera ainsi également confirmé de ce chef. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La demande de destruction de la digue : Il est jugé que, sans déduire une quelconque servitude d'un fonds par rapport à l'autre, il est du devoir de chaque propriétaire de supporter la gêne des travaux entrepris par le voisin. Il est jugé aussi qu'en vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables, sans que cela consacre l'existence d'une servitude d'échelage en l'absence de tout titre conventionnel dès lors qu'il n'est reconnu aucune servitude au profit du fonds du propriétaire de ce mur. Le rapport de l'expert judiciaire conclut que les bornes retrouvées sur place et les éléments constitutifs de l'étang et de ses annexes (digue, pêcherie) appliqués sur le plan de bornage de 1986 montrent qu'il n'y a pas d'empiètement sur la parcelle [Cadastre 1] autres que quelques petits affaissements très localisés lié à l'entretien général de la digue. Contrairement à ce que constatait l'huissier de justice requis par le défendeur, dans son procès-verbal du 03 10 2011, l'expert conclut que lors de sa visite, il n'a pas observé de véritables traces de passage pour accéder à la pêcherie depuis le chemin au travers de la parcelle [Cadastre 1]. Pour conclure que la digue, à quelques affaissements localisés près, respecte les usages locaux au droit de la limite de propriété, l'expert note qu'aucune des éditions des usages locaux du département de la Nièvre, celle de 1963 et la dernière mise à jour datée de 2000, ne mentionne un quelconque recul de pied de digue d'étang par rapport aux propriétés voisines. Ces conclusions ne sont contestées par aucune pièce ou élément sérieux. Il résulte de ces éléments et de ce que la digue de l'étang a été, sur le cadastre, classée en terre et ce, au moins depuis 1934 qu'elle date de plus de 30 ans et que son établissement en limite de propriété est légal. En outre, ses quelques petits affaissements très localisés ne justifient pas sa destruction mais relèvent seulement d'un entretien par les consorts [D]-[R]-[X]. Enfin, [R] [C] ne pourrait sans se voir reprocher un abus de droit, s'opposer au passage temporaire sur sa propriété pour réaliser l'entretien de la digue, s'il n'y avait pas d'autre solution raisonnable au sens d'une solution d'un coût proportionné au montant des travaux à réaliser. Il s'agit là d'une des obligations normales de voisinage et non d'une servitude. Il ne peut donc s'en affranchir pour fonder sa demande en destruction de la digue. ( ) La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour les dégâts causés aux parcelles : A l'appui de sa demande de chef, [R] [C] excipe de la zone marécageuse d'environ 150 mètres carrés, dont la présence a été constatée par le procès-verbal d'huissier dressé le 03.10.2011 sur sa requête, zone qui lui crée déjà, explique-t-il, un préjudice. Vu l'article 1382 du code civil ; Certes l'huissier de justice constate une zone marécageuse d'environ 150 mètres carrés sur la parcelle [Cadastre 1], au niveau du pied de la digue et de l'ouvrage de vidange dont l'eau s'écoule à travers à bois en formant un ru jusqu'à la Rigole de l'[Localité 1]. Toutefois, le plan dessiné par l'expert judiciaire fait apparaître la présence d'une source extrêmement proche du fossé qui fait suite à l'ouvrage de vidange et de sa direction : l'eau de la source s'écoule vers ce fossé. En outre, l'expert précise qu'autrefois, seuls devaient exister les écoulements dus au ruissellement des eaux de la parcelle [Cadastre 2] qui devaient emprunter un passage au travers de l'ancienne digue provisoire ; les eaux de ruissellement de la parcelle [Cadastre 3] bloquées par la haie devant rejoindre la mare située à l'angle nord des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Il conclut qu'eu égard à la nature des lieux constitués de sous-bois humides et à leur ancien usage en lien probable avec le flottage des bois, le préjudice subi par la parcelle [Cadastre 1] est minime. En définitive, les travaux d'aménagement de l'étang par consorts [D]-[R]-[X] qui datent de moins de 30 ans ont nécessairement obstrué le passage des eaux de ruissellement de la parcelle [Cadastre 2] au travers de la digue vers la parcelle du défendeur. Dans ces circonstances et en l'absence, pour le moment, de vidange, le caractère marécageux d'une zone des bois de [R] [C] est imputable à la nature du site avec présence d'une source et à sa topographie. Il n'est pas établi qu'un préjudice même minime subi par [R] [C] soit imputables aux consorts [D]-[R]-[X]. La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée ». ALORS, D'UNE PART, QUE du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à retenir que le passage temporaire sur la propriété de M. [C] pour l'entretien de la digue constituait une obligation normale de voisinage et non une servitude sans rechercher, ainsi qu'il le lui avait été demandé, si, les affaissements de la digue se situant sur la propriété de M. [C] ainsi que les éboulements et autres conséquences des travaux effectués sur cette digue ne constituaient pas des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [C] avait fait valoir dans ses conclusions que « Les conséquences de la construction de cet étang et la pêcherie afférente sont particulièrement dramatiques pour M. [C] dans la mesure où, si la cour devait recevoir les demandes des consorts [D] [M] [X], l'écoulement des eaux due à la vidange de l'étang ne serait plus naturel. Dès lors le nouveau fossé créé par les eaux de ruissellement dans la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. [C] serait de plus en plus large et profond et empêcherait M. [C] d'exploiter sa forêt puisqu'il serait nécessaire, soit d'effectuer une construction afin de franchir ce fossé, soit de remblayer ce fossé tous les quatre ans. Le procès-verbal de constat démontre également que d'ores et déjà une zone marécageuse s'est installée sur les parcelles appartenant à M. [C]. Cette zone marécageuse a pour vocation de s'agrandir avec le temps du fait de la concentration des eaux par l'étang des consorts [D] [M] [X]. L'huissier note : « les traces de pas que je laisse sont de 4 à 5 centimètres de profondeur ». La superficie marécageuse a été évaluée à environ 150 m², de telle sorte que d'ores et déjà les conséquences des agissements des consorts [D] [M] [X] causent un très important préjudice à M. [C]. Le Tribunal de Grande Instance n'en a pas tenu compte estimant que cette zone était la conséquence de la nature du site. Or, les consorts [R]-[D]-[X] affirment avoir vidangé leur étang en 2005. Ceci démontre parfaitement que les parcelles de M. [C] n'ont jamais été destinées à recevoir les eaux de cet étang. La jurisprudence de l'article 640 du code civil est extrêmement claire. Il a été jugé que le propriétaire du fonds supérieur qui pratique dans le mur qui clôt sa propriété des ouvertures destinées à livrer aux eaux de pluie et d'infiltration de son fonds, aggrave la servitude et engage la responsabilité (Cass. 5 mars 1901 D. 1901, 1, p. 165 ( ). Il est inconcevable de laisser à la charge de M. [C] le coût de réfection de cette zone marécageuse qui, aujourd'hui, ne peut que subsister et s'aggraver. Il est une nouvelle fois rappeler que l'existence de cette zone marécageuse nouvellement apparue et du ru afférent sont de l'unique fait des consorts [D] [M] [X], qui n'ont, à aucun moment, respecté les droits les plus élémentaires de M. [C]. L'existence d'une zone marécageuse ne saurait être contestée par les consorts [D] [M] [X], de sorte que M. [C] est parfaitement fondé à solliciter à titre de légitimes dommages et intérêts la somme de 50.000 euros » (Conclusions, p. 8, 9 et 11 production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où si le caractère marécageux de la zone est apparu du fait de la construction de l'étang et de la pêcherie afférente, le besoin de vidanger l'étang le prouvant et que ce caractère ne peut que subsister et s'aggraver du fait de la concentration des eaux par l'étang, empêchant notamment M. [C] d'exploiter sa forêt entraînant ainsi la responsabilité des consorts [D] [M] [X], les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'[B] [R], [N] [D] et [Y] [X] pourront procéder tous les quatre ans à la vidange de leur étang situé sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2], lieu-dit [Localité 2], commune de [Localité 3] (58) par le fossé d'évacuation de la pêcherie traversant la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] propriété de [R] [C] ; AUX MOTIFS QUE « le rapport de l'expert [K] a clairement permis d'établir que ni l'étang des consorts [R]-[D]-[X], ni sa digue, n'empiétaient sur la propriété de [R] [C], seul le fossé d'évacuation au-delà de la « pêcherie » en bois de l'étang traversant la propriété [C] ; qu'à cet égard les appelants font justement grief aux premiers juges d'avoir considéré que l'édification de l'étang constituait une aggravation de la servitude du fonds inférieur devant recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supérieur que constituent les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 2] dès lors que sur celles-ci existe un étang, l'écoulement des eaux du fonds supérieur comprenant naturellement le vidange périodique de cet étang construit en 1987 comme en atteste la déclaration de conformité de la direction départementale de l'agriculture par lettre du 4 décembre 1987, ce qui fait que [R] [C] ne pouvait ignorer cette situation lorsqu'il a acquis ses parcelles et notamment la parcelle A [Cadastre 1] plus de 16 ans plus tard en 2003 ; qu'ainsi la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que la vidange de l'étang devrait se faire par le fossé situé au milieu de la parcelle [Cadastre 1] ; que par contre cette vidange de l'étang ne saurait prendre place tous les deux ans comme le sollicitent aujourd'hui les appelants, mais tous les quatre ans comme ils en faisaient la demande initialement ». ALORS QUE les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué, que le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement et que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'en affirmant que M. [C] ne pouvait ignorer la situation d'écoulement des eaux du fonds supérieur comprenant le vidange périodique de l'étang, lors de l'acquisition de sa parcelle, bien que la mise en eau ait été faite par ses voisins et que le système de vidange de l'étang aggrave la servitude d'écoulement des eaux sur la parcelle de M. [C], la cour d'appel a ajouté une condition au principe selon lequel le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur et partant a violé l'article 640 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel