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Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310078
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 87 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° S 16-10.130 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 15 mai 2014 par le tribunal d'instance de Villejuif, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O] épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Gestion foncière, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Gan eurocourtage, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [H] à verser à Mme [Y] la somme de 870 euros au titre des loyers échus impayés jusqu'au 15 septembre 2011, Aux motifs que « En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le locataire est tenu au paiement des loyers jusqu'à la libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur. Le délai de préavis applicable au locataire est de 3 mois, réduit à un mois, en application de l'article 15 de la loi susvisée dans un certain nombre de cas. En l'espèce, Monsieur [V] [H] ne justifie pas, en réponse à la demande reconventionnelle, avoir effectivement réglé les loyers de juillet et août 2011. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de Madame [M] [Y] née [O] à hauteur de 700 euros pour ces deux mois, outre la somme de 170 euros (340 euros/2) au titre du préavis d'un mois, jusqu'au 15 septembre 2011. Monsieur [V] [H] est condamné à régler la somme de 870 euros au titre des loyers échus impayés jusqu'au 15 septembre 2011 » ; Alors qu' il résulte des propres mentions du jugement attaqué que « Madame [M] [Y] née [O] demande au tribunal (...) de condamner Monsieur [V] [H] à lui régler la somme de 700 euros au titre des loyers impayés (...) » et, « expose que (...) le locataire lui a soutiré deux quittances de loyers pour les mois de juillet et août 2011, qui étaient néanmoins impayés » ; que les quittances de loyers produites par M. [H] devant le Tribunal faisant la preuve de ce que le preneur avait bien réglé les loyers de juillet et août 2011, il incombait à Mme [Y], qui en reconnaissait expressément l'existence et ne niait pas les avoir établies et signées, soit de prouver par écrit la fausseté de leur contenu, soit d'apporter la preuve du dol ou de la violence dont elle aurait été victime de la part de M. [H] ; qu'à défaut, elle devait supporter le risque de la preuve ; et qu'en condamnant M. [H] à payer les loyers litigieux faute d'avoir prouvé qu'il avait effectivement versé ces loyers, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [H] à verser à Mme [Y] la somme de 600 euros au titre des réparations locatives, Aux motifs que « Conformément à l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à mois qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Le locataire est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, hors les cas de vétusté. L'existence de dégradations imputables au locataire s'apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l'arrivée et du départ du locataire. Ces états des lieux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, Madame [M] [Y] née [O] sollicite la somme de 800 euros au titre de la reprise des diverses dégradations locatives. Elle indique que cette somme correspond aux réparations suivantes : tâches sur le canapé, remplacement de la serrure, peintures hors d'usage. Monsieur [V] [H] est demeuré dans les lieux du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2011 soit une durée d'occupation courte. Il résulte d'une attestation signée tant par la bailleresse que par le locataire que le dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux a été restitué avant la fin du contrat de bail. Un état des lieux de sortie a été effectué par un huissier de justice le 23 septembre 2011, auquel Monsieur [V] [H] a été invité mais n'a pas comparu. Il apparaît : - que la non restitution de toutes les clés du logement et de la boîte aux lettre est reconnue par Monsieur [V] [H] dans son congé et justifie une indemnisation à la charge du locataire, - que s'agissant du canapé mentionné neuf à l'entrée, il est indiqué 'souillé et tâché' à la sortie, - que s'agissant des murs et plafonds du séjour, de la salle d'eau et de l'entrée, mentionnés 'bons' lors de l'entrée dans les lieux, l'huissier indique à la sortie que les peintures murales sont hors d'usage et craquelées, avec de multiples trous de cheville non rebouchés (33) ; que les peintures des portes sont sales, couvertes d'adhésifs ; Monsieur [V] [H] ne justifie pas avoir utilisé les sommes perçues de son assureur en indemnisation des désordres aux embellissements pour reprendre les peintures des murs. En conséquence, Monsieur [V] [H] est bien tenu de réparations locatives. Cependant, Madame [M] [Y] ne fournit aucune pièce chiffrée au soutien de sa demande et notamment aucun devis. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande qu'il convient d'évaluer de manière forfaitaire, en l'absence de tout devis, à la somme de 600 euros. Monsieur [V] [H] est condamné à verser à Madame [M] [Y] née [O] la somme de 600 euros, au titre des réparations locatives lui incombant » ; Alors que M. [H] faisait valoir oralement devant le Tribunal d'instance que, contrairement aux allégations contenues dans l'attestation de Mme [Y], celle-ci ne lui avait pas restitué le dépôt de garantie, dont en conséquence il sollicitait la restitution ; et que, pour démontrer la fausseté de l'attestation de Mme [Y], il produisait les quittances de loyer établies et signées par Mme [Y] elle-même, pour les mois de janvier à août 2011 inclus et faisant chacune état du paiement de la somme de 400 euros, correspondant à l'intégralité du loyer initialement stipulé ; qu'en fixant le montant de la condamnation de M. [H] au titre des réparations locatives sans, auparavant, s'expliquer sur la contradiction entre l'attestation et les quittances de loyer établies et signées par Mme [Y], le Tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Et alors que M. [H] faisait valoir oralement devant le Tribunal d'instance que, contrairement aux allégations contenues dans l'attestation de Mme [Y], celle-ci ne lui avait pas restitué le dépôt de garantie, dont en conséquence il sollicitait la restitution ; et que, pour démontrer la fausseté de l'attestation de Mme [Y], il produisait les quittances de loyer établies et signées par Mme [Y] elle-même, pour les mois de janvier à août 2011 inclus et faisant chacune état du paiement de la somme de 400 euros, correspondant à l'intégralité du loyer initialement stipulé ; qu'en fixant le montant de la condamnation de M. [H] au titre des réparations locatives sans, auparavant, s'expliquer sur la contradiction entre l'attestation et les quittances de loyer établies et signées par Mme [Y], le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel