Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310099
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° S 16-13.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [C], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [Adresse 4] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [C] ; la condamne à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à Mme [C] et à tout ayant droit ou occupant de son chef, d'utiliser la parcelle D [Cadastre 1] et la partie privative de la parcelle D [Cadastre 9] au sud de la ligne arbre-6 de quelque manière que ce soit et notamment pour accéder à la parcelle D [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et de l'avoir condamnée à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La SCI [Adresse 3] est propriétaire à Saint-Siffret des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 3] ; que Madame [C] est propriétaire des parcelles voisines D [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; qu'elles sont en litige dans le prolongement de celui qui opposait antérieurement Madame [C] à l'auteur de la SCI, réglé par un arrêt du 6 janvier 2005 de la cour d'appel de céans confirmant un jugement du 7 décembre 2000 déniant à Madame [C] tout droit de propriété ou servitude sur la parcelle D [Cadastre 1] pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 4] et délimitant sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] une partie indivise formant son accès à sa propriété bâtie ; ( ) que la parcelle D [Cadastre 4] appartenant à Mme [C] est séparée de la maison d'habitation D [Cadastre 3] par la parcelle [Cadastre 9] de la SCI [Adresse 3] ; que Madame [C] avait précédemment soumis cette question à la cour d'appel qui, dans son arrêt du 6 janvier 2005, avait déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle 160181/ALV/OFD en appel et n'étant ni l'accessoire ni le complément ni la conséquence de sa demande initiale ; que tant que le juge du fond ne s'est pas prononcé, dans les limites de l'autorité de la chose précédemment et définitivement jugée, sur la possibilité de remédier à l'incommodité qui en résulte, il n'existe aucune contestation sérieuse, face à la clarté de la chose déjà jugée et qui s'impose à Madame [C], de nature à faire obstacle à ce que le juge des référés constate le trouble manifestement illicite que constituent l'usage et l'occupation de la parcelle D [Cadastre 1] de Madame [C] en méconnaissance du jugement du 7 décembre 2000 et de l'arrêt confirmatif susvisé » ; 1) ALORS QUE le trouble auquel le juge des référés peut mettre un terme doit être manifestement illicite ; qu'en retenant, pour faire interdiction à Mme [C] ou à tout ayant droit ou occupant de son chef – sous astreinte de 500 euros par infraction constatée – d'utiliser la parcelle D [Cadastre 1] et la partie privative de la parcelle D [Cadastre 9] au sud de la ligne arbre-6, propriétés de la SCI [Adresse 4], afin notamment d'accéder à sa parcelle D [Cadastre 4], que tant que le juge du fond ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un tel droit de passage, le fait que Mme [C] circule sur cette parcelle et partie de parcelle, dont la propriété a été judiciairement et définitivement reconnue à la SCI [Adresse 4], cause à cette dernière un trouble manifestement illicite, cela alors même que l'expert missionné par l'ordonnance de référé du 12 septembre 2012 a conclu à la reconnaissance d'un tel droit de passage au profit des parcelles de Mme [C], la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005, confirmant un jugement du 7 décembre 2000, avait dénié à Mme [C] tout droit de propriété ou de servitude sur la parcelle D [Cadastre 1] pour accéder à sa parcelle D [Cadastre 4], quand ces décisions de justice – qui ont principalement fixé l'assiette du chemin d'accès commun et indivis prévu par l'acte de partage sur une partie des parcelles D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10] et ont déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par Mme [C] tendant à ce que le tracé de ce chemin d'accès soit modifié au droit de la parcelle D [Cadastre 9] afin qu'elle puisse accéder à sa parcelle D [Cadastre 4] – ne comportent aucun chef de dispositif en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel