Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310090
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° J 15-26.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1]), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [M] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté Madame [F] [E] de sa demande en nullité de l'acte rectificatif dressé le 20 septembre 1996 par Maître [T] relatif à la propriété de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] (Vaucluse) section K n°[Cadastre 1] et d'avoir dit que cet acte fera la loi des parties ; Aux motifs que « sur le vice du consentement : Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1109 du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence surprise ou dol. L'acte rectificatif énonce clairement les titres des parties, les parcelles qui leur sont attribuées en vertu de ces titres. Il indique sans aucune ambiguïté que les parties se sont rendues compte que la limite de leur propriété ne correspond pas avec les relations cadastrales et qu'elles souhaitent faire établir un acte rectificatif, s'agissant de la parcelle K [Cadastre 1]. Les époux [M] avaient acquis leur immeuble le 12 décembre 1981 de sorte que lorsqu'ils ont signé l'acte rectificatif le 20 septembre 1996 ils connaissaient les lieux depuis près de 15 ans. Le 3 novembre 1993 Monsieur [G] avait écrit à Madame [M] : "votre mari recevra prochainement un mot du notaire de [Localité 1], [R] [T], au sujet du cadastre car mon beau-frère ainsi que l'architecte du coin ont découvert que, sur le plan cadastral, ma terrasse du bas que je possède depuis 22 ans et qui a été construite il y a 35 ans, apparaît comme étant votre propriété. Quand il verra la chose de plus près, votre mari sera sans aucun doute d'accord. J'ai dû avoir recours au notaire car c'est lui seul qui peut entreprendre les démarches nécessaires et réparer l'erreur. Le 5 novembre 1993 Monsieur [M] répondait : "Votre lettre concernant la rectification souhaitée ne souffre aucune difficulté. Nous vous donnons notre plein accord pour rétablir la propriété cadastrale de votre terrasse. Nous avons fait savoir à Maître [T] que nous nous rangerions à ses diligences pour que vous ayez satisfaction ». Il ressort de cet échange de correspondances que les époux [M] avaient été parfaitement informés de la volonté de Monsieur [G] de modifier les références cadastrales de leurs titres respectifs, qu'ils avaient donné leur accord de principe dès réception de la demande qui leur avait été adressée, qu'ils ont bénéficié d'un délai de réflexion de trois ans puisque l'acte rectificatif a été signé le 29 septembre 1996 de sorte que leur consentement n'a pas été donné par surprise. Madame [E] soutient que les époux [M] se sont laissés convaincre de l'inexactitude des titres des parties alors que ces erreurs n'existaient pas et que, bien au contraire, c'est l'acte rectificatif qui procède d'une erreur. A l'appui de cette demande, elle invoque la chaîne des titres de propriété et la possession pour revendiquer la parcelle K [Cadastre 1] mais n'articule aucun fait démontrant un quelconque vice du consentement. En conséquence, faute de démonstration de l'existence d'un vice du consentement entachant la validité de l'acte rectificatif, le jugement sera infirmé. Madame [E] sera déboutée de sa demande en nullité de l'acte du 20 septembre 1996 et cet acte fera la loi des parties » (arrêt p. 6-7). Alors en premier lieu que l'erreur de nature à entraîner la nullité d'un acte juridique s'entend d'une discordance entre la croyance du contractant et la réalité ; que la circonstance que le consentement du contractant n'ait pas été donné par surprise et que l'acte auquel il a consenti était dépourvu d'ambiguïté n'écarte en rien la possibilité d'une erreur ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à l'annulation pour erreur de l'acte du 29 septembre 1996, que l'acte indiquait clairement que les parties avaient voulu rectifier une erreur affectant leurs titres d'acquisition, que les époux [M] avaient pris le temps de la réflexion, et que leur consentement n'avait pas été donné par surprise, cependant que ces éléments n'étaient aucunement de nature à exclure l'existence d'une erreur, laquelle était caractérisée dès lors qu'ils avaient signé l'acte du 29 septembre 1996 dans la croyance erronée que la parcelle n°K[Cadastre 1] aurait en réalité été la propriété de M. [G], la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles 1109 et 1110 du code civil ; Alors en second lieu que l'erreur sur la substance de nature à entraîner la nullité d'un acte juridique s'entend d'une discordance entre la croyance du contractant et la réalité ; que cette erreur peut être de fait ou de droit ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux [S] avaient signé l'acte intitulé « acte rectificatif » du 20 septembre 1996 parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle K n°[Cadastre 1] de sorte que cette parcelle n'aurait pas dû figurer dans leur titre d'acquisition mais dans celui de M. [G] ; qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'acte du 20 septembre 1996 pour erreur, Mme [S] faisait valoir, pièces à l'appui, qu'il résultait de la chaîne des titres d'acquisition comme des actes de possession que la parcelle K [Cadastre 1] était bien leur propriété de sorte que leur titre d'acquisition était en réalité parfaitement exact ; qu'en considérant, pour débouter Mme [S] de sa demande, qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un vice du consentement entachant la validité de l'acte du 20 septembre 1996, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la parcelle K340 n'était en réalité pas la propriété des époux [M], ce qui était de nature à démontrer qu'ils avaient consenti par l'acte du 20 septembre 1996 à la rectification de leur titre d'acquisition dans la croyance erronée qu'ils n'étaient pas propriétaires de cette parcelle, et à caractériser ainsi une erreur de droit portant sur la substance de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil les conventions légalemarticle 1110 du code civil.article 1109 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel