Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310092
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 9 542 374 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° Y 16-12.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SDD électricité générale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDD électricité générale, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société du [Adresse 4], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SDD électricité générale et de M. [Z], ès qualités ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du [Adresse 4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du [Adresse 4] ; la condamne à payer à M. [Z], ès qualités, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société du [Adresse 4] Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sci du [Adresse 4] à payer à la société SDD la somme de 19 313,88 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la société SDD ne devrait remettre à la Sci les schémas électriques, les schémas SSI, les procès-verbaux et fiches techniques des matériels installés qu'une fois ces paiements effectués ; Aux motifs qu'« il résulte de l'examen des devis et avenants que le montant total des travaux figurant sur ces documents est de 95.423,75 € TTC ; que le montant total des factures de la société SDD est de 95 423,45 € TTC ; que le montant total des travaux tels qu'il résulte du DGD du maître de l'ouvrage est de « Montant du devis de base + Avenants 95.423,74 € » ; que la SCI intimée n'établit pas que la société SDD aurait accepté de faire gracieusement une partie des travaux réalisés; que l'intention libérale doit être établie par celui qui s'en prévaut ; que c'est de façon curieuse que le Tribunal, s'en tenant aux affirmations de la SCI qui faisait valoir qu'elle n'avait pas signé tous les avenants, a retenu que celle-ci pouvait se contenter de payer les seuls avenants qu'elle avait signés alors d'une part que la société SDD faisait valoir qu'elle avait travaillé « en toute confiance » sans forcément exiger au fur et à mesure les devis signés correspondant aux travaux à faire, et alors que d'autre part le DGD du maître d'oeuvre constatait que tous les travaux avaient été effectués et que leur montant correspondait aux sommes réclamées par la société SDD ; que, s'il est constant que certaines reprises, sur lesquelles il n'existe pas de contestations, ont dû être effectuées, en raison des exigences de la commission de sécurité, il n'en demeure pas moins que les travaux effectués sont dus ; qu'il ressort des propres explications de la SCI [Adresse 4] que celle-ci aurait payé la somme de 70 552 € TTC ; que le DGD retient que le montant des sommes dues à la société SDD est de 5 130,31 € TTC ; que ce DGD précise « Déduire montant de la colonne des travaux non exécutés au 18 04 2012 « voir tableau » -12.683,67 » ; que cependant, ainsi que le souligne à juste titre la société SDD, le seul tableau fourni ne correspond pas à ces travaux ; que dès lors il y a lieu de réintégrer le montant de cette somme aux sommes dues à la société SDD ; que de même est retenue une « participation à un vol » qui aurait été commis chez le maître de l'ouvrage, participation que la société appelante conteste, pour un montant de 1500 €, soulignant en outre que le maître de l'ouvrage ne fournit aucune indication sur le montant de l'indemnité qu'il aurait perçue de son propre assureur, question à laquelle le maître de l'ouvrage ne fournit aucune réponse ; que de même cette somme ne peut être mise à charge de l'entreprise en l'absence d'élément supplémentaire ; qu'elle sera pareillement ajoutée au montant de sommes dues à la société SDD, ainsi qu'il vient d'être fait pour le coût de la colonne ; que le montant des sommes dues à la société SDD s'élève ainsi à la somme de 5 130,21 € + 12 683,67 € + 1 500 € = 19 313,88 € ; que sur les documents techniques, il y a lieu de condamner la société SDD à les remettre lorsqu'elle aura reçu la somme sus indiquée ; que la société SDD ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui découlant du simple retard de paiement qui sera indemnisé par l'intérêt légal » (arrêt, p. 3 & 4) ; Alors, d'une part, que les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, pour décider que le montant des travaux était de 95 423,74 €, que la Sci n'établissait pas que la société SDD aurait accepté de faire gracieusement une partie des travaux alors que l'intention libérale doit être établie par celui qui s'en prévaut ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'absence d'intention libérale de la société SDD, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en se déterminant au regard de l'absence de démonstration d'une intention libérale de la société SDD, quand aucune partie n'avait soutenu que cette société aurait accepté de travailler gracieusement, la cour d'appel a également méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, au surplus, qu'il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de travaux d'établir qu'ils ont été commandés par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le montant des travaux dus était de 95 423,74 €, pour en déduire que la Sci restait débitrice de 19 313,88 € ; qu'en statuant ainsi, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, que la Sci avait bien commandé des travaux à hauteur de ce montant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors, également, que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour décider que le montant des travaux dus était de 95 423,74 €, que le « le DGD du maître d'oeuvre constatait que tous les travaux avaient été réalisés et que leur montant correspondait aux sommes réclamées par la société SDD » ; qu'en statuant ainsi, alors que si le DGD faisait état de travaux suivant devis de base et avenants pour 95 423,74 €, il indiquait que la somme due était de 75.682,31 € en opérant des déductions au regard notamment de prestations non réalisées, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors, enfin, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Sci avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la dernière situation de travaux adressée par la société SDD, le 28 juin 2011, faisait état d'un montant de travaux dus de 84.849,02 € TTC ; qu'en décidant que le montant des travaux dus devait être fixé à la somme de 95 423,74 €, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la Sci du [Adresse 4] de condamnation de la société SDD à lui payer la somme de 48 000 € ; Aux motifs que « la société SDD ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui découlant du simple retard de paiement qui sera indemnisé par l'intérêt légal » (arrêt p. 4 § 4), Alors que, dans ses conclusions d'appel, la Sci du [Adresse 4] a demandé la condamnation de la société SDD à lui payer la somme de 48.000 €, en faisant valoir que l'abandon du chantier par la société SDD avait engendré un retard de quatre mois et un préjudice en fonction du loyer mensuel de l'hôtel de 12 000 €, soit 48 000 € au total (concl. p. 8 & 9) ; que dans son arrêt, la cour d'appel s'est bornée à évoquer l'absence de préjudice de la société SDD, sans se prononcer sur l'existence d'un préjudice de la Sci du [Adresse 4] ; qu'en ne répondant pas au moyen invoquant l'existence d'un préjudice locatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dit quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel