Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310085
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° W 16-13.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [K], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [V], de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [P] et [F] [J] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V] ; la condamne à payer à MM. [P] et [F] [J] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [V] visant à la condamnation de MM. [J] à rétablir la servitude de passage carrossable en supprimant plusieurs obstacles et à lui verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'en page 3 de l'acte du 30 avril 2003 par lequel Mme [V] a acquis son bien d'[W] [O] et son épouse [Q] [X] il est mentionné, que pour accéder auxdites parcelles, il existe « d'une part, un droit de passage non écrit traversant les parcelles section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 20]. [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 23], et d'autre part un droit de passage sur les parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au profit de la parcelle section C numéro [Cadastre 9] ci-après relatée. » En page 12 de cet acte, il est mentionné, au chapitre « Rappel de servitudes » : Aux termes d'un acte reçu par Maître [G], notaire à Nice, le 5 février 1979 publié au 4ème bureau des hypothèques de Nice le 1er mars 1979, volume 1850 DP numéro 11 contenant vente par M. [P] [J] au profit de M. et Mme [O], il a été constitué une servitude. Cette servitude est ici littéralement rapportée : « Constitution de servitudes : Il est ici précisé que le long des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 14] pour 13 arcs 15 centiares et [Cadastre 13] pour 11 ares 80 centiares (fonds servant) que M. [J], vendeur, consent au profit de M. et Mme [O], qui acceptent, propriétaires notamment de la parcelle cadastrée Section C, numéro [Cadastre 9] pour 2 223 m2 (fond dominant), un droit de passage à perpétuité sur une largeur de 3 mètres, telle que cette servitude est figurée sous teinte bleue, sur la photocopie du plan qui demeurera ci-jointe et annexée aux présentes après mention et certification véritable par les parties, L'entretien et l'établissement de ce droit de passage sera à la charge exclusive de M. et Mme [O] qui s'y obligent solidairement... » Il ressort expressément de cet acte que la seule servitude de passage existante est celle dont l'assiette se situe sur ICS parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Le « droit de passage non écrit traversant les parcelles section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 17] [Cadastre 15] et [Cadastre 23] » ne peut être considéré comme constitutif d'une servitude pesant sur les propriétaires des parcelles visées alors qu'ils n'étaient pas parties à l'acte et que les époux [O], bénéficiaires éventuels de cc droit non écrit ne pouvaient s'engager pour eux. En effet, l'article 691 du code civil prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ». Mme [K] soutient que suite à l'établissement de la servitude de passage conventionnelle en 1979, [P] [J] et ses auteurs avaient convenus de déplacer l'assiette de cette servitude de passage pour la porter sur la parcelle [Cadastre 15] suivant le plan [R] homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 29 février 1996.Or, elle ne produit pas le jugement en question et le plan [R] qui figure en annexe 2 du rapport de [Y] [C] expert, ne fait état que de l'accès [J] sur la parcelle [Cadastre 15] ( ) C'est en vain que [H] [K] se prévaut de ce jugement pour prétendre à un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 15] au bénéfice des parcelles cadastrées section C no [Cadastre 1]. [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10] et [Cadastre 23], [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 9], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Aucun titre ne modifie la servitude de passage qui a été instituée le 5 février 1979 et publiée au 4ème bureau des hypothèques de Nice le 1er mars 1979 et qui grève les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au profit de la parcelle [Cadastre 9]. II résulte des éléments du débat que le chemin d'accès a été réalisé à un emplacement différent de celui figurant au plan annexé à l'acte constitutif de la servitude de passage et qu'il traverse en partie la parcelle [Cadastre 15] en plus des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], I'annexe 5 du rapport d'expertise figurant les deux tracés. La servitude étant définie conventionnellement, son étendue et ses modalités d'exercice ne peuvent être modifiées que d'un commun accord sans possibilité de prescrire une assiette différente de celle convenue. Il ne peut en conséquence être reproché à [F] [J] d'avoir fermé l'accès utilisé en dehors de l'assiette conventionnelle prévue, et rien ne permet de le contraindre à laisser le passage sur sa propriété à un endroit non grevé de la servitude. Du fait de l'existence de cette servitude conventionnelle de passage qu'il lui appartient d'aménager dans son assiette initialement prévue, [H] [K] n'établit pas être enclavée, Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné [P] et [F] [J] à payer in solidum à rétablir sous astreinte la servitude de passage carrossable ; 1°) - ALORS QUE l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit d'un fonds ne suffit pas à exclure qu'il soit enclavé, notamment si l'assiette est insuffisante, et n'interdit donc pas de demander un autre passage pour mettre fin à l'état d'enclave ; qu'en énonçant que Mme [V] n'établissait pas être enclavée du seul fait qu'une servitude conventionnelle de passage existait et ne pouvait qu'aménager l'assiette de ladite servitude, la cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du code civil ; 2°) – ALORS QUE si une servitude conventionnelle de passage ne permet pas la desserte normale du fonds dominant, le propriétaire de ce dernier est fondé à demander l'instauration d'une servitude légale sur une assiette différente ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assiette de la servitude de passage conventionnelle dont bénéficiait Mme [V] n'était pas insuffisante pour accéder à son fonds, de sorte qu'une servitude de passage devait être reconnue sur une autre assiette, admise précédemment à titre de tolérance par convention verbale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel