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Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310096
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° A 11-25.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Générale du bâtiment (GDB Dufour), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société GDB Dufour, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GDB Dufour aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDB Dufour ; la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Société générale du bâtiment Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Générale du Bâtiment (GDB Dufour) à payer à Mme [V] [O] les sommes de 13.219,15 € TTC au titre des travaux de reprise et de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance et d'avoir débouté la société Générale du Bâtiment (GDB Dufour) de sa demande tendant à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] réclame la somme de 13.119 € TTC au titre des travaux de réfection ; que la société GDB Dufour s'oppose à cette demande reprenant, comme elle l'avait fait dans un dire à l'expert du 28 octobre 2010, que les désordres ne lui sont pas imputables ; qu'au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert [H] a déposé un rapport précis en concluant que les travaux réalisés ont consisté en une réhabilitation complète au corps d'état, impliquant notamment les travaux de finition notamment au droit des jonctions existant/réhabilitation et que, du fait de l'absence d'un maître d'oeuvre, de plans et d'une description complète des travaux à réaliser, les travaux réalisés par la société GDB Dufour présentent des malfaçons, des défauts d'exécution, des défauts de finition, des non finitions et des erreurs de conception nécessitant des travaux de reprise évalués à 13.219,15 euros TTC concernant : - le défaut d'encastrement et de finition périmétriques du parlophone extérieur avec risque d'infiltration d'eau au niveau du bottier, - le montage à l'envers de la serrure du portillon rendue de ce fait inutilisable, - la modification du scellement de T métalliques destinés à la pose de la clôture réalisé dans l'axe du muret et non à l'intérieur du jardin, - le défaut de fermeture à de la porte-fenêtre de la cuisine à l'étage et le décollement du joint d'étanchéité caoutchouté périphérique, - l'absence de grille de ventilation haute et basse concernant le four dans la cuisine à l'étage, - l'erreur de dimensionnement du logement d'encastrement de la machine à laver la vaisselle (vide supérieur et vides latéraux), - l'erreur de dimensionnement du logement d'encastrement du frigidaire, l'absence d'horizontalité de l'assise au sol du réfrigérateur, les fissures de retrait, et l'absence d'horizontalité de la chape de la niche haute, - le défaut d'horizontalité du bord supérieur des faïences vers la porte-fenêtre de la cuisine, - le mauvais positionnement du parlophone intérieur dont le vestibule positionné près de la prote et empêchant l'ouverture de celle-ci, - l'absence de reprise de peinture en plafond du séjour laissant apparente une trace de code circulaire suite à l'enlèvement de l'ancienne rosace, - l'absence d'obturation de la réservation en pied de cloison séparative toilettes/salle de bains, - le défaut de la trappe d'accès en cloisons séparative toilettes/salle de bain à l'évacuation de la baignoire, - l'absence de grille de ventilation haute dans la salle de bains, - les rayures horizontales du et verticales au niveau de l'appui-tête de la baignoire, - les fissures horizontales du revêtement du carnage du tablier de la baignoire, - la fissure du carnage de la tablette latérale en fonction baignoire/cloisons et le défaut d'horizontalité de finition en jonction baignoire/tablette, - le défaut de finition de la jonction baignoire/cloison et de celle du tablier baignoire/cloison, - l'écart du placage de la face intérieure de la porte du meuble support de vastes, - l'absence d'obturation de la réservation en pied de cloison séparative salle de bain/lingerie, permettant le passage de l'alimentation et de création de la machine à laver le linge, - l'absence de finition générale de la cuisine au rez-de-chaussée (jambages, fronton longitudinal, paillasse suspension) et à la conception inadaptée (dimensionnement des encombrements des appareillages, placards en sous face paillasse sous-dimensionnés ou surdimensionnés), - l'impossibilité d'ouverture de la porte du réfrigérateur à 90°, - la fissuration verticale et horizontale au droit d'une reprise en surélévation pour mise à niveau en hauteur de la paillasse, - les traces de moisissures en faux plafond du fait de fuites d'eau au niveau de la salle de bains à l'étage, - l'absence d'un crochet ancré dans le faux plafond en fixation de la hotte ainsi que d'un lustre, - la fissure d'un carreau au sol de la salle de bains du rez-de-chaussée, - le mauvais positionnement de la trappe d'accès aux alimentations et évacuation de la baignoire au droit d'un meuble vasque, - l'absence d'enjoliveurs aux droits des prises et des interrupteurs dans le bureau du rez-dechaussée, - un éclat du placage du meuble évier dans le local chaufferie du rez-de-chaussée, - les infiltrations d'eau en rez-de-chaussée du fait de la non-réalisation d'un seuil de porte-fenêtre, - le mauvais scellement décompte support des volets, la mauvaise réalisation de la mise en oeuvre maçonnée en ajustement des ouvertures existantes avec volets (risque de fissuration conjonction de reprise avec l'existant), l'inexécution de l'étanchéité et était seul de porte-fenêtre, - l'absence d'enduit au mortier de ciment hydrofugé et grillagé ou additionné de résine d'accrochage au droit de l'ensemble des reprises, - l'absence de raccords de peinture ; que les photographies jointes au rapport d'expertise confirment la réalité de ces désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités et consécutifs aux fautes commises par la société GDB Dufour dans l'exécution des travaux ; que la société GDB Dufour sera en conséquence condamnée à payer à Mme [O] la somme de 13.219,15 € TTC au titre des travaux de reprise sur la base de l'évaluation précise de l'expert ; ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de conformité s'apprécie au regard des prescriptions contractuelles ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 mai 2011, p. 2 à 4), la société GDB Dufour reproduisait le dire qu'elle avait fait annexer au rapport d'expertise, dans lequel elle indiquait que les non-conformités alléguées correspondaient en réalité à des prestations non contractuellement prévues ou à des prestations réalisées selon des dimensions données par la cliente ; qu'en se bornant, pour se déterminer, à établir une liste des « désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités » invoqués par Mme [O], sans se prononcer sur la portée des obligations contractuelles qui pesaient sur la société GDB Dufour et sans répondre sur ce point aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de malfaçon, et en l'absence de réserve du client lors de la réception des travaux, la responsabilité de l'entreprise ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 mai 2011, p. 5), la société GDB Dufour faisait valoir que « l'appelante ne peut légitimement soutenir, deux ans après la réalisation des travaux et sans avoir émis de réserves, qu'il existe une nombre important de malfaçons » ; qu'en ne remettant pas en cause l'absence de réserves émanant de Mme [O], puis en condamnant néanmoins la société GBD Dufour à indemniser sa cliente au seul motif que « les photographies jointes au rapport d'expertise confirment la réalité de ces désordres, malfaçons, non finitions et non-conformités et consécutifs aux fautes commises par la société GDB Dufour dans l'exécution des travaux » (arrêt attaqué, p. 5 § 1), sans caractériser l'existence des fautes qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 mai 2011, p. 4), la société GDB Dufour faisait valoir que Mme [O] entretenait une confusion entre deux séries de travaux réalisés dans deux propriétés situées à [Localité 1] ; qu'en ne se prononçant pas sur l'existence de la confusion alléguée, occultant ce faisant les conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel