Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310089
- Date
- 2 mars 2017
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10089 F Pourvois n° S 15-26.962 D 15-27.226 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° S 15-26.962 formé par Mme [A] [Q], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], 2°/ à Mme [D] [R], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 15-27.226 formé par Mme [A] [Q], épouse [L], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [R], 2°/ à Mme [D] [R], épouse [T], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse aux pourvois n° S 15-26.962 et D 15-27.226. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en revendication formée par Mme [L] et D'AVOIR constaté que les consorts [R] sont devenus propriétaires par usucapion des parcelles cadastrées section D [Cadastre 1] et section D n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1] ; AUX MOTIFS QUE par acte authentique du 6 avril 1965 [W] [Q] et son épouse [V] [B] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1], commune de [Localité 1] (11) ; que, par acte du 6 mars 1963 [W] [Q] a acquis la parcelle cadastrée D [Cadastre 3] ; que Mme [A] [L], fille unique des époux [Q]-[B], a recueilli l'entière succession de ses parents décédés les 9 mars 1976 et 1er janvier 2009 et dispose donc d'un titre de propriété sur les deux parcelles litigieuses ; que cependant les consorts [R]-[T] soutiennent qu'en application des articles 2261 et 2272 du Code civil ils ont acquis par prescription trentenaire la propriété de ces parcelles qu'ils possèdent de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1973 ; que par jugement d'adjudication du 28 juin 1973 ils ont été déclarés adjudicataires de la parcelle D [Cadastre 2] et affirment avoir toujours considéré que les deux autres parcelles étaient incluses dans le bien acquis ; qu'ils versent aux débats de nombreuses attestations de voisins affirmant que [M] [R] cultive depuis 1973 son verger sur l'ensemble de son jardin clôturé comprenant les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] ; que par ailleurs les procès-verbaux de constat d'huissier des 6 décembre 2004 et 27 janvier 2005 démontrent des actes matériels de possession effective, publique, continue et non équivoque : édification d'un mur de clôture autour des parcelles, construction d'une terrasse, installation d'une cabane et d'un abri de jardin, aménagement d'une allée cimentée, plantations diverses régulièrement entretenues ; que tous ces actes révèlent sans ambiguïté l'intention des consorts [R]-[T] de se comporter en véritables propriétaires depuis 1973 ; que cependant Mme [L] soutient qu'elle a toujours acquitté les taxes foncières afférentes à ces deux parcelles. Cet élément qui peut être considéré comme l'un des actes positifs de possession n'est qu'un indice qui, en l'espèce, est insuffisant dès lors que les consorts [R]-[T] ont rapporté la preuve de l'existence de circonstances qui sont de nature à révéler sans ambiguïté leur intention de se comporter en propriétaires depuis 30 ans ; que la simple photocopie d'un rapport d'expertise privée établi à la demande Mme [L] le 19 juillet 2007 et évoquant un refus de permis de construire et le témoignage d'un certain [S] lesquels ne sont pas versés aux débats ainsi qu'un projet d'échange de parcelles du 31 mars 2005 est inopérante pour démontrer l'absence de possession des consorts [R]-[T] en qualité de propriétaire alors que la prescription acquisitive desdites parcelles était acquise au 28 juin 2003 et insusceptible d'être remise en cause par des actes postérieurs ; que le jugement doit donc être confirmé en toutes dispositions sauf à ajouter que les consorts [R]-[T] sont également devenus propriétaires par usucapion de la parcelle cadastrée D[Cadastre 1], commune de [Localité 1] (11 ) ; 1. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces que Mme [L] avait produit sous le numéro 7, l'attestation de M. [S], exerçant la profession de géomètre-expert sous l'intitulé GEAUDE, et sous le numéro 19, le rapport d'expertise établi le 19 février 2007 par la SCP FERRIER-LEDUC-BOYER ; qu'en relevant d'office, le moyen tiré de ce que Mme [Q] n'établissait pas que ses adversaires ne justifiaient pas d'une possession utile, à défaut d'avoir versé aux débats, les deux documents précités propres à établir que les consorts [R]-[T] ne justifiaient pas d'une possession utile et exemptes de vices, quand il appartenait à la juridiction du second degré d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen qu'elle tirait du défaut de communication de ces deux pièces déterminantes de la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se déterminant en considération de deux constats d'huissier établis les 6 décembre 2004 et 27 janvier 2005, une fois que les consorts [R]-[T] avaient eu connaissance des prétentions de Mme [Q], après avoir énoncé que les voisins ont affirmé, dans diverses attestations, que M. [R] cultivait son verger depuis 1973, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, par une appréciation concrète, si les actes du possesseur, une fois précisément énumérés et datés, révèlent sans ambiguïté son intention de se comporter comme un propriétaire et dans des circonstances qui ne laissent pas de doute sur cette qualité, en dépit de l'absence de tout titre de propriété et du paiement des impôts fonciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 3. ALORS QU'en se déterminant au visa des attestations des voisins, sans les viser distinctement, ne les analyser sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel