Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310097
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 221 887 277 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° T 16-13.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soprema entreprises ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties sont liées par les dispositions spécifiques du CCAP du marché de travaux signé le 16 juin 2010 et que les prévisions de la Norme NF P03-001 ne sont applicables qu'aux clauses qui y font référence, en conséquence d'AVOIR débouté la société Soprema Entreprises de sa demande tendant à voir le défendeur accepter la facturation qu'elle a produite, sans possibilité de déductions et retenues, d'AVOIR constaté que le montant du marché de travaux signé le 16 juin 2010 s'élevait à 201 675,54 euros TTC et que la SAS Soprema Entreprises a produit un mémoire définitif pour travaux réellement exécutés à la somme de 200 645,33 euros, d'AVOIR constaté qu'il avait été procédé au règlement de paiements intermédiaires par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity Lamy, pour un montant total de 181 772,56 euros, d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS Nexity Lamy à payer et porter à la SAS Soprema Entreprises la somme de 18 872,77 euros pour solde du marché de travaux du 16 juin 2010, d'AVOIR condamné la SAS Soprema Entreprises à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity Lamy, au titre des déductions et retenues, les sommes de 125 euros (facture [I]), 42,20 euros (facture [N]), 801,80 euros (facture [O]), 4 325,50 euros (facture [Z]), 3 550,08 euros, 414,30 euros et 69,56 euros (factures [G] et [P]) et 115 euros (facture [V]), d'AVOIR dit que ces sommes viendront en déduction du solde restant dû de 18 872,77 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la norme NF P03-001 est un document type qui rassemble toutes les clauses possibles concernant les « travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés », et qui se définit lui-même dans son paragraphe 1 « Domaine d'application » de la manière suivante (p. 14) : « Le présent document met à la disposition des intéressés un cahier des clauses types comme « cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés ». Sans conteste, il s'agit d'un document supplétif, comme en témoignent les mentions que l'on trouve par ailleurs dans divers paragraphes, par exemple : « 2.2 Comptage des délais Dans le cadre du présent document, et à moins qu'il n'en soit autrement disposé par les documents du marché, tout délai commence à courir ( ) » « 4 Le marché 4.1 Conclusion du marché 4.1.1 Acceptation La convention faisant la loi des parties, le présent document ne prend effet comme pièce constitutive du marché que s'il est soit signé pour acceptation par les parties contractantes, soit rendu applicable par une disposition du cahier des clauses administratives particulières du marché. Les pièces particulières du marché peuvent déroger aux dispositions du présent document après accord entre les parties. » « 4.1.3 Cas particulier des trous, scellements, raccords Sous réserve des cahiers des clauses spéciales visées en 4.1.2 et à moins que les documents particuliers du marché en disposent autrement, les dispositions ci-après sont applicables. » « 4.2 Documents constituant le marché 4.2.1 Documents ayant valeur contractuelle Les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre où elles sont énumérées ci-après : - la lettre d'engagement ou la soumission acceptée et ses annexes éventuelles ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Devront figurer au CCAP les clauses administratives qui découlent des sujétions de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comportant : - des pièces écrites, - des pièces graphiques ou numérisées, - des pièces annexes éventuelles ( ) – le calendrier général 6/22 complété éventuellement par le calendrier d'exécution, - le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG), - les clauses techniques générales. » « 9 Rémunération de l'entrepreneur 9.1 Prix du marché 9.1.1 Sauf application du paragraphe 9.4 et sauf autres dispositions prévues dans les documents particuliers du marché, les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie d'avenant. » « 9.5 Primes pour avance et pénalités pour retard Le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des primes pour avance d'achèvement des travaux, des pénalités de retard, ou les deux. L'avance et le retard sont déterminés en fonction des délais définis à l'article 10. Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché ». Concernant les sommes qui sont dues à l'entrepreneur, objet du présent litige, l'article 19.5.1 dispose également de manière supplétive : « 19.5 Mémoire définitif 19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché ». Or, attendu qu'en l'espèce, le marché de travaux passé le 16 juin 2010 intitulé « cahier des clauses administratives particulières en référence à la norme NF P 03-001 relatives aux marchés de travaux privés », prévoit un article 12 intitulé « Rémunération des entrepreneurs » où les parties ont expressément stipulé des dispositions différentes de celles contenues dans la norme NF P 03-001, en ces termes : « Il n'y aura pas d'avance forfaitaire. Les projets de décompte seront présentés en 2 exemplaires le 28 du mois. Ces projets seront vérifiés pour visa par l'architecte dans un délai de 15 jours. Les modalités de règlement seront les suivantes : les comptes seront réglés sur présentation de situations, le règlement des travaux effectivement réalisés s'effectuera par chèque à 45 jours au plus tard, ces conditions seront à confirmer par le maître de l'ouvrage. Ces conditions de paiement ne seront maintenues que si le titulaire du lot respecte ses engagements. En cas contraire, le maître de l'ouvrage pourra suspendre les paiements. Il y aura une retenue de 5 %. De plus, dans le cas où des réserves seraient mentionnées le jour de la réception des travaux, il est prévu que : l'entrepreneur ne sera soldé qu'après la levée des réserves, les paiements avant réception ne pouvant excéder 80 % du marché ». D'évidence, par conséquent, ces dispositions particulières, différentes de celles contenues dans la norme NF P 03-001, nonobstant la « référence » qui y est faite, font échec à l'application de celle-ci, notamment son article 19.6.2 dont fait état l'appelante, qui prévoit une procédure plus complexe que la notification du décompte par le maître de l'ouvrage. A juste titre, par conséquent, le tribunal a considéré que dans le cas d'espèce, la norme NF P 03-001 s'appliquait uniquement aux situations particulières dans lesquelles les parties y renvoyaient expressément : hygiène et sécurité du chantier, protection des ouvrages, compte prorata, période de garantie de parfait achèvement et assurances (clauses 14, 15, 16, 19 et 20). Le premier juge a exactement apprécié à la somme de 18 872,77 euros le montant restant dû par la société Lamy, représentant le syndicat de copropriétaires, à la société Soprema Entreprises, compte tenu de l'ensemble des travaux réalisés (200 645,33 euros) et de tous les règlements effectués (181 772,56 euros) ; cette somme n'est pas contestée par l'appelante dans ses conclusions (p. 17) ; selon le dernier alinéa de l'article 13 du marché « l'entrepreneur responsable fera son affaire des dépenses supplémentaires résultant de son retard vis-à-vis des autres corps d'état ainsi que du travail supplémentaire occasionné à l'architecte et au maître de l'ouvrage délégué. Ces dépenses seront déduites de son marché. » A juste titre, le tribunal a fait prévaloir cette clause, expressément stipulée par les parties, sur la norme NF P 03-001 qui, comme ci-dessus analysé, n'est que supplétive. Par de pertinents motifs que la cour adopte, tant en droit qu'en fait, le tribunal a évalué en conséquence à la somme totale de 9 443,44 euros le montant des déductions et retenues, pour réparations et dépenses de chantier, à 7/22 charge de la société Soprema Entreprises, et rejeté la demande du syndicat des copropriétaires concernant la facture d'un dépannage électrique. Concernant spécialement la destruction de câbles électriques lors de la découpe du toit terrasse pour y placer les lanterneaux, la cour considère, comme le premier juge, qu'il appartenait à l'entreprise d'agir avec circonspection et à tout le moins de solliciter par précaution une dérivation de l'installation électrique avant toute intervention dans le béton ; le rapport Saretec du 26 octobre 2010, versé pour sa défense par la société Soprema, affirme que, compte tenu de l'emplacement des lanterneaux « les sectionnements intempestifs de câbles électriques sous tension étaient inévitables » ; loin de disculper l'entrepreneur, cette observation montre au contraire que celui-ci aurait dû redoubler de prudence, ce que manifestement il n'a pas fait » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la valeur de la norme AFNOR NF-P 03 001 la norme AFNOR NFP 03-001, appelée aussi CCAG (cahier des clauses administratives générales), a été établie par un corps professionnel de fédérations d'entreprises ; cette norme ne devient une pièce contractuelle qu'en cas de référence contractuelle à cette norme, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; en pareil cas, la norme fait alors partie intégrante des pièces du marché, alors même qu'elle n'y est pas annexée ; dans l'hypothèse même où, comme en l'espèce, ladite norme a été prise pour référence dans le marché de travaux signé le 16 juin 2010, les parties peuvent valablement choisir d'y déroger en tout ou partie, la norme AFNOR n'étant qu'indicative et pouvant être substituée par la volonté des parties par application des dispositions de l'article 1134 du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si aucune clause de préséance ne figure au contrat signé le 16 juin 2010, il échet de constater que les parties ont clairement exprimé leur volonté de retenir, dans le cahier des clauses administratives particulières, des règles par application directe de la norme, et d'autres règles dérogatoires à la norme précitée ; en effet, il y a lieu de constater que le cahier des clauses administratives particulières fait directement référence à la norme NF P 03-001 avec un renvoi exprès, pour les clauses 14 (hygiène et sécurité), 15 (protection des ouvrages), 16 (comptes prorata), 19 (période garantie de parfait achèvement) et 20 (assurances) ; en revanche, le contrat, pour toutes les autres clauses du CCAP, ne comporte aucun renvoi ni référence à la norme, prévoyant au contraire un régime dérogatoire en particulier sur le contenu du prix, la durée d'exécution des travaux et l'existence de pénalités de retard ; en conséquence, les parties étant liées par les dispositions spécifiques du CCAP, les prévisions de la Norme NF P03-001 ne sont applicables qu'aux clauses qui y font référence ; sur le montant du marché la SAS Soprema Entreprises a consenti un marché de travaux au sydnicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise à [Localité 1] pour un montant de 131 309,79 euros TTC pour la réfection des toitures terrasses de la partie habitation et 70 365,75 euros TTC pour celle de la partie commerces soit un montant total de 201 675,54 euros ; le montant définitif produit par la SAS Soprema Entreprises dans son mémoire du 19 juillet 2011 s'élève à la somme de 200 645,33 euros, qui sera de fait retenu, s'agissant du montant des travaux réellement exécutés ; la clause relative au contenu du prix précise expressément que la rémunération des entrepreneurs pour l'exécution des travaux ne subirait aucune variation, à moins d'un accord écrit du maître de l'ouvrage avant l'exécution et après acceptation du devis ; ladite clause précise également en gras qu'il n'y aurait aucune actualisation du prix, le montant du marché étant ferme et définitif, laissant toutefois la possibilité au maître de l'ouvrage de déduire la partie des travaux non réalisés ou non nécessaires ; le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] justifie avoir réglé entre le 19 août 2010 et le 20 janvier 2012 la somme totale de 181 772,56 euros ; il lui reste donc devoir à la SAS Soprema Entreprises au titre du marché de travaux réalisé la somme de 8/22 18 872,77 euros ; Sur les déductions et retenues au titre des réparations et dépenses de chantier la SAS Soprema Entreprises se fonde sur les dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 pour soutenir que le maître d'ouvrage serait désormais irrecevable à contester son décompte. Mais, les dispositions précitées ne sont pas susceptibles de s'appliquer ; il ne résulte d'aucune clause du cahier des clauses administratives particulières que les dispositions de l'article 19.6.2 de la norme devaient s'appliquer ; au contraire, il échet de relever que les articles 11 et 12 du CCAP prévoyaient le contenu du prix et les conditions de rémunération des entrepreneurs sans aucune référence à la norme, fixant le règlement par chèque des travaux effectivement réalisés à 45 jours au plus tard ; par application du marché de travaux, le seul formalisme devant être observé par les parties est celui résultant des dispositions de l'article 3 du CCAP prévoyant que toutes les communications et notifications devaient être faites par écrit et être adressées au maître de l'ouvrage délégué et au maître d'oeuvre par l'entrepreneur ; en conséquence, c'est à tort que la SAS Soprema Entreprises entend se prévaloir de dispositions de l'article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 ; il résulte au contraire des dispositions de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières que l'entrepreneur SAS Soprema Entreprises « fera son affaire des dépenses supplémentaires résultant du travail supplémentaire occasionné à l'architecte et au maître de l'ouvrage délégué », ces « dépenses » étant alors « déduites de son marché » ; il est établi par les différents courriers du maître d'oeuvre le cabinet [R] adressées à la SAS Soprema Entreprises et versées aux débats que le chantier s'est réalisé de façon anormale, plusieurs incidents ayant émaillé son déroulement et ayant conduit le maître d'ouvrage à faire effectuer des réparations ou remises en ordre par des prestataires tiers au marché ; s'agissant du portail endommagé, le défendeur produit une facture de la société [I] d'un montant de 125 euros exposé pour la réparation ; sur les réparations de fuite au niveau de la bouche d'arrosage, le défendeur produit une facture de la société [N] d'un montant de 42,20 euros ; la SAS Somprema Entreprises ne conteste pas sa responsabilité de ces chefs ; il sera donc fait droit à ces demandes de déduction ; s'agissant de l'intervention sur une antenne hertzienne collective, le défendeur produit une facture de la société [O] du 14 janvier 2011 d'un montant de 801,80 euros, laquelle mentionne expressément « diverses interventions sur antenne hertzienne collective suite à travaux terrasses » ; la SAS Soprema Entreprise, si elle n'a pas intégré cette facture au titre des déductions à opérer, ne conteste pas pour autant le paiement, sinon dans son principe. Dès lors, le tribunal retiendra la somme au titre des déductions pour frais supplémentaires résultant directement des travaux de réfection des toitures terrasses ; sur les travaux de peinture consécutifs à la création du désenfumage des cages d'escaliers des bâtiments n° 87 bis et 99, pour lesquels le défendeur produit une facture de la société [Z] du 22 décembre2010 d'un montant de 4 325,50 euros, les travaux de remise en état des branchements EDF de deux appartements suite à la création du désenfumage, pour lesquels le défendeur produit une facture de la société [G] et [P] du 26 novembre 2010 d'un montant de 3 550,08 euros et la réparation des dommages électriques au compteur de la machinerie ascenseur du bâtiment n° 97 pour laquelle une facture de la même société a été émise le 8 octobre 2010 pour 86,72 euros, la SAS Soprema Entreprise conteste toute responsabilité. Il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge de la facture [G] et [P] d'un montant de 86,72 euros, s'agissant d'un dépannage sur un appareil sur lequel aucun défaut n'a été constaté, seule sa vétusté pouvant expliquer la panne selon les indications mêmes portées sur la facture ; par courrier en date du 7 décembre 2010, le maître d'oeuvre M. [R] a attiré l'attention de la SAS Soprema Entreprise sur de nombreux désordres parmi lesquels un constat le 1er octobre 2010 de dégradations sur l'installation électrique après utilisation abusive d'une prise de courant dans un ascenseur ; il apparaît en effet que la SAS Soprema Entreprise n'a pas mis en place une alimentation électrique spécifique de ses travaux mais a 9/22 effectué un branchement de ses matériels au droit des cabines d'ascenseur, provoquant une surchauffe des disjoncteurs, occasionnant ainsi des désordres importants. Par ailleurs, et sans que la SAS Soprema Entreprise ne l'ait contesté, il a été établi que l'entrepreneur avait procédé à la découpe de la dalle entraînant le sectionnement des câblages électriques ; cette attitude est constitutive d'une faute devant être réparée. En effet, si l'étude du mémoire technique de la SAS Soprema Entreprise en date du 26 novembre 2010 établit l'existence d'une demande de travaux préliminaires à faire réaliser avant les travaux d'étanchéité, parmi lesquels ceux relatifs à l'électricité, et la préconisation de deux solutions visant à éviter d'endommager des câbles électriques, il appert que cette étude porte une date postérieure aux dégradations ainsi que le courrier du 7 décembre 2010 de M. [R] à la SAS Soprema Entreprise l'établit. La SAS Soprema Entreprise soutient que les emplacements de découpe étaient prévus par le maître d'oeuvre sur conseil d'un bureau d'étude structure. Pour autant, il appartenait à ce professionnel, pour éviter tous désordres, de réaliser une mise en sécurité préalable par dérivation des câbles électriques, et de procéder aux travaux dans les règles de l'art, et non au marteau piqueur. Dès lors, les frais de réparation lui incombent. La SAS Soprema Entreprise sera également tenue des frais de restauration des plafonds dès lors qu'elle a implicitement admis sa responsabilité en évoquant certaines altérations de la peinture lors de la création des conduits de désenfumage cages d'escaliers des bâtiments n° 97 bis et 99 et en prévoyant l'unique reprise du plafond. L'examen de la facture [Z] permet d'établir que la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ne concerne que la reprise des plafonds des deux cages d'escalier, par un habillage en placo, la pose d'un profil alu en périphérie du plafond et la pose d'une toile de verre, le tout avec fourniture des matériaux utiles ; s'agissant de la pose et dépose du compteur électrique, le défendeur verse deux factures des établissements [G] et [P] des 19 juillet 2010 et 21 décembre 2011 pour les sommes de 414,30 euros et 69,56 euros et s'agissant du compteur d'eau froide de chantier, facturé par l'entreprise [V] pour 115 euros, la SAS Soprema Entreprise n'en conteste pas la prise en charge ; en conséquence, ces sommes seront prises en compte au titre des déductions pour dépenses nouvelles occasionnées par le chantier ; en définitive, la SAS Soprema Entreprise supportera le paiement des factures suivantes : - [I] d'un montant de 125 euros, - [N] d'un montant de 42,20 euros, - [O] d'un montant de 801,80 euros, - [Z] d'un montant de 4 325,50 euros, - [G] et [P] d'un montant de 3 550,08, 414,30 et 69,56 euros, - [V] d'un montant de 115 euros» ; 1°) ALORS QUE la norme AFNOR NF P 03-001 est applicable au marché de travaux privés qui s'y réfère sauf à ce que celui-ci y déroge expressément ; qu'en l'espèce, le contrat de marché de travaux privés visait, de manière générale, la norme AFNOR NFP 03-001 et ne comprenait aucune stipulation particulière y dérogeant en matière de décompte définitif (article 19.6.2) ; qu'en refusant d'appliquer la norme AFNOR au décompte définitif en invoquant les dérogations prévues au contrat en son article 12 pour les seuls décomptes mensuels la Cour d'appel a violé la loi des parties en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE si les juges du fond ont considéré que les articles 11 et 12 du contrat valaient dérogation à la norme AFNOR pour le décompte définitif, il ont dénaturé les termes clairs et précis du contrat qui ne visait que les décomptes mensuels et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; 3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Soprema Entreprises exposait que M. [R], dans sa lettre du 25 octobre 2010, indiquait : « Je vous renvoie aux termes très précis de votre marché contractuel ainsi qu'à l'application de la norme NF P 03-001 relative à l'application des marchés de travaux privés » ; que la société Soprema indiquait que, dans cette lettre, le maître d'oeuvre, outre qu'il renvoyait ainsi expressément à l'application de la norme NF P 03-001, ne faisait état que de deux articles du CCAP, les articles 13 et 17, lesquels, précisément, ne comptaient pas au nombre des articles renvoyant expressément aux dispositions de la norme (articles 14, 15, 19 et 20) ; qu'il était encore exposé que M. [R], dans son fax de report de la date de réception des travaux au 20 avril 2011 (production n° 6) écrivait : « selon les dispositions du CCAP et en conformité avec la norme NF 03-001 relative aux marchés de travaux privés, il est impératif que la totalité de vos ouvrages soit parfaitement exécutée pour cette date » ; qu'en omettant de se prononcer sur ces deux éléments de preuve confirmant que, sans contestation possible, et de manière parfaitement objective, la norme NF P 03-001 était applicable, sauf dérogation expresse du contrat, comme pour les décomptes mensuels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE, n'ayant trait qu'au « Délai d'exécution », l'article 13 du marché stipulait que « l'entrepreneur responsable fera son affaire des dépenses supplémentaires résultant de son retard vis-à-vis des autres corps d'état ainsi que travail supplémentaire occasionné à l'architecte et au maître de l'ouvrage délégué. Ces dépenses seront déduites de son marché » ; qu'il en résultait que, comme l'exposait la société Soprema, cet article ne pouvait justifier que soient déduites du prix du marché les sommes correspondant aux frais supplémentaires n'étant pas générés par un retard dans l'exécution ; qu'en procédant à la déduction de diverses sommes (125 euros, 42,20 euros, 801,80 euros, 4 325,50 euros, 3 550,08 euros, 414,30 euros et 115 euros) correspondant à des postes de dépenses supplémentaires n'ayant aucun rapport avec un quelconque retard de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Soprema Entreprises à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 40 130 euros au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le paragraphe 13 « délai d'exécution » est ainsi rédigé : « Le délai des travaux ne pourra dépasser quatre mois (intempéries comprises) à partir de la date de démarrage du chantier. La date de démarrage du chantier étant la mise en service du monte-charge soit du 1er juillet 2010 au 30 octobre 2010 – tous corps d'état-. L'entreprise défaillante aura à sa charge la location supplémentaire du monte-charge passé ce délai de 4 mois. Par ailleurs, dès lors qu'un retard – dû à une défaillance inadmissible – (par exemple pas d'ouvriers sur le chantier sans raison particulière) – sera constaté, il est convenu que le maître de l'ouvrage appliquera les pénalités suivantes avec mise en demeure préalable à l'entrepreneur jugé responsable : ( ) marché de plus de 60 000 euros TTC pénalités de 610 euros par jour ( ). Cette clause, où l'on voit qu'ici encore les parties, comme en avaient le droit, ont dérogé à la norme NF P 03-001, s'applique au cas présent à hauteur de 610 euros par jour de retard compte tenu du montant du marché supérieur à 60 000 euros TTC. Le 8 juin 2015, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a valablement sollicité l'application des pénalités de retard incluses dans le contrat de marché. Sa demande est donc recevable. Il n'est pas contesté que le chantier a pris 220 jours de retard par rapport à son terme normal, puisque l'ouvrage qui devait être livré le 30 octobre 2010 (paragraphe 13 du marché) n'a été réceptionné en réalité que le 8 juin 2011 ;plusieurs courriers adressés par l'architecte et la société Lamy à la société Soprema Entreprises alors que le délai de réalisation était déjà dépassé, témoignent du retard inadmissible pris par cette entreprise et imputable à elle seule (courriers de l'architecte les 18 novembre et 7 décembre 201, courrier de la société Lamy le 6 avril 2011). Il est incontestable par conséquent que des pénalités contractuelles de retard sont dues par la société Soprema Entreprises. Cependant, le marché de travaux s'élevant au total à 201 675,54 euros (131 309,79 euros + 70 365,75 euros) pour une valeur effectivement réalisée de 200 645,33 euros, il apparaît que la pénalité de retard retenue par le premier juge pour 134 200 euros (220 x 610), soit plus de la moitié du prix des travaux effectués, doit être considérée comme manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil. En conséquence, le montant des pénalités sera fixé à la juste proportion de 20 % du montant des travaux effectués, soit la somme de 40 130 euros (arrondi) » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des dispositions de l'article 1147 (du code civil) que le débiteur est condamné, sil y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. L'ensemble des pièces versées aux débats démontrent que la SAS Soprema Entreprises a mal exécuté le chantier de réfection des toits terrasses de la résidence [Adresse 5] à [Localité 1], en raison non seulement des désordres constatés mais également du retard dans l'accomplissement de la mission. En effet, aux termes des dispositions de l‘article 13 du cahier des clauses administratives particulières, il a été expressément prévu entre les parties que le chantier devait s'exécuter à compter du 1er juillet 2010 sur une durée ne devant pas excéder 4 mois ; la réception des travaux n'a eu lieu que le 8 juin 2011, et même avec réserves ( ) » ; 1°) ALORS QUE la société Soprema Entreprises faisait valoir que l'article 13 du CCAP ne visait que le seul retard dû à une « défaillance inadmissible », soit un comportement d'une particulière gravité et inexcusable, et qu'une telle défaillance, ainsi qualifiée, ne pouvait être en l'occurrence caractérisée ; qu'en se bornant à dire que le retard lui-même avait été « inadmissible » et qu'il était imputable à la seule société Soprema Entreprises sans rechercher si ce retard avait procédé d'une défaillance inadmissible de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour dire si les conditions de la clause pénale pour retard étaient remplies, sur des courriers émanant de l'architecte et du syndic représentant le maître de l'ouvrage (courriers de l'architecte des 18 novembre et 7 décembre 2010, courrier de la société Lamy du 6 avril 2011), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Soprema Entreprises faisait valoir que seul le courrier de la société Lamy du 6 avril 2011 pouvait valoir mise en demeure au sens de l'article 13 et que le décompte bien ultérieur de M. [R] du 6 juillet 2011 ainsi que la lettre de la société Lamy du 17 janvier 2012 valaient renonciation à application de pénalités de retard tant par le maître d'oeuvre que le maître d'ouvrage ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE la société Soprema soutenait encore qu'à supposer que la renonciation ne soit pas caractérisée, seules les pénalités postérieures à la date de réception du courrier du 6 avril 2011 de la société Naxity Lamy pouvaient être exigées ; qu'en omettant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à intérêts ni capitalisation des intérêts sur le reliquat qui est dû au titre des travaux ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de ce qui précède, la société Soprema Entreprises est in fine débitrice du syndicat des copropriétaires ; en conséquence, il n'y a pas lieu à intérêts ni capitalisation des intérêts sur le reliquat qui est dû au titre des travaux » ; ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen et du second moyen, en ce qu'elle aura pour effet de rendre la société Soprema Entreprises in fine créancière d'un reliquat au titre des travaux aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande au titre des intérêts.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel