Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310091
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° V 16-11.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sans Soucis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France pierre Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société de Cian-Lhermie, [U] et [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Paral'ax architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sans Soucis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société de Cian-Lhermie, [U], [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France pierre Invest ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sans Soucis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sans Soucis ; la condamne à payer à la société France pierre Invest la somme de 3 000 euros et à la société de Cian-Lhermie, [U] et [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sans Soucis Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la SCI SANS SOUCIS en révision de l'arrêt prononcé le 2 avril 2012 par la cour d'appel de Douai, formé par la SCI Sans Soucis, AUX MOTIFS QUE l'article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est ouvert, notamment, pour l'une des causes suivantes : -s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude d'une partie au profit de laquelle elle a été rendue, -s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; que la SCI Sans Soucis soutient que le « certificat de surface Loi Carrez » établi le 12 décembre 2003 par la société Agenda certifiant une surface privative de 419,82 m2 est un faux ; qu'elle considère que cette affirmation est démontrée par l'attestation établie par le cabinet [R] et [K], le 10 février 2015, qui retient une superficie mesurée selon les directives de la loi Carrez de 471,30 m2 alors que l'agence Agenda avait trouvé 419,82 m2, la différence provenant essentiellement de la prise en compte pour près de 49 m2 de locaux R-2 considérés par Agenda comme une cave alors qu'il s'agirait de « pièces avec dégagements et rangements en rez-de-chaussée » ; qu'elle fait valoir qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai le 27 février 2015 ; qu'il convient d'observer d'abord que le tribunal de Boulogne-sur-Mer dans son jugement du 23 mars 2010 fonde sa décision sur le fait qu'aux termes de l'acte authentique, le consentement des parties portait sur une vente aux surfaces désignées comme devant répondre aux caractéristiques d'habitabilité de la loi Carrez ; qu'il ajoute que la mesure effectuée à la demande de la SCI Sans Soucis, établie dans le cadre de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 a pour fonction de servir de base à la réalisation de l'acte descriptif de division, et non d'établir l'attestation de superficie prévue à l'article 46 de la même loi ; qu'il en conclut que « sans qu'il soit nécessaire de rechercher la différence de surfaces », il apparaît que les mesures présentées comme étant loi Carrez sont nécessairement erronées dès lors qu'elles ne répondent pas aux critères légaux de mesurage » ; que ce ne sont donc pas les relevés de l'agence Agenda qui ont fondé la décision du 23 mars 2010 de sorte que même si l'on retenait une fraude, celle-ci n'aurait pas été décisive ; qu'ensuite, une plainte même avec constitution de partie civile ne permet de considérer que l'attestation litigieuse a été reconnue ou judiciairement déclarée fausse ; que l'agence Agenda a établi un document qu'elle a signé, sur lequel elle engage sa responsabilité, qui, s'il peut contenir des renseignements inexacts, n'est pas constitutif d'un faux, au sens propre du terme ; que pour établir la fraude, il faudrait démontrer que l'agence Agenda a délibérément transformé la réalité, ce que la seule controverse sur la nature des espaces situés au niveau R-2 ne permet pas de prouver ; qu'enfin, l'arrêt du 2 avril 2012 mentionne que la SCI Sans Soucis acquiesce au jugement, en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente : qu'or, les observations sur lesquelles se fonde la critique du certificat de l'agence Agenda étaient apparentes, dès la communication de ce document qui mentionne à la rubrique « maison principale sous sol » volumes 10, 20 et 30, des surfaces non prises en compte de 36,38, 8,71 m2, et 7,64 m2 ; qu'il s'agit de la totalité des surfaces situées en R-2 alors même que l'acte du 2 février 2005 vise au chapitre « désignation des lots vendus » un lot numéro 5 de 45,30 m2, comprenant une pièce avec dégagements et rangements, à l'entresol, (niveau -1), et une pièce avec dégagements et rangements en rez-de-jardin (niveau - 2 ) ; qu'il était donc évident pour tout observateur normalement attentif qu'une pièce située en R-2 incluse dans les lots vendus et pris en compte dans les superficies des parties privatives soumises à garantie de contenance, pour une surface d'environ la moitié de 45,30 m2 avait été exclue de son décompte par l'agence Agenda, ce qui n'a pas empêché la SCI Sans Soucis d'acquiescer au jugement ; que pour l'ensemble de ces motifs, le recours en révision de l'arrêt du 2 avril 2012 doit être rejeté ; 1 ) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que celui-ci a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu ; que dans le cadre d'une action en nullité, déclarée fondée en considération d'une erreur relative à la superficie du bien vendu, et établie par un relevé de superficie produit par l'acquéreur, l'erreur contenue dans ce relevé n'a pu qu'avoir été déterminante pour la solution du litige ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en se déterminant, pour rejeter le recours en révision formé par la SCI Sans Soucis, par le fait que la fraude de l'agence Agenda, à la supposer établie, n'avait pas été décisive, et en s'abstenant de retenir la fraude de la société France Pierre Invest, bénéficiaire de la décision prononçant, à sa demande, la nullité pour erreur sur la superficie de maison vendue, qui avait produit, à l'appui de sa demande, un relevé de superficie dont la SCI Sans Soucis avait ultérieurement établi qu'il recélait une erreur de plus de 28 %, la cour d'appel a violé par fausse et refus d'application l'article 595 du code de procédure civile ; 3 ) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été prononcée, la condition relative à l'existence d'un faux déclaré ou reconnu ne se cumulant avec la première ; qu'en relevant que l'agence Agenda n'avait pas reconnu que le relevé de superficie qu'elle avait établi était un faux et qu'il n'avait pas été déclaré tel en justice, mais en ne recherchant pas si la société France Pierre Invest avait, par fraude, produit en justice ce relevé dont elle connaissait l'inexactitude, la cour d'appel qui a rejeté le recours en révision formé par la SCI Sans Soucis a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel