Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310086
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W [Cadastre 1]-29.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [XZ] [TH], épouse [HN], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [VP] [HN], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de tuteur de M. [QX] [HN], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Saint-Joseph, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [HN], de Me Blondel, avocat de la société Saint-Joseph ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [HN] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de M. et Mme [HN] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Saint Joseph ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [HN] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. et Mme [HN] n'étaient pas propriétaires du terre-plein de forme triangulaire anciennement cadastré F [Cadastre 5], intégré aujourd'hui à la parelle AB n°[Cadastre 3] à [Localité 2], que la SCI SAINT JOSEPH et avant elle Mme [OO] et ses auteurs avaient acquis par voie de prescription trentenaire la propriété de cette parcelle de terrain se trouvant devant les grilles du château et que cette prescription acquisitive constituait leur titre de propriété sur ce tènement immobilier et fait interdiction aux époux [HN] d'édifier toute clôture ou autre édifice empêchant l'accès depuis la voie publique aux grille et allée du château sur le terre-plein avec toutes conséquences de droit, aux motifs propres que M. et Mme [HN] se prévalaient en premier lieu des actes du 11 décembre 1929, des 28 juillet et 6 décembre 1939 et du 18 mars 1876 ; qu'en vertu de l'acte de donation-partage du 11 décembre 1929, Mme [NJ] veuve [WU] avait fait donation à ses deux filles, Mmes [UL] [WU] et [LB] [WU] épouse [JW], pour moitié chacune, d'une « maison sise à [Localité 2], au village, en bas du château, avec jardin clos de murs, le tout d'une superficie de 13 a 70 ca, cadastrée section C n°[Cadastre 2] et section F n°[Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 7] » (article 3 de l'acte) ; que la parcelle litigieuse anciennement cadastrée section F 522, et désormais AB n°[Cadastre 3], ne figurait pas dans cet acte; que les époux [HN] produisaient une photocopie de l'acte notarié lui-même (pièce n°11) ainsi que l'expédition de cet acte (pièce n°23) duquel il résultait que Mme Veuve [WU] aurait notamment vendu à ses deux filles la parcelle F 522 ; qu'or, l'acte notarié versé aux débats portait la mention des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 7]; que la surcharge qui apparaissait en marge et faisait mention de la parcelle [Cadastre 5] n'était pas approuvée par le rédacteur de l'acte ni par les parties à l'acte; qu'en outre, il n'apparaissait pas qu'elle fût de la main du scripteur de l'acte, les indications en marge pouvant avoir été rédigées par n'importe quelle autre personne; que la transcription hypothécaire dudit acte ne portait d'ailleurs pas mention de la parcelle 522 ; que ce document ne pouvait, dès lors, constituer la preuve parfaite dont se prévalaient M. et Mme [HN] ; que la mise en cause de la responsabilité du notaire qui avait délivré copie de l'acte authentique était à cet égard indifférente ; que s'agissant de l'acte du 28 juillet 1939, il concernait la vente par Mme [BB] [NK] [WU] aux époux [MF] [JW]-[WU] des « parts et portions appartenant à la venderesse soit moitié d'une maison située à [Localité 2], au Village, en bas du château, avec jardin clos de mur, le tout d'une superficie de 13 a 70 ca environ, cadastrée section C n° [Cadastre 2] et section F n°[Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et appelée[Adresse 5] » ; que la parcelle cadastrée section F [Cadastre 5] correspondant à l'actuel terre-plein triangulaire revendiqué (suivant l'ancien cadastre napoléonien de 1814) ne figurait pas davantage dans cet acte; que par un second acte du 6 décembre 1939, les époux [MF] [JW]-[WU] s'étaient vu attribuer l'autre moitié indivise de la Villa Saint-Louis décrite comme « maison avec jardin clos de murs, le tout d'une superficie de 13a 70ca environ, cadastrée Section C n°[Cadastre 2] et F n°[Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] »; que ce deuxième acte, qui concernait l'autre moitié de la Villa Saint-Louis, ne mentionnait pas non plus la cession de la parcelle F 522 litigieuse; que, par acte du 18 mars 1976 également invoqué par les époux [HN], les consorts [JW] avaient vendu à M. [HN] et Mme [TH] épouse [HN] « une maison avec cour devant, terrain derrière, clos de mur, dénommée [Adresse 5], le tout sur 27 a 03 ca, propriété cadastrée AB n°[Cadastre 3], pour 865 m2, et D n°[Cadastre 8] pour 1838 m2 »; que cette nouvelle désignation résultait de la rénovation cadastrale opérée pour la première fois depuis le cadastre napoléonien le 1er janvier 1968 ; que le terre-plein litigieux était désormais partiellement inclus dans la parcelle AB n°[Cadastre 3] et attribué à ce numéro, ainsi que partiellement à la parcelle AB n°[Cadastre 4], contrairement à la situation préexistante telle qu'elle résultait des actes de propriété antérieurs susvisés; qu'or, les superficies indiquées dans les actes de 1929 et 1939 étaient différentes de celles précisées dans l'acte de 1976 ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient relevé à juste titre que cet écart n'était pas anodin ni dérisoire puisque la superficie énoncée en 1976 était le double de celle mentionnée dans les actes précédents; que la raison de cette distorsion n'était pas précisée dans l'acte et demeurait inexpliquée; que c'était en vain, en l'absence d'élément suffisamment probant, que M. et Mme [HN] prétendaient que le fait que les consorts [JW] eussent revendu, en 1967, les parcelles F [Cadastre 9], F [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] expliquait que la surface achetée par les époux [HN] en 1976, concernant la parcelle AB n° [Cadastre 3], fût inférieure à celle des consorts [JW]; que, par ailleurs, dans les trois actes de 1929 et 1939, la désignation de la chose vendue était la même ; que la clôture de murs ne visait que le jardin situé à l'arrière de la maison, jardin désigné au singulier ; que ce n'était que dans l'acte de 1976 que la désignation avait été modifiée en ce qui concernait la clôture en ce qu'il mentionnait « cour devant, terrain derrière, clos de murs »; qu'ainsi la maison comportait dorénavant une cour devant et un terrain derrière, le tout clos de murs; que la « cour devant » était absente des actes antérieurs à celui de 1976 dans lequel elle apparaissait pour la première fois et ce, sans que cette appropriation ne fût justifiée par aucun autre document ; que la SCI SAINT-JOSEPH produisait diverses photographies anciennes du Château de [Localité 2] et notamment des cartes postales qui montraient que l'espace situé entre le portail du Château et la façade de la [Adresse 5] ne comportait aucun mur, ni aucune clôture quelconque, conformément aux titres antérieurs à celui de 1976 ; que l'acte de 1976 ne pouvait donc constituer un titre établissant, de façon indiscutable, la propriété de M. et Mme [HN] sur la parcelle litigieuse ; que les époux [HN] se référaient en second lieu aux plans cadastraux ; que cependant, les énonciations cadastrales ne constituaient pas, à elles seules et quelle que soit leur ancienneté, un titre de propriété ; qu'elles devaient être considérées, au mieux, comme une présomption de propriété soumise à l'appréciation des juges du fond; que les diverses divisions cadastrales survenues aux 19éme et 20ème siècles à [Localité 2] et en Côte d'Or avec, à chaque fois, une nouvelle numérotation des parcelles, imposaient la plus grande prudence dans l'examen de ces documents qui étaient susceptibles de comporter des erreurs matérielles ; que les époux [HN] se prévalaient de la matrice cadastrale de 1931-1967, de l'extrait de matrice cadastrale du 1er janvier 1910, des documents d'alignement de 1843, du cadastre actuel issu du remembrement de 1968, de la nomenclature des propriétaires par repères et du plan d'alignement (répertoire numérique des plans d'alignement atlas communal) ; que la SCI SAINT JOSEPH procédait pour sa part à des comparaisons entre les différents cadastres (ancien et actuel) pour tenter de déterminer à quelle parcelle était rattaché le terre-plein litigieux; mais que chacune des parties faisait son interprétation des documents cadastraux pour en tirer des conclusions opposées alors que ces pièces, cumulées et superposées les unes aux autres, étaient difficilement exploitables en tant que telles ; qu'elles ne permettaient pas d'établir avec certitude l'origine de la propriété de la parcelle triangulaire revendiquée; qu'il ressortait, en revanche, que la conciergerie, soit la maison du gardien, avait été implantée à proximité de la grille actuellement condamnée, ce qui laissait supposer qu'elle était accessible par ce biais et non pas par un endroit situé au fond du parc et non relié à la voierie (pièce n°45 de la SCI SAINT JOSEPH); que de même, la superposition du cadastre napoléonien sur le cadastre actuel montrait que la grille d'entrée actuelle du château avait été implantée à l'intérieur de l'ancienne parcelle 522 du cadastre napoléonien, ce qui permettait de considérer là encore que la parcelle 522 faisait bien partie du domaine, sauf à ce que le portail eût été construit sur la propriété d'autrui; qu'en tout état de cause, les documents cadastraux ne pouvaient constituer, à eux seuls, la présomption de propriété revendiquée par l'une et l'autre des parties ; que les époux [HN] invoquaient en troisième le jugement du Tribunal de DIJON en date du 8 décembre 1913 qui avait débouté M. [PT], auteur de la SCI SAINT JOSEPH, de ses prétentions ; mais que l'interprétation de cette décision par les époux [HN] était sujette à caution et ce, d'autant plus qu'elle se référait à une délibération adoptée par le conseil municipal de [Localité 2] le 18 juin 1823, qui constituerait le titre de Mme [WU], et sur un rapport d'expertise qui ne pouvaient être produits alors qu'ils fondaient cette décision ; que ce jugement, certes définitif, apparaissait de surcroît obsolète au regard de l'évolution de la situation juridique depuis qu'il avait été rendu, les parties, et leurs auteurs avant eux, pouvant désormais revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive ; qu'enfin, le titre du 22 novembre 2011 de la SCI SAINT-JOSEPH ne comportait pas l'inclusion de la parcelle revendiquée ; qu'en conséquence, tant les époux [HN] que la SCI SAINT JOSEPH ne justifiaient d'aucun titre de propriété sur le terre-plein litigieux; que sur la prescription acquisitive, en vertu de l'article 2258 du code civil, elle était un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'alléguait fût obligé d'en rapporter un titre ou qu'on pût lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi; que l'article 2261 du même code ajoutait que, pour pouvoir prescrire, il fallait une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire; que l'article 2265 ajoutait qu'on pouvait joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui eût succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux; qu'en l'espèce, les parties se prévalaient, chacune, de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse ; que l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, énonçait que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; qu'au regard de ce texte et des articles 2258 et suivants du code civil susvisés, la prescription immobilière s'établissait par la possession publique, paisible et non équivoque pendant trente ans ; qu'en l'espèce, l'examen des lieux, les cartes postales et photographies versées aux débats, précisément par la SCI SAINT JOSEPH, établissaient que le portail donnant sur le terre-plein litigieux installé en 1893 constituait l'entrée principale du château; que le plan dressé en 1789 par le « géomètre des château, jardin, parc », produit par la SCI SAINT JOSEPH, faisait clairement apparaître l'unique entrée d'honneur à l'exacte position qu'elle occupait aujourd'hui; que ce plan situait bien le château face au village et non pas en relation avec la rue du [Adresse 4] où les appelants entendaient voir situer l'entrée principale du château; qu'au numéro 28 du légendaire, il était indiqué « porte de fer de l'avant-cour »; que le numéro 16 mentionnait quant à lui « cour derrière », ce qui signifiait qu'il s'agissait de la cour située à l'arrière du château; que la cour avant était quant à elle située à l'ouest et l'entrée d'honneur était bien celle située à l'ouest correspondant à l'actuel portail; que ce plan était essentiel puisqu'il établissait qu'à cette date, le château regardait vers le village et que son entrée était bien l'entrée actuelle dont le terre-plein d'accès était revendiqué par les propriétaires du domaine ; que ceci était d'ailleurs confirmé dans l'écrit rédigé par [FE] [GJ] (pièce n°64 de l'intimée) qui précisait que l'entrée principale du château se trouvait au milieu de la façade regardant le village; qu'elle s'ouvrait sur un porche spacieux qui débouchait dans la cour d'honneur ; qu'en outre, la parcelle revendiquée permettait d'accéder, depuis la voie publique, à une allée rectiligne menant directement au château; que si elle n'avait pas toujours été l'entrée principale comme ayant été installée deux siècles après la construction du château, elle était, de longue date, une voie majeure et majestueuse qui permettait d'accéder sur une voie, avec une perspective de vue particulièrement esthétique, à la demeure ; que l'article de journal produit par les époux [HN] (pièce n°18) mentionnait à cet égard que l'accès principal se faisait, de longue date, par la parcelle litigieuse et que l'autre passage ne pouvait se faire que par « l'entrée de ferme situé à presque un kilomètre»; que cette entrée, qui devait être qualifiée de secondaire, avait une vue directe sur les champs comme en témoignaient les photographies produites par la SCI SAINT JOSEPH (pièces n°16); qu'en 1789, au niveau de la chapelle (numérotée 10 sur le plan du géomètre), il n'existait alors aucune issue; que ce n'était que plus tard qu'une entrée avait été installée, qui ne pouvait qu'être secondaire et vraisemblablement destinée au charrois et à la culture; que d'ailleurs la rue du château se nommait ainsi au droit de l'entrée de la bâtisse, de même qu'au droit de l'entrée secondaire la route se nommait [Adresse 4] ; qu'une photographie produite en pièce n°39 par M. et Mme [HN] faisait, de surcroît, apparaître l'entrée située [Adresse 4] comme l'entrée de la chapelle et de la loge, ce qui venait là encore conforter le fait que cette entrée n'était pas l'entrée principale; que, de plus, M. [TG] [AE], architecte en chef des monuments historiques, attestait, sur la base de deux plans, le plan de géomètre établi en 1789 et un second plan plus récent qu'il rattachait à la période révolutionnaire, que « concernant l'accès au château et sans juger de l'évolution de la propriété depuis, il apparaît clairement que sur ces deux documents, l'allée Nord-Ouest menant au château appelée « avant-cour » sur le premier document et « entrée du château » sur le second, était partie intégrante du domaine et son accès principal depuis le bourg de [Localité 2]. Cela est d'ailleurs confirmé par la position du vestibule et du porche du château tournés vers cet accès. Historiquement, le maintien de cet accès apparaît nécessaire pour la perception générale du domaine, même si celui-ci a évolué depuis »; que dans un courrier en date du 4 février 2011, la Préfète de la région Bourgogne écrivait pour sa part que la portion de terrain considérée constituait « visuellement l'entrée historique et principale du château » et que « ce principe doit à l'évidence être maintenu » ; qu'en 1893, le propriétaire du château, M. [PT], avait fait installer un portail, celui qui fermait actuellement le domaine au droit du terre-plein revendiqué; que les époux [HN], se référant au plan d'alignement dressé en 1843 par le géomètre [NJ], soutenaient que M. [PT] avait construit ce portail sur la propriété de leurs auteurs; mais que l'édification de ce portail devait au contraire s'analyser comme un acte matériel de possession puisqu'en l'installant à une certaine distance de la voie publique de desserte, son propriétaire allait nécessairement utiliser l'espace intermédiaire pour accéder, sortir et desservir sa propriété; que les époux [HN] ne pouvaient soutenir que M. [PT], président de la chambre de commerce française à Londres, était un personnage important qui aurait impressionné ses voisins de l'époque, lesquels n'auraient eu d'autre choix que de tolérer les inconvénients générés par ce portail ; que, par ailleurs, M. et Mme [HN] avaient admis en première instance que le sol du passage (l'assiette du chemin litigieux) avait été goudronné par M. [BQ] dans les années 1960 ; qu'ainsi, en procédant au goudronnage de cette partie de parcelle située entre le portail et la rue du château, M. [BQ] s'était comporté comme le propriétaire tenu d'entretenir sa propriété; que s'agissant d'un terrain nu, mais dévolu au passage, le goudronnage marquait bien l'acte matériel de possession de la famille [BQ] ; qu'il n'était pas démontré que les auteurs des époux [HN] aient dû donner leur accord pour qu'il puisse être procédé à ce goudronnage ; que le fait que la propriété de la famille [BQ] ne faisait pas, de ce côté-là du village, l'objet d'un entretien remarquable était sans incidence; que M. [PT] avait obtenu, à la fin du 19ème siècle, l'autorisation d'implanter dans le sous-sol du domaine public une canalisation d'eau rejoignant une source dont le châtelain était propriétaire au lieudit "[Localité 1]" jusqu'au château pour permettre à ses habitants d'être alimentés en eau potable; qu'or, sur le plan de cette canalisation produit par la SCI SAINT JOSEPH, le tracé de la canalisation empruntait le tréfonds de la parcelle située devant le grand portail, ce qui démontrait encore l'intention du propriétaire du château de se comporter comme propriétaire de cette parcelle, au vu et au su de tous ; que M. et Mme [HN] se prévalaient de l'aveu judiciaire et extra judiciaire de Mme [BQ] ; mais que l'instance introduite devant le tribunal administratif avait un tout autre objet que celle pendante devant la présente cour puisqu'il s'agissait d'une demande en annulation d'une déclaration de clôture; qu'elle était dirigée contre un acte administratif et non pas contre les époux [HN] ; que les arguments que Mme [BQ] avait pu exposer à cette occasion ne pouvaient se retourner contre elle et constituer un aveu judiciaire; que l'intéressée avait tout loisir de se raviser, étant observé que l'aveu n'avait force de prescription légale que s'il était effectué dans l'instance en cours, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les déclarations de Mme [BQ] ayant été faites dans une autre instance, concernant un tout autre objet ; que s'agissant de ses propos devant notaire, ils ne pouvaient davantage constituer un aveu extrajudiciaire, chacun étant en droit de recourir à un professionnel du droit pour faire valoir sa défense et exposer son argumentation sans être lié par celle-ci; qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'une manifestation claire et non équivoque du refus de se reconnaître propriétaire de la parcelle litigieuse ; que le moyen tiré de cet aveu, judiciaire et extrajudiciaire, ne pouvait, dès lors, être accueilli; que de même, il n'apparaissait pas que les consorts [BQ] eussent « approuvé » la rénovation cadastrale de 1968 comme le prétendaient M. et Mme [HN]; qu'ils en contestaient d'ailleurs la fiabilité, considérant que la modification du cadastre intervenue en 1968 procédait d'une erreur matérielle; que de surcroît, la possession de la parcelle litigieuse par la SCI SAINT JOSEPH, plus précisément par ses auteurs avant elle, était confirmée par les nombreuses attestations versées aux débats par cette dernière qui indiquaient toutes que le terre-plein litigieux était utilisé par les consorts [BQ]-[OO] en leur qualité de propriétaires ou qu'il servait à la desserte régulière et habituelle du château (attestations de Mme [VP] [SC], M. [JX], M. [VQ], M.de [IS], M. [GI], M. [UK], Mme [CV], M. [AE], architecte en chef des monuments historiques, etc) ; que ces témoignages étaient circonstanciés et confirmaient l'utilisation permanente de cette entrée pour l'accès et la desserte de la propriété, entrée qu'ils avaient eux-mêmes pratiquée; qu'ainsi, depuis plus d'un siècle, l'entrée de la propriété de la SCI SAINT JOSEPH qui débouchait sur le portail donnant accès à la rue du château était manifestement utilisée par la famille [BQ], qu'il s'agisse du grand portail charretier ou de la petite porte piétonnière ; que c'était au vu de tous que les propriétaires du château avaient constamment utilisé en leur qualité de propriétaires, le terre-plein litigieux ; qu'au surplus, la parcelle des époux [HN] n'était pas close de murs devant leur maison d'habitation jusqu'en 1945 (et 1893 comme le soutenaient les époux, aucun mur n'existant alors) et que l'édification d'un mur à cette époque par les auteurs de M. et Mme [HN] au droit d'un des piliers supportant la grille d'entrée du château démontrait leur intention de clore leur fonds pour le distinguer manifestement du terre-plein voisin permettant d'accéder au château ; que ce mur constituait, à lui seul, une limite de propriété et non un simple mur de protection ; qu'il délimitait manifestement son espace privatif ; qu'à ce titre, il n'incluait pas la parcelle triangulaire revendiquée; qu'il existait, du reste, une parfaite concordance spatiale entre la limite de la clôture des auteurs des époux [HN] et l'espace carrossable du passage conduisant de la propriété du château à la voie publique; qu'enfin, le terre-plein était non seulement doté du grand portail solennel d'accès charretier mais également d'un petit portail de même style d'accès piétonnier, ce qui venait là encore étayer la démonstration selon laquelle tout le terre-plein avait fait l'objet d'une acquisition par prescription ; que ce fait était confirmé par la possession extrêmement ancienne de la parcelle litigieuse par la SCI SAINT JOSEPH et ses auteurs comme en témoignaient les attestations produites par l'intimée; que son point de départ se confondait, au vu des éléments susvisés, avec la construction ou, à tout le moins, l'aménagement du château sous l'ancien régime; qu'elle était attestée en tant que possession utile à compter de la Révolution; qu'elle n'avait pas été interrompue ni n'avait fait l'objet d'opposition de la part des auteurs de M. et Mme [HN] ni de qui que ce fût d'autre, aucune preuve contraire n'étant à cet égard rapportée, à tout le moins jusqu'au 12 août 2008, date à laquelle les époux [HN] avaient barré le passage; que la possession de la SCI SAINT JOSEPH et de ses auteurs n'avait pas connu de discontinuité jusque cette date, soit pendant plus de trente ans ; que ladite possession n'avait pas davantage souffert d'équivoque, étant rappelé qu'aucun aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne pouvait être retenu de la part de Mme [OO] alors que les maîtres successifs du château avaient agi en qualité de propriétaires ; que cette possession avait, en outre, été paisible contrairement à ce que qu'affirmaient M. et Mme [HN] qui soutenaient, sans l'établir, que les auteurs de la SCI SAINT JOSEPH auraient commis une voie de fait en édifiant en 1893 le portail sur la parcelle 522 ; qu'aucune action n'avait alors été engagée par les auteurs des époux [HN] ni aucune contestation émise à cet égard ; que l'ensemble de ces éléments établissaient la preuve de la possession publique, paisible et non équivoque du terre-plein revendiqué par les consorts [BQ]-[OO] et leurs auteurs, de manière immémoriale et, au demeurant, d'une durée supérieure à trente ans ; que si M. et Mme [HN] produisaient des attestations, documents et photographies venant prendre le contre-pied des éléments soutenus par la SCI SAINT PIERRE, ces pièces étaient insuffisantes à établir qu'ils avaient prescrit la propriété de la parcelle litigieuse que ce soit au titre de la prescription acquisitive trentenaire ou au titre de la prescription abrégée; que l'acte de 1976 précisément ne pouvait constituer le juste titre allégué au bénéfice de la prescription acquisitive abrégée ; qu'en outre, les actes de possession dont se prévalaient les époux [HN] pouvaient parfaitement s'expliquer par la tolérance de la propriétaire du château et par le fait que leur propriété étant enclavée, ils n'avaient d'autre choix, ainsi que leurs auteurs, que de passer par la parcelle revendiquée ou de l'utiliser pour effectuer divers travaux sur leur bien immobilier; que cette situation pouvait expliquer à elle seule qu'ils y eussent entreposé des matériaux de construction, qu'ils y eussent garé ponctuellement leur véhicule, voire qu'ils l'eussent parfois entretenu en contrepartie de l'usage qu'ils en faisaient ; et aux motifs adoptés que concernant la propriété [WU], auteur des époux [HN], l'acte de donation-partage du 11 décembre 1929 publié à la conservation des hypothèques le 24 décembre 1929 faisait état d'une « maison sise à [Localité 2] au village en bas du château, avec jardin clos de murs, le tout d'une superficie de treize ares soixante-dix centiares » ; que l'acte de vente du 28 juillet 1939 et l'acte de donation-partage du 5 décembre 1939 mentionnaient « une maison située à [Localité 2] au village en bas du château, avec jardin clos de murs, le tout d'une superficie de treize ares soixante-dix centiares environ »; que l'acte de vente du 18 mars 1976 faisait référence à la section « désignation » à une maison sise à [Localité 2], au bas du château, dénommée [Adresse 5], composée de rez-de-chaussée, premier étage, dépendances, cour devant, terrain derrière, clos de murs, le tout de la contenance de vingt-sept ares trois centiares environ » ; que la lecture et l'examen attentif de ces titres de propriété ne permettait pas de déterminer si le terre-plein triangulaire litigieux faisait partie de la propriété des époux [HN] ou de la propriété de la SCI SAINT JOSEPH ; que les actes étaient très laconiques quant à la désignation générale des biens vendus et muets sur ce point précis que les superficies indiquées dans les actes de 1929 et 1939 n'étaient pas les mêmes que la superficie précisée dans l'acte de 1976 ; que cet écart de superficie n'était pas anodin puisque la superficie énoncée en 1976 était le double de celle mentionnée par les actes précédents ; que les plans cadastraux n'avaient pour utilité que d'établir l'assiette des impôts fonciers locaux et ne valaient pas preuve du droit de propriété; que la succession, au cours des 19ème et 20ème siècles, de diverses divisions cadastrales à [Localité 2] et en Côte d'Or, avec à chaque fois la renumérotation des parcelles, pouvait entraîner, comme cela avait lieu fréquemment, des erreurs factuelles parfois très anciennes qui ne devaient pas nuire aux propriétaires et aux tiers ; que les plans cadastraux invoqués par les parties, et notamment le plan cadastral de 1968, ne devaient donc être examinés qu'avec prudence ; que le fait que Mme [OO] eût dénié être propriétaire de la parcelle litigieuse en 2006-2008 avant d'expliquer, dans la présente instance, en être propriétaire, n'était pas en soi contradictoire ; qu'en effet, elle avait pu estimer de bonne foi, dans le silence de son titre de propriété, ne pas être propriétaire de la parcelle et demander à la juridiction administrative de reconnaître la propriété de la commune ; que le tribunal administratif l'ayant déboutée de sa requête, elle avait pu ultérieurement se raviser et estimer que, s'étant trompée, si la commune n'était pas propriétaire de la parcelle, c'était donc elle qui en était propriétaire ; qu'à supposer même que les conclusions de Mme [OO] devant la juridiction administrative pussent valoir aveu, l'aveu n'avait de force de prescription légale que dans l'instance en cours, ce qui n'était pas le cas puisque les déclarations avaient été faites dans une autre instance concernant un objet de litige différent ; que s'agissant de la consultation d'un avocat ou d'un notaire, il ne pouvait pas s'agir, à l'évidence, d'un aveu extrajudiciaire, chaque citoyen ayant la faculté de recourir à un professionnel du droit pour l'aider dans la défense de ses droits réels ou supposés ; qu'au regard de l'article 2262 du code civil, la prescription immobilière s'établissait par la possession paisible et non équivoque pendant trente ans ; que la grille donnant sur le terre-plein litigieux avait été installée en 1893, donc deux siècles après la construction du château ; qu'elle était située au bout d'une allée qui n'était pas, à l'origine, l'entrée principale du château ; qu'en effet, l'entrée principale était située de l'autre côté du château ; que néanmoins, elle permettait d'accéder depuis la voie publique, à une allée rectiligne menant directement au château dans le cadre d'une perspective particulièrement esthétique créée bien avant l'installation de la grille en 1893 ; que même si cette entrée n'était pas l'entrée principale, elle n'était pas « une entrée secondaire » et constituait l'une des deux voies majeures et majestueuses qui permettaient d'accéder au château par la voie publique ; que l'examen des plans d'urbanisme, du plan d'alignement de 1843, des photographies anciennes, des peintures, aquarelles et diverses cartes postales versées aux débats montraient que jusqu'en 1945 environ, la parcelle des époux [HN] n'était pas close de mur à l'arrière de leur maison d'habitation et qu'un mur avait été édifié à cette époque par les auteurs des époux [HN] au droit d'un des piliers supportant la grille d'entrée au château; que la construction de ce mur permettait de dire que les auteurs des époux [HN] avaient l'intention, par l'érection de ce mur, de clore leur fonds pour le distinguer du terre-plein voisin permettant d'accéder au château ; que ce fait était confirmé par la possession publique, paisible et non équivoque de ce terre-plein rectangulaire par les consorts [BQ] - [OO] et leurs auteurs depuis de nombreuses années ; que cette possession se manifestait non seulement par la situation des lieux (portail avec grille menant à une allée rectiligne conduisant directement au château), l'installation du portail majestueux et de la grille en fer en 1893, l'érection d'un mur par les auteurs des époux [HN] en vue de clore leurs fonds et de respecter le droit de propriété des consorts [OO] et leurs auteurs, mais aussi par l'aménagement et l'entretien du chemin menant à l'entrée (goudronnage partiel de la parcelle) ; que cette possession était d'ailleurs confirmée par les nombreuses attestations versées aux débats par la SCI SAINT-JOSEPH qui indiquaient toutes que ce terre-plein rectangulaire était utilisé en qualités de propriétaires par les consorts [BQ] - [OO] ou servait à la desserte régulière et habituelle du château ; que tous ces éléments d'information montraient une possession publique, paisible et non équivoque de ce terre-plein rectangulaire par les consorts [BQ] - [OO] de manière immémoriale et au demeurant d'une durée supérieure à trente ans ; que cette possession n'avait jamais été interrompue, alors, de première part, que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens et notamment par titres ; qu'à cet égard, constituent une preuve ou un commencement de preuve de la propriété immobilière les actes notariés ou leurs copies authentiques, nonobstant l'existence d'un défaut de forme propre à affecter le seule authenticité de l'acte mais non sa force probante ; qu'en l'espèce, les époux [HN] avaient produit aux débats l'expédition d'un acte de donation-partage du 11 décembre 1929 portant sur la parcelle litigeuse, intervenue entre leurs auteurs; qu'en déniant à cette copie authentique la valeur d'élément de preuve en considération du défaut de signature et approbation des ajouts et surcharges, la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil, ensemble les articles 1318 et 544 de ce même code, alors, de deuxième part, que la propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges du fond saisis d'un conflit de propriété sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les parties au soutien de leurs revendications réciproques; qu'en l'espèce, les époux [HN] avaient produit aux débats plusieurs titres successifs, en particulier un acte de donation-partage du 11 décembre 1929, un acte de vente du 28 juillet 1939, un acte de donation-partage du 5 décembre 1939 et leur propre acte d'acquisition du 18 mars 1976 et avaient précisément exposé, pièces à l'appui, les raisons de la distorsion existant entre les superficies mentionnées à ces différents actes ; qu'à cet égard, ils avaient indiqué (conclusions récapitulatives p. 9 § 5 et suivants) que « les actes de 1929, 1939 mentionnent 13 a 70 ca pour les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], F[Cadastre 9], F [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], quand celui de 1976 mentionne 8a 65ca pour la parcelle AB n°[Cadastre 3] qui est la nouvelle numérotation des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]. La parcelle AB n°[Cadastre 3] ne comprend donc pas les 18 a 38 ca qui est la superficie de la parcelle D n°[Cadastre 8], également acquise par les époux [HN] en 1976 ainsi que le mentionne l'acte de vente. La parcelle D n°[Cadastre 8] ne figure pas dans l'acte de 1929, ni dans celui de 1939. Il est donc erroné de comparer les superficies mentionnées dans les actes de 1929 et 1939 (13 a 70 ca) avec la somme des superficies acquises en 1976 (8a 65 ca + 18 a 38 ca) pour en conclure que la différence de superficie, soit plus de 13 ares représenterait la parcelle litigeuse. Au reste la parcelle litigeuse représente à peine plus d'un demi-are. En réalité, les consorts [JW] avaient revendu en 1967 les parcelles F [Cadastre 9], F [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] (mentionnées dans les actes de 1929 et 1939), ce qui explique que la surface achetée par les époux [HN] en 1976, concernant la parcelle AB [Cadastre 3], ne fasse que 8 a 65 ca alors que les consorts [JW] étaient propriétaires de 13 a 70 ca en 1939 » ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la distorsion entre les superficies mentionnées aux actes susvisées demeurée inexpliquée en l'absence d'éléments suffisamment probants à cet égard, sans examiner les éléments de fait et de preuve susvisés, de nature à expliquer précisément l'origine de cette distorsion et établir l'inclusion de la parcelle litigeuse dans l'acte de propriété des époux [HN], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, alors, de troisième part, que de même, les époux [HN] avaient exposé dans leurs conclusions (conclusions p. 17, §2 à 7) et démontré par les documents cadastraux, plans d'alignement et photographies produites aux débats, que le portail actuel du château avait été édifié en 1893 sur leur propre parcelle, comme cela avait été définitivement jugé par le Tribunal de civil de DIJON dans une décision du 9 décembre 1913; qu'en se bornant à retenir, de manière purement péremptoire, qu'il était exclu que le portail du château, édifié sur la parcelle 522, l'eût été sur la propriété d'autrui, sans examiner les éléments de fait et de preuve produits par les époux [HN] pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, alors, de quatrième part, que la propriété se prouve par tous moyens sans hiérarchie entre eux ; qu'en l'espèce, les époux [HN] avaient notamment fondé leur revendication sur le jugement du Tribunal de civil de DIJON du 8 décembre 1913 qui avait retenu que M. [WU], auteur des époux [HN], était propriétaire de la parcelle litigeuse et débouté M. [PT], auteur de la SCI SAINT JOSEPH, de sa demande de reconnaissance d'un droit de passage; qu'en se bornant à retenir que ce jugement était obsolète et qu'il n'avait pas pu faire obstacle à la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui a ainsi établi une hiérarchie entre les modes de preuve produits par les parties, a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1341 de ce code, alors, de cinquième part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux [HN] avaient exposé dans leurs conclusions (conclusions n° 3 p. 20) qu'ils avaient toujours utilisé le terre-plein litigieux pour y stationner leur véhicule et qu'ils avaient assuré de tout temps et exclusivement son entretien ; qu'en retenant que les époux [HN] se prévalaient inutilement du stationnement ponctuel de leur véhicule et de l'entretien occasionnel de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, alors, enfin, que les époux [HN] avaient également invoqué des actes de possession de nature à faire présumer leur propriété ; qu'en particulier, ils s'étaient prévalus de l'entretien régulier de la parcelle, son utilisation régulière et exclusive, des travaux d'enfouissement des voies et réseaux effectués en son tréfonds et du paiement de la taxe foncière ; qu'en se bornant à retenir de manière globale que les actes de possession allégués pouvaient s'expliquer par une tolérance et par l'état d'enclave de la propriété, sans examiner ces différents actes de possession invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI SAINT JOSEPH, et avant elle Mme [OO] et ses auteurs, avaient acquis par voie de prescription acquisitive trentenaire la propriété de la parcelle de terrain se trouvant devant les grilles d'accès du château et que cette prescription acquisitive constituait leur titre de propriété sur ce tènement immobilier, aux motifs propres et adoptés susvisés et aux motifs que la demande de la SCI SAINT JOSEPH, et celle de Mme [OO] avant elle, s'inscrivait dans le cadre d'une action pétitoire et non possessoire, et que les dispositions de l'article 2271 du code civil ne pouvaient faire obstacle à l'exercice de cette action qui lui permettait de revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive depuis plus de trente ans, le cas échéant jusqu'à l'acte interruptif du 12 août 2008 dont se prévalaient les consorts [HN], alors, d'une part, que la prescription acquisitive suppose des actes de possession non équivoques à titre de propriétaire exclusif ; que sont entachés d'équivoque les actes de possession accomplis en une qualité autre que celle de propriétaire exclusif ou en connaissance du droit de propriété d'autrui; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que la possession de la SCI SAINT JOSEPH était sans équivoque, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si la circonstance que Mme [BQ] se fût expressément prévalue, pendant la durée de la possession invoquée, d'une simple tolérance de passage résultant d'un usage local avant de revendiquer une servitude de passage auprès des époux [HN], n'était pas de nature à entacher d'équivoque la possession alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil, alors, d'autre part, que l'interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai ; qu'en l'espèce, en retenant qu'un acte interruptif de prescription du 12 août 2008 n'était pas de nature à priver la SCI SAINT-JOSEPH du bénéfice de la prescription trentenaire acquise jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé l'article 2231 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2231 du code civil.article 1135 du code civilarticle 2271 du code civil ne pouvaient faire obstarticle 700 du code de procédurearticle 2262 du code civilarticle 2258 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2261 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 544 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel