Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310080
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10080 F Pourvoi n° G 15-26.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1] (Suisse), contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [O] veuve [R], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [O] et de Mme [O] veuve [R] ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [O] et à Mme [O] veuve [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2015 d'AVOIR débouté M. [H] de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; AUX MOTIFS QUE « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Que l'ordonnance de référé de mai 2014 a été rendue entre les consorts [O] et la société Artemise et [G] [H]. Elle a rejeté les demandes au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité à agir des consorts [O] et la nature des relations contractuelles. Que l'ordonnance déférée est rendue entre les consorts [O] et M. [H]. Qu'il n'y a pas identité de parties, peu important que l'assignation mentionne le comportement de propriétaire de M. [H]. Que la société Artemise et [G] [H] ont été assignées devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Périgueux en exécution de deux actes du 10 avril 2013, le premier portant promesse de vente, le second portant prêt à usage strictement personnel à la société Artemise et Mme [H] à fin d'expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef. Que M. [H] a été assigné devant le Tribunal d'Instance en référé à fin d'expulsion résident de manière habituelle au [Adresse 4] sans droit ni titre. Qu'il n'y a donc, en conséquence, pas identité de cause. Que M. [H] sera débouté de cette fin de non-recevoir » ; ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ; que revêt la qualité de partie à l'instance initiale toute personne qui a été identifiée en tant que telle ou représentée à l'instance ; que, par une ordonnance du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la demande formée, en référé, par les consorts [O] tendant à l'expulsion de Mme [G] [H], de la société Artemise et de tous occupants de leur chef du [Adresse 4] ; que, dans la présente instance, les consorts [O] sollicitaient, en référé, l'expulsion de M. [C] [H] du [Adresse 4], lequel occupait pourtant les lieux du chef de sa fille, Mme [G] [H], partie à l'instance initiale, de sorte qu'il était, dans le cadre de la précédente instance en référé, représentée par celle-ci ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 15 mai 2014, qu'il n'y avait pas identité de parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties ; que, par une ordonnance du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté la demande formée, en référé, par les consorts [O] qui, se prévalant de l'absence de réitération de la vente du [Adresse 4] et de l'arrivée à échéance du prêt à usage consenti à Mme [G] [H], tendait à l'expulsion de celle-ci, de la société Artemise et de tous occupants de leur chef du [Adresse 4] ; que, dans la présente instance, les consorts [O] se prévalaient, à nouveau, au soutien de leur action en référé, de ce qu'en l'absence de réitération de la vente du [Adresse 4] et de l'arrivée à échéance du prêt à usage consenti à Mme [G] [H], ils étaient propriétaires des lieux et fondés à ce titre à solliciter l'expulsion de tous occupants sans titre du [Adresse 4], parmi lesquels figuraient M. [H] ; que la cause était ainsi la même dans le cadre des deux procédures de référé engagées par les consorts [O] ; qu'en considérant que la précédente ordonnance n'avait pas la même cause et en écartant l'autorité de la chose jugée qui y était attachée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2015 d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 22 juillet 2014 par le juge des référés du tribunal d'instance de Périgueux en ce qu'elle a constaté que M. [H] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble et du domaine situés [Adresse 4] et ordonné en conséquence l'expulsion de M. [H], au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois après sommation d'avoir à déguerpir le tout sous peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois, passé lequel délai, il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Artemise et Mme [H] et les consorts [O] sont en litige sur la réalisation de la vente. L'article 4-1 de la promesse de vente stipule que le transfert de propriété se réalisera le jour de la vente. Tant qu'il ne sera pas rendu une décision sur le fond et en l'absence d'acte de vente ou de jugement valant vente, les consorts [O] sont seuls à pouvoir se prévaloir de la qualité de propriétaires. Que ces derniers justifient donc bien d'un droit à agir contre tout occupant sans droit ni titre. [ ] Que le juge des référées est compétent pour prendre toute mesure qui ne se heurte pas à une contestation sérieuse et peut prescrire toutes mesures conservatoires, même en présence d'une contestation sérieuse soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Qu'en l'espèce il a été dit que les consorts [O], en leur qualité de propriétaires, avait qualité à agir contre tout occupant sans droit ni titre. Que dans ses écritures, M. [H] conteste, tout bonnement, être l'occupant habituel du [Adresse 4]. Il ne prétend même pas avoir occupé du chef de la société Artemise ou de sa fille, en qualité de gérant. Cette qualité appartient juridiquement à sa fille. La société Artemise avec sa fille [G] ne pouvait par ailleurs se prévaloir que d'un prêt à usage strictement personnel sans droit d'autoriser quiconque à occuper de leur chef. Que par ailleurs ce prêt à usage a pris fin le 30.09.2013. Que s'il est constant qu'à un instant précis, celui choisi par la société Artemise pour faire constater son absence dans les lieux, M. [H] n'était pas présent et n'avait laissé aucune affaire apparente dans les lieux, il est tout aussi constant - au vu des attestations produites, que depuis novembre 2012 et courant 2013, M. [H] était présent sur la propriété se faisant passer pour le propriétaire et le représentant de la société Artemise, les témoins précisant n'avoir jamais rencontré [G] [H] - le premier octobre 2013, présent sur les lieux, il a reconnu devant huissier résider au [Adresse 4] - le 08.08.2014, la décision déférée a été signifiée à M. [H] en personne au [Adresse 4] ainsi que tous les actes relatifs à la procédure d'expulsion Que le 02.04.2015, l'expulsion avec la force publique s'est effectuée en sa présence et que le même jour, il a été signifié un procès-verbal de saisie conservatoire de ses biens mobiliers, nombreux en l'espèce, incompatible avec une occupation purement occasionnelle, pour lesquels il a accepté la consignation de 62.000 euros pour obtenir main levée de cette saisie. Qu'il est parfaitement indifférent qu'il soit considéré comme résident français en [Localité 1], dès lors qu'il est établi qu'il résidait de fait habituellement en France entre 2012 et 2015 date de son expulsion. Que la décision déférée doit donc être confirmée » ; Et, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des actes de Me [Q], huissier de justice, en date du 14 octobre 2013, que M. [H] occupe les lieux sans droit ni titre appartenant à M. et Mme [O]. Que même si une contestation est portée devant le tribunal de grande instance sur l'acte de vente entre M. et Mme [O] et la SARL Artemise, il n'en reste pas moins que M. [H] n'a aucun droit à se trouver sur les lieux, n'étant pas le gérant de droit de la SARL bénéficiaire de la promesse de vente, et qu'il ne bénéficie pas non plus du prêt à usage du [Adresse 4] accordé à sa fille exclusivement, qui n'a jamais été d'ailleurs aperçue sur les lieux par les témoins. Qu'il importe donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite. Que les conditions d'application du texte susvisé étant en l'espèce réunies, il convient de faire droit, sur le fondement de l'article 544 du code civil, à la demande d'expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est. Que l'article 849 du code de procédure civile, dont l'application est requise, n'est pas subordonné à l'urgence de la mesure sollicitée. Qu'il convient donc de faire droit à la demande en ordonnant le délaissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard du [Adresse 4] et de son domaine à compter de deux mois après sommation d'avoir à déguerpir conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et, à défaut, l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique » ; ALORS QUE si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile, il ne peut néanmoins prescrire ces mesures que pour autant qu'il existe un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Artemise, Mme [H] et les consorts [O] étaient en litige sur la réalisation de la vente du [Adresse 4], ce dont il résultait un doute sur la propriété dudit [Adresse 4] ; qu'en ordonnant toutefois l'expulsion de M. [H] des lieux, au motif qu'il existerait un trouble manifestement illicite du fait de son occupation des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2015 d'AVOIR condamné M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de 3.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2013 et jusqu'au 2 avril 2015 aux consorts [O] ; AUX MOTIFS QUE « le premier juge n'a pas été saisi d'une telle demande, les intimés limitant leurs prétentions à la condamnation de quitter les lieux sous astreinte, demande à laquelle il a été fait droit à raison de 550 euro par jour de retard pendant 4 mois. Qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Qu'enfin, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Que la demande en l'espèce est bien l'accessoire de la reconnaissance de l'occupation illégitime et de la demande d'expulsion et doit donc être déclarée recevable. Que le [Adresse 4] est sans contestation possible un bien exceptionnel permettant de fixer l'indemnité d'occupation à 3.000 euro par mois à compter de la date du constat d'huissier constatant qu'il y avait résidence (1er octobre 23013 date, par ailleurs, à partir de laquelle le prêt à usage prenait fin en ce qui concerne Mme [H]), jusqu'au jour de son expulsion, le 02.04.2015 » ; ALORS QUE dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés ne peut ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation qu'à titre provisionnel ; qu'en condamnant M. [H] au paiement d'une indemnité d'occupation de 3.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 2 avril 2015 aux consorts [O], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel