Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310081
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 141 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° D 16-11.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Alexandre III, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [X], 4°/ à Mme [V] [T], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société M.G société à responsabilité limitée, sis [Adresse 6], 6°/ à la société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société [Adresse 8], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la société Casino de Cherbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 9°/ à la société Acoustibel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Casino de Cherbourg, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Acoustibel, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Alexandre III ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ; le condamne à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros, à la société Alexandre III la somme de 1 000 euros, à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros, à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 000 euros, à la société du Casino de Cherbourg la somme de 1 000 euros, à la société Acoustibel la somme de 1 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de mise hors de cause et d'AVOIR condamné M. [W], in solidum avec la société Allianz Iard, à verser à la SAS Casino de Cherbourg les sommes de 1 413 000 euros HT au titre des travaux de reprise, 183 393 euros au titre de ses préjudices de jouissance et d'exploitation, 7 712,27 euros au titre des frais annexes, d'AVOIR accordé à la SAS Casino de Cherbourg recours et garantie contre M. [W] et d'AVOIR accordé à la société Allianz Iard la garantie intégrale de M. [W] pour toutes les sommes mises à sa charge ; AUX MOTIFS (sur la responsabilité de M. [W]) QUE suivant contrat de mission du 6 juin 1999 entre le maître de l'ouvrage «Casino de Cherbourg » et les architectes d'intérieur ci-après dénommés MAG 2 « [W] J. [S] (SARL MG), [G] [W]» (nom barré dans le contrat), l'architecte était chargé de l'avant projet, du projet, du suivi de chantier, la livraison étant prévue au 30 mars 2000 ; que M. [W] soutient n'avoir pas été engagé à titre personnel ; que cependant c'est à juste titre que le tribunal a relevé que, contrairement aux dispositions de l'article R. 123-238 du code de commerce, le contrat ne comportait aucune indication ou coordonnée sur la société « MG », dont notamment son numéro de RSC et son siège social, que le nom de [G] [W] comme la mention selon laquelle les deux associés agissaient solidairement et indivisiblement entre eux étaient barrées, ce qui emportait qu'il était le seul signataire du contrat d'architecte ; que ce contrat est un contrat de maîtrise d'oeuvre complète et la cour observe que sur le principe même de sa responsabilité et les contours de celle-ci, M. [W] ne formule aucune observation ; que sa responsabilité est entière dans ses relations avec le maître de l'ouvrage ; que ses manquements sont, dans ses relations avec les propriétaires des fonds voisins, constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du code civil, qui l'oblige à réparer les préjudices subis et découlant directement de ses manquements, savoir les nuisances sonores dans les appartements voisins, qu'ils soient contigus ou situés au-dessus (arrêt, p. 13) ; ET AUX MOTIFS (sur les préjudices) QUE, sur le préjudice matériel de la SAS Casino de Cherbourg, si l'expert en 2004 avait évoqué un coût de reprise d'environ 250 000 euros, la SAS Casino de Cherbourg s'était prévalue en cours de procédure d'une étude fixant à quelques 775 000 euros ce coût, ce qui a conduit à la désignation de M. [I] en 2007 ; que celui a constaté que le premier expert n'avait pas pris en compte dans son évaluation les contraintes structurelles du bâti et les prestations nécessaires à la remise en état des lieux à l'identique ainsi que les prestations annexes (maîtrise d'oeuvre et postes divers), il n'est pas contesté sur ce point ; que M. [I] a déposé son rapport en mai 2011, et il en ressort que pour une discothèque le niveau sonore à ne pas dépasser est fixé (décret du 15 décembre 1998) à 105 db, avec en cas de bâtiments contigus, une émergence maximale de 3 dB sur les octaves 125 à 4000 (graves, médium et aigus) ; qu'il relevait que la localisation géographique de celle exploitée par la SAS Casino de Cherbourg (centre ville) autorisait un niveau sonore à 100 db avec la même émergence maximale, ce qui entraînait une réduction du coût des travaux de l'ordre de 40 000 euros, mais que ce n'était pas conforme à la réglementation ; que c'est pourtant à juste titre que le tribunal a retenu la première solution, pour un coût évalué de 1 413 000 euros HT incluant les prestations annexes et le déplacement du groupe de production d'eau glacée de l'installation de traitement d'air commun à la discothèque et au casino, la SAS Casino de Cherbourg étant en droit d'obtenir une réparation lui assurant la parfaite conformité de ses installations ; que c'est à cette somme que seront condamnés in solidum M. [W] et la compagnie Allianz IARD, cette dernière étant fondée à en être garantie intégralement par M. [W] ; que, sur le préjudice immatériel, l'expert a chiffré la durée prévisible des travaux à huit mois, ce qui entraînera pour l'exploitant à la fois un préjudice de jouissance et un manque à gagner qu'il a chiffré respectivement à 92 340 et 91 053 euros ; que ces sommes ne sont pas remises en cause par la SAS Casino de Cherbourg dans le cadre de la présente instance ; que son assureur la conteste au seul motif qu'il n'est pas établi que les travaux de mise aux normes seront effectués, ce qui est inopérant puisqu'il demande à être autorisé à constater l'exécution des travaux et qu'au surplus leur non exécution lui permettra d'exiger le remboursement de l'indemnité allouée ; que c'est donc également à la somme de 183 393 euros que seront condamnés in solidum M. [W] et la compagnie Allianz Iard, cette dernière devant être intégralement garantie par l'architecte ; que, sur le préjudice de la SCI Alexandre III, celle-ci est suivant attestation de Me [K], notaire, propriétaire en totalité ou en partie d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et constitué de cinq bâtiments (A, B, C, D, E, F) notamment des lots suivants : - lot 1 consistant en un local commercial portant sur la totalité du sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier étage des bâtiments A et B : réserves en soussol, discothèque au rez-de-chaussée, loge, discothèque et locaux techniques au 1er étage, - lot 2 consistant en un local commercial s'étendant au rez de chaussée du bâtiment A et rez-de-chaussée du bâtiment F dans sa partie Est : réserves en sous sol, casino au rez-de-chaussée (entrée, sanitaires, salle de jeux et salle de coffres), - lot 5 consistant en un local au 26mo étage du bâtiment A, - lot 10 consistant en un local du 3ernc étage du même bâtiment A, - lot 15 consistant en un local mansardé situe au 3ème étage (en réalité 4ème étage) de ce même bâtiment ; que ce sont ces trois derniers locaux qui sont concernés par factuelle procédure et qui se trouvent donc au-dessus de la discothèque ; que cet immeuble a été acquis en mars 1999 ; que pour réduire notamment de 292 245 à 88 550 euros son indemnisation pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2012, le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas fait preuve de ce qu'elle avait cherché à aménager et louer les locaux avant les travaux de restructuration de la discothèque, y compris pour un usage professionnel ou commercial, qu'elle n'avait pas davantage cherché à connaître l'étendue des nuisances acoustiques et qu'enfin rien ne permettait de retenir qu'elle aurait pu louer sur la totalité de la période considérée (2000-2013) ; qu'il jugeait en conséquence qu'elle ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance ; que la SCI Alexandre III a fait procéder à une étude de perte de rentabilité par comparaison avec d'autres locations sur la ville de Cherbourg, l'administrateur de biens sollicité indiquant en septembre 2010 que les plateaux - dont il fixe la superficie à environ 186 mètres carrés - une fois aménagés en F5 ou F6 ou encore en deux F3, permettaient d'escompter un loyer de 1 200 à 1 300 euros par étage ; qu'elle justifie qu'ils sont actuellement difficilement utilisables en bureaux et commerces, l'immeuble n'étant pas en zone franche et une telle affectation supposant mise aux normes pour les accès handicapés, installation d'un ascenseur et autres impératifs ; qu'au demeurant et ainsi qu'elle le fait valoir, elle ne peut être contrainte à affecter sa propriété à un autre usage que celui qu'elle avait pu décider lors de son achat ; que contrairement pourtant à ce qu'elle écrit, il ne s'agit pas d'appartements en tant que tels, mais de simples plateaux restés à l'état brut, hourdi brut au plafond, murs bruts, fenêtres PVC double vitrage, sans porte palière et sans aucune arrivée et chute de fluide et sans aucun raccordement électrique, l'escalier étant lui même à l'état brut sans aucune arrivée électrique ; qu'elle en chiffre la valeur moyenne à 1 754,35 euros/mètre carré et la valeur patrimoniale globale à 649109,50 euros en se référant expressément à la valeur moyenne d'autres lots d'une superficie quasiment équivalente vendus en 2008, 2009 et 2013 ; que si elle justifie de ces ventes, elle ne fournit aucun élément permettant de retenir que ces lots étaient dans le même état que ceux qu'elle valorise à cette somme de près de 650 000 euros ; que ceci rappelé, il résulte de ses propres pièces que les superficies de ces plateaux sont pour ceux du 2ème et 3ème étages de 132 et 135 mètres carrés et celui du 4ème étage de 97 mètres carrés, qu'elle a signé au profit de la SAS Casino de Cherbourg le 27 octobre 1999 et pour quinze ans un bail commercial portant notamment sur partie le bâtiment A, rez-de-chaussée, 1er étage, et sur partie du bâtiment C ([Adresse 13]) ; mais qu'elle a nécessairement - quoiqu'à une date qu'elle n'indique pas - loué le 2ème étage à la SAS Casino de Cherbourg (voir infra) ; qu'en effet, concomitamment à son intervention sur la procédure et plus précisément le 20 août 2007, elle justifie avoir mis fin au bail initial portant sur ce 2ème étage en le reportant sur le 3ôme étage pour une durée de 23 mois, de même elle a mis fin de nouveau à ce bail le 1er août 2009 pour le reporter sur le 4ème étage, pour la même durée, soit jusqu'au 30 juin 2011. (Ce bail dérogatoire porte-t-il aussi sur partie de l'immeuble C, compte tenu de la superficie visée à l'acte : 186 mètres carrés ?) ; que par ailleurs, dans le cadre de l'expertise initiale, il était relevé qu'elle avait renoncé à aménager les locaux situés au dessus de la discothèque, ce qui pourtant avait causé la seconde intervention de la société Acoustibel ; que c'est donc bien seulement à partir de 2007 que la SCI Alexandre III a clairement manifesté son intention d'aménager les plateaux en appartements locatifs, ce à l'occasion de son intervention à la procédure ; que les motifs pour lesquels elle a été initialement déclarée irrecevable en son intervention régularisée en février 2007 ne sont pas indiqués et ne ressortent pas des pièces fournies mais cette intervention éclaire la signature des deux baux dérogatoires, ces derniers ne s'expliquant que par le souhait soit de valoriser une demande indemnitaire, soit d'affecter le 2ème étage et les étages supérieurs à la location, même s'il convient de relever qu'à aujourd'hui encore, la situation juridique actuelle du 4éme étage est indéterminée et que les baux dérogatoires successivement consentis interdisaient pareillement et pour deux ans à chaque fois l'aménagement des 3 et 4emes étages ; qu'il convient de relever en effet que d'une part aucun aménagement n'était envisageable voire même possible pour le 2éme étage à tout le moins jusqu'en septembre 2007 puisque loué à la SAS Casino de Cherbourg, ce qui interdit de fait à la SCI d'arguer d'une quelconque perte de loyer jusqu'à cette date de septembre 2007 pour ce plateau, que d'autre part il demeure impossible de déterminer si elle aurait pu ou du recourir à un emprunt, et dans l'affirmative à quel taux et pour quel montant, de quantifier même ces travaux (nombre d'appartements par étage, niveau de qualité, prestations annexes) et même si elle aurait eu sur la période considérée et sans discontinuer des locataires pour tous les étages, sans même tenir compte des frais éventuels de gestion et des impôts dont elle aurait été redevable après aménagement ; que pour la période antérieure à 2007, la SCI Alexandre III ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice ; que pour la période postérieure, elle est fondée à se prévaloir d'un préjudice de jouissance qui lui ouvre droit à indemnisation ; que dans l'hypothèse où ils auraient été aménagés en appartements, la valeur locative théorique annuelle des trois plateaux - en prenant en considération leur superficie réelle - serait de 12 150 euros pour le 2èmc étage, de 12 420 euros pour le 3ème étage et de 8 730 euros pour le 4ème étage, soit 33 300 euros ; que l'expert a cependant retenu la valeur locative théorique de 34 300 euros et procédé à une correction sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, ce qui fixe le préjudice de la SCI au 30 septembre 2014 à la somme théorique de 265 184,05 euros ; que de cette somme doit être déduite celle de 48 300 euros, représentant les loyers perçus en application des baux dérogatoires entre septembre 2007 et juin 2011 et pour peu qu'ils n'aient pas été renouvelés, puisqu'à aujourd'hui et ainsi que ci dessus rappelé rien ne permet de savoir si la SCI a consenti à la SAS Casino de Cherbourg d'autres baux dérogatoires et dans l'affirmative sur quels éléments ; qu'il convient en conséquence, tout en retenant comme base cette perte théorique de 216 884,05 euros (265 184,05 - 48 300) de procéder à un abattement de 30 % pour tenir compte des intérêts des emprunts, des frais d'aménagement et de la hausse de l'impôt foncier et autres sujétions d'accorder à la SCI pour la période du mois de septembre 2007 au mois de septembre 2014 inclus la seule somme de 151 818,84 euros ; qu'elle sollicite 2 945 euros/mois pour la période postérieure, ce qui correspond encore à un loyer annuel théorique de 35 340 euros (après indexation) ; qu'il convient là encore de procéder à un abattement de 30 % pour tenir compte des éléments ci-dessus et d'accorder à la SCI Alexandre III la somme mensuelle de 2 061,50 euros jusqu'à réalisation des travaux d'isolation acoustique ; que la SAS Casino de Cherbourg sera en conséquence condamnée au paiement de ces deux sommes sauf son recours contre son assureur et dans la limite du plafond de garantie et M. [W], la société Allianz Iard pouvant elle même recourir contre ce dernier ; que les frais annexes dont la SCI Alexandre III sollicite le paiement - estimation immobilière et études acoustiques - doivent rester à sa charge d'une part parce que la première lui a servi d'élément de preuve, d'autre part par ce que les secondes ne concernent que le projet d'aménagement des trois étages et ne se rapportent que de façon indirecte à l'isolation phonique de la discothèque ; que, sur le préjudice des époux [X], l'immeuble acquis par les époux [X] se compose, entre autres, de dix appartements et les intéressés justifient - sur le 6 rue des tribunaux - de quatre baux signés en 2011 (appartement du 5ème ), 2013 (3ème et 4ème ) et mai 2015 ; que l'appartement du 1er étage n'est pas ou plus loué ; que les époux [X] soutiennent qu'il s'agit d'un F3 dans lequel ils n'ont pas poursuivi les travaux de rénovation en raison de la procédure d'appel et qu'ils envisageaient de louer 490 euros/mois hors charges ; que le jugement ne permet pas, tel que rédigé, de déterminer quelles étaient les prétentions exactes des époux [X] en première instance mais la lecture de leurs écritures d'appel et de celles de la SAS Casino de Cherbourg laissent apparaître qu'ils avaient sollicité l'indemnisation de leur préjudice découlant de la non revalorisation des loyers, ce dont ils justifient ; qu'il sera fait droit à leur demande ; que celle tendant à l'allocation d'une somme complémentaire de 4 800 euros est par contre une demande nouvelle par nature irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; que l'équité commande de défrayer toutes les parties mises hors de cause et celles au profit desquelles des condamnations ont été prononcées de partie de leurs frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué respectivement et pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel : 6 000 euros à M. [F], 6000 euros à la société Acoustibel, 6 000 euros à la MAF, 6500 euros à la SAS Casino de Cherbourg, 6 000 euros à la SCI Alexandre III, 2 500 euros aux époux [X], que la société Allianz Iard sera déboutée de sa demande présentée au même titre ; que les condamnations prononcées au profit de M. [F], de la société Acoustibel, de la MAF, de la SCI Alexandre et des époux [X] seront supportées par la SAS Casino de Cherbourg, cette dernière devant être garantie par son assureur et M. [W], que celle prononcée au profit de la SAS Casino de Cherbourg sera supportée par la société Allianz Iard et M. [W] ; que les entiers dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la société Allianz Iard et de M. [W] ; que la société Allianz Iard doit être garantie par M. [W] de toutes les sommes mises à sa charge (arrêt, p. 17 à 22) ; 1°) ALORS QU'il résulte des mentions du contrat de mission qu'il a été conclu entre « le maître de l'ouvrage « Casino de Cherbourg » » et « les architectes d'intérieur « [W] J. [S] (SARL MG) ci-après dénommés MAG 2 », l'adresse indiquée étant celle de l'établissement de la société MG, et que seule la société « MAG 2 » est visée par les stipulations contractuelles ; qu'en jugeant néanmoins que M. [W] était le seul signataire du contrat d'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Subsidiairement, 2°) ALORS QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ; qu'en l'espèce M. [W] faisait valoir, pièces à l'appui, que l'ensemble des pièces contractuelles, devis estimatifs ou factures, avaient été établis par la société MG exerçant sous l'enseigne MAG2 et comportaient la dénomination de la société précédée du sigle SARL, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, le montant du capital, l'adresse et les coordonnées de la société MG, exerçant sous l'enseigne MAG2 et que la société Casino de Cherbourg avait procédé au règlement de l'ensemble des prestations réalisées à l'ordre de la société MG exerçant sous l'enseigne MAG2 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. [W] était le seul signataire du contrat d'architecte, que contrairement aux dispositions de l'article R. 123-238 du code de commerce, le contrat de mission ne comportait aucune indication ou coordonnée sur la société « MG », dont notamment son numéro de RSC et son siège social et que le nom de [G] [W] comme la mention selon laquelle les deux associés agissaient solidairement et indivisiblement entre eux étaient barrées, sans s'expliquer sur les éléments précités desquels il résultait que le contrat en cause engageait la société MG, exerçant sous l'enseigne MAG2, et non son gérant à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-18 et R. 123-238 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, M. [W] faisait valoir, pièces à l'appui, que l'ensemble des pièces contractuelles, devis estimatifs ou factures, avaient été établis par la société MG exerçant sous l'enseigne MAG2 et comportaient la dénomination de la société précédée du sigle SARL, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, le montant du capital, l'adresse et les coordonnées de la société MG, exerçant sous l'enseigne MAG2 et que la société Casino de Cherbourg avait procédé au règlement de l'ensemble des prestations réalisées à l'ordre de la société MG exerçant sous l'enseigne MAG2 (conclusions d'appel, p. 5, 9 à 11) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef déterminant des conclusions duquel il résultait que le contrat en cause engageait la société MG, exerçant sous l'enseigne MAG2, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, M. [W] faisait valoir, pièces à l'appui, que les tiers eux-mêmes considéraient la société MG comme leur interlocuteur (conclusions p. 5 in fine, p. 6 in limine) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef déterminant des conclusions duquel il résultait qu'aucun des intervenants, de même que la société Casino de Cherbourg, n'avait de doute sur le fait que la société MG, exerçant sous l'enseigne MAG2, était le cocontractant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt ayant accordé à la SAS Casino de Cherbourg recours et garantie contre M. [W] et accordé à la société Allianz Iard la garantie intégrale de M. [W] pour toutes les sommes mises à sa charge.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel