Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310084
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 83 410 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10084 F Pourvoi n° U 16-12.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Itec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Lousa, contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Bâtiment travaux publics ingenierie (BTPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Itec ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Itec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Itec ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Itec. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les travaux réalisés en sous-traitance par la Société Itec pour la Société Btpi sur les chantiers de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4] sont entachés de malfaçons et non façons ; déclaré la Société Btpi fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour ne pas solder le prix de ces marchés et débouté la Société Itec de tous ses chefs de prétentions ; AUX MOTIFS QUE : « le litige porte sur deux marchés ; que pour ce qui est du chantier de la [Adresse 3], il s'agissait du ravalement de la maison de Mme [O] et ce marché, confié à BTPI, avait été par elle sous-traité à la S.A.R.L. [Y] pour un montant de 11.759 euros HT soit 14.063,76 euros TTC, selon devis du 29 septembre 2011 accepté par BTPI, qui y a apposé son cachet et la signature de son représentant (cf sa pièce n°1) ; qu'ainsi il ressort des productions et des explications des parties, cette société [Y], dirigée par M. [S] [Y], a émis le 14 novembre 2011 une facture n°5161 correspondant à sa situation de travaux n°1 (pièce n°2) ce qui démontre qu'elle avait bien commencé à exécuter les travaux comme le soutient l'appelante ; BTPI justifie par la production d'une copie de son chèque bancaire avoir réglé cette facture, soit 5.618,81 euros, le 24 novembre 2011 (pièce n°3) ; la S.A.R.L. [Y] a été placée en liquidation judiciaire le 30 du même mois ; le chantier fut repris par la société Itec, animée par M. [S] [Y] lequel resta, comme auparavant, l'unique interlocuteur du gérant de BTPI via sa messagerie [Courriel 1] (ainsi pièces n°6 et 7 de l'intimée) et du maître d'oeuvre, ainsi qu'en attestent les compte-rendus de chantier visant seulement "[S] [X]" pour désigner l'entreprise en charge de ce lot (pièces n°8 et 9 de l'appelante et 11 de l'intimée) ; et BTPI justifie avoir versé à Itec une somme de 5.834,10 euros par chèque bancaire du 7 juin 2012 libellée à son nom commercial "entreprise Lousa" (pièce n°4) ; que dans ces conditions, Itec n'était certainement pas en droit d'émettre le 30 avril 2012 pour ce chantier une facture 2012-040 (sa pièce n°2a) et un décompte général définitif (pièce n°5 de BTPI) l'un et l'autre du montant intégral du chantier soit 14.063,76 euros TTC puisqu'elle succédait à l'entreprise [Y] qui en avait exécuté une partie et qui avait perçu non pas un acompte avant travaux, mais le prix de ses premières prestations telles que détaillées dans sa situation n°1 ; qu'au vu du montant du marché -qui, pour le même prix, ne comprenait plus le changement de la descente de gouttière et la fourniture d'un dauphin inclus pour 680 euros soit 813,28 euros TTC dans le marché de l'entreprise [Y]- et compte-tenu du paiement reçu, Itec ne pouvait prétendre qu'à (14.063,76 - 5.618,81 - 5834,10) = 2.610,85 euros, et en réalité donc à 1.797,57 euros TTC sans cette prestation sur la gouttière dont BTPI refuse à bon droit de lui régler le coût et qu'elle justifie (cf sa pièce n°7) avoir confiée à une entreprise tierce ; que la société BTPI est fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour lui refuser ce solde ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient péremptoirement la société Itec, il n'est nullement prouvé que ses travaux auraient fait l'objet d'une réception, a fortiori "sans réserve", et la société BTPI prouve quant à elle (cf sa pièce n°9) lui avoir demandé le 24 avril 2012 de remédier aux désordres dénoncés par le maître d'oeuvre, à savoir exécuter les peintures des fenêtres et les pans de bois sous la passerelle, remplacer une ardoise cassée lors du chantier et tombée au sol, et réparer les petits désordres sur la toiture du garage occasionnés par l'échafaudage, la transmission du maître d'oeuvre précisant, de façon significative, qu'ils devaient se faire "aux frais d'Abe1" étant ajouté qu'une mention du compte-rendu de chantier n°5 demandait déjà de "prendre toutes précautions sur la protection des ardoises du garage" (cf pièce n°8 de l'intimée, page 3) et que le compte-rendu n° 7 du 20 avril 2012 mentionnait l'absence de peinture sur les fenêtres et prescrivait de reprendre des désordres intérieurs suite à la mise en place des appuis (cf pièce n°9 de l'intimée) ; que ces observations circonstanciées du maître d'oeuvre, corroborées par les constatations de l'entreprise venue établir un devis pour "reprise des ardoises cassées suite aux travaux de ravalement [Adresse 3]" (pièce n°8 de l'appelante), établissent suffisamment la réalité des désordres invoqués ; que la société Itec, qui en nie la réalité, ne prouve ni ne prétend y avoir remédié ; qu'en sa qualité, avérée, de sous-traitant, elle est pourtant tenue d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ; qu'elle ne peut demander à être intégralement payée de prestations entachées de non-façons et malfaçons d'un coût au moins égal au solde auquel elle pourrait prétendre ; qu'elle le peut d'autant moins qu'elle ne saurait soutenir que son assureur est susceptible de les prendre en charge, d'une part parce qu'elle n'a pas déféré aux sommations réitérées de produire une assurance la couvrant pour sa responsabilité professionnelle à l'époque où elle indique elle-même avoir repris le marché soit en novembre 2011 et n'a justifié que d'une police la garantissant à compter du 1er janvier 2012, ensuite parce que les polices usuelles d'assurance, telles celle qu'elle a souscrite en 2012, ne couvrent pas des non-façons et malfaçons constatées avant la réception, et hors réception ; que la société BTPI est donc fondée à refuser à la société Itec le paiement du solde de son marché de ravalement en vertu de l'exception d'inexécution; qu'en second lieu, pour ce qui est du chantier de la [Adresse 4], consistant en l'aménagement en appartement d'un garage appartenant à Mme [M], il est produit un devis établi pour 33.680,80 euros HT le 23 novembre 2011 par la S.A.R.L. [Y] soit quelques jours avant sa déconfiture suivi d'une commande du même jour par BTPI (ses pièces n°10 et 11) pour une somme, légèrement moindre, de 32.000 euros HT et un taux réduit de TVA soit 33.760 euros TTC, puis un devis du lendemain établi par "Lousa" c'est-à-dire Itec pour la même somme de 32.000 euros HT mais avec un taux plein de TVA soit 38.272 euros TTC accepté par BTPI, qui y a apposé son cachet et la signature de son représentant légal ; que s'agissant des sommes encaissées sur ce chantier par Itec, la confusion est totale, puisque dans les mêmes conclusions, elle se dit à la fois impayée d'un solde, qu'elle chiffre à la somme de 31.772 euros TTC contestée par BTPI et qu'elle lui réclame, mais elle se déclare aussi intégralement réglée du marché, en écrivant page 5, §8: "s'agissant du chantier rue des Alouettes réalisé pour Mme [M], il a été réglé en totalité par l'entreprise BTPI (plus de 50.000 euros HT) ce qui vaut réception à tout le moins tacite. Dans les faits, il y a eu une réception sans réserve dont seule la société BTPI a conservé la trace écrite"; qu'elle y affirme en page 2 avoir reçu de BTPI pour ce chantier un unique règlement de 6.500 euros, alors que l'appelante justifie par la production des chèques bancaires avoir émis à son nom commercial "Lousa" d'une part, un chèque de 6.400 euros, le 15 décembre 2011 (pièce n°13) qui ne peut que correspondre, avec une erreur de plume, à l'acompte de 6.500 euros dont l'intimée fait état et qu'Itec mentionnait en effet sur sa situation n° 1 (pièce n°14), mais aussi, d'autre part, un chèque de 10.000 euros le 13 février 2012, au même ordre (pièce n°15), et que l'intimée a bien encaissé mais attribue au chantier de la rue [Adresse 3], ce que conteste l'appelante et qui ne sera, de fait, pas retenu, au vu des comptes précédemment tirés sans lui ; Et qu'Itec affirme sans en justifier en l'état des contestations adverses, que ce chantier aurait fait l'objet d'une réception sans réserve, alors qu'il résulte, au contraire, des pièces de l'appelante (cf n°18,19,20) que le maître de l'ouvrage avait subordonné en juin 2012 une réception, qu'il appelait "la livraison contradictoire des travaux", à la reprise d'importantes malfaçons et non-façons affectant les prestations de l'entreprise Lousa laquelle, bien qu'ayant reçu injonction expresse de BTPI d'intervenir à fins de reprise et d'achèvement (pièces n° 17 et 23), ne prouve -ni d'ailleurs ne prétend- y avoir remédié ; qu'il s'agit principalement d'un gonflement du parquet posé par Itec dans la pièce principale du rez-de-chaussée, si accentué que Mme [M] a indiqué le 22 juin 2012 à BTPI qu'il "est maintenant brisé à plusieurs endroits et empêche même le bon coulissement de l'une des deux baies vitrées et devra être remplacé", en précisant que le désordre avait été constaté lors de la visite contradictoire faite le 15 mai 2012 par le gérant de BTPI, M. [I] [B] et M. [S] [X] (cf courriel de Mme [M] à BTPI du 23/06/2012: pièce 20) et qu'il avait fait l'objet de la part de M. [X] d'un engagement d'intervenir non suivi d'effets, ce courriel ayant donné lieu à un autre, du même jour, dans lequel M. [B] reprochait vivement à M. [X] de lui avoir faussement affirmé que le problème était réglé (pièce n°23) ; que le maître de l'ouvrage a également fait état (cf pièce n° 18 de l'appelante) d'une absence d'achèvement de la ventilation de l'étage, de l'impossibilité de clore l'habitation faute de fonctionnement de la serrure de la baie vitrée, de jours et d'espaces inacceptables au niveau des volets roulants des baies, d'un isolant mal posé, de l'absence de la barre de seuil entre la salle d'eau et le salon, ou encore de défauts de découpage de plinthes ; que l'appelante prouve avoir vainement enjoint à son sous-traitant de venir y remédier (cf pièces n°17 et 23) ; et que comme pour les désordres affectant le ravalement de la maison de la [Adresse 3], la société Itec ne saurait soutenir que son assureur serait susceptible de les prendre en charge, d'autant qu'il ressort des productions que recherchée par le maître de l'ouvrage, BTPI a vainement demandé son attestation d'assurance à son sous-traitant, Itec n'ayant alors justifié que d'une police postérieure à l'ouverture du chantier qui n'a pas été regardée comme utile par le propre assureur de BTPI, et sa police souscrite à effet du 1er janvier 2012 ne couvrant pas des non-façons et malfaçons constatées avant la réception, et hors réception ; qu'Itec n'est pas fondée à prétendre être intégralement payée de travaux entachés de non-façons et malfaçons avérées, et dont elle n'établit pas que le coût de réfection serait inférieur au solde du marché ; que depuis 2012, ces défauts ont été repris, et il n'apparaît pas utile d'envisager le recours à une expertise qu'aucun plaideur ne sollicite d'ailleurs, fût-ce à titre simplement subsidiaire ; que pour ce second chantier également, la société BTPI est donc fondée à refuser à la société Itec le paiement du solde du marché en vertu de l'exception d'inexécution ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'enjoindre sous astreinte à Itec de produire une police d'assurance antérieure au 1er janvier 2012 puisqu'elle admet -même si c'est à demi-mots- n'en avoir pas eu, étant ajouté qu'il demeure loisible à la société BTPI de tirer s'il y a lieu toutes conséquences de cette absence de justification » ALORS QUE 1°) nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour débouter la Société Itec de sa demande en paiement du solde du marché relatif aux travaux de ravalement situé [Adresse 3] les juges du fond se sont fondés sur : le courriel de la Société Btpi du 24 avril 2012 et les comptes rendus de chantier n° 5 du 13 février 2012 et n° 7 du 20 avril 2012 établis par la Société Btpi assurant la mission de maîtrise d'oeuvre du chantier ; que de tels documents émanant de la Société Btpi étaient insuffisants pour justifier de la réalité des désordres dont la Société Btpi entendait elle-même se prévaloir pour se dégager de son obligation à paiement du solde du marché de travaux ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE 2°) l'exception d'inexécution ne peut être mise en oeuvre par une partie qu'à la condition de justifier d'un manquement d'une certaine gravité de la part de l'autre partie à ses engagements contractuels ; qu'en l'espèce, pour justifier de travaux de « reprise des ardoises cassées suite aux travaux de ravalement [Adresse 3] », la Société Btpi a produit une facture de travaux s'élevant à la somme de 209,30 € TTC (pièce n° 8 de l'appelante, v. arrêt d'appel p. 5 aliéna 2) ; qu'un tel montant de travaux de reprise n'était pas de nature à justifier d'une inexécution suffisamment grave de la part de Société Itec autorisant l'absence de paiement du solde du marché de la part de la Société Btpi ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; ALORS QUE 3°) pour dire que la Société Btpi était bien fondée à refuser de régler le solde des travaux du chantier situé [Adresse 4], les juges du fond ont considéré (p. 6, alinéa 2) « qu'ayant reçu injonction expresse de BTPI d'intervenir à fins de reprise et d'achèvement (pièces n° 17 et 23) [Itec] ne prouve -ni d'ailleurs ne prétend- y avoir remédié » ; que les pièces n° 17 et 23 communiquées par l'appelante, sur lesquelles les juges du fond se sont fondés, ne constituent que deux courriels, l'un du 20 février 2012 faisant état de désordres mineurs (pièce n° 17), l'autre du 23 juin 2012 interrogeant l'exposante sur le suivi du chantier à la suite de la réclamation de la cliente (pièce n° 23) ; qu'il ne s'inférait pas de ces documents la preuve d'une injonction adressée au sous-traitant de la part du maître d'oeuvre ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a dénaturé le contenu des pièces n° 17 et 23 de la Société Btpi, partant a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel