Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310101
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° C 16-10.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [F] [D], épouse [X], 2°/ M. [R] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Audacia, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Office public de l'habitat de Poitiers LOGIPARC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la commune de Poitiers, représentée par son maire exercice dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [X] et de la société [Adresse 4], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Poitiers, de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Audacia et de l'Office public de l'habitat de Poitiers LOGIPARC ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] et la société [Adresse 4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [X] et de la société [Adresse 4] ; les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la commune de Poitiers et la somme globale de 1 500 euros à l'association Audacia et à l'Office public de l'habitat de Poitiers LOGIPARC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], et la société [Adresse 4]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'Audacia, d'une part, et les époux [X] et la SCI [Adresse 4], d'autre part, étaient titulaires de droits de propriété indivis sur la parcelle située [Adresse 1], cadastrée section CH n° [Cadastre 3] ; AUX MOTIFS QUE que par acte authentique en date du 31 décembre 1985, la ville de Poitiers a acquis de Madame [Q] [Z], épouse [U], au [Adresse 1] et [Adresse 6], sans numéro, une partie d'un ensemble immobilier sis au [Adresse 1] et [Adresse 6], sans n°, ladite parcelle comprenant : 1) la propriété exclusive de la parcelle cadastrée section CH [Cadastre 2] sur laquelle étaient édifiées des garages ; 2) la moitié en indivision avec le vendeur de la parcelle cadastrée section CH [Cadastre 1] ; 3) tous droits indivis dans le passage commun portant le n° [Adresse 1], inscrit sous le n° [Cadastre 3] de la section CH pour 1a et 11 ca, la partie vendue joignant : au nord : la [Adresse 6], à l'est la [Adresse 6] et, par le passage indivis article 2, le surplus de propriété du vendeur, au sud : le passage commun n° [Cadastre 3] du cadastre ; par acte en date du 31 mars 1993, la ville de Poitiers a cédé à l'Oparc devenue Logiparc, l'ensemble immobilier susmentionné ainsi que tous droits indivis dans le passage commun portant le n° [Adresse 1] 00 ha 1a 71 ca ; acquisition par Audacia que par acte du 10 juillet 2012, Logiparc a cédé à Audacia l'ensemble immobilier susmentionné comprenant tous droits indivis dans le passage commun portant le n°[Adresse 1], cadastré de la manière suivante : CH [Cadastre 3] [Adresse 1] 00 ha 1a 71 ca ; que le transfert de propriété de droits indivis sur la parcelle CH [Cadastre 3] au profit d'Audacia est donc démontré par ces actes successifs ; que la conservation des hypothèques de Poitiers a du reste certifié, sur demande de renseignements concernant la parcelle CH [Cadastre 3], l'acquisition de droits indivis par la ville de Poitiers puis leur vente à l'Oparc ; que le caractère commun du passage [Adresse 1] ressort ainsi tant des actes [X] que de ceux d'Audacia et de ces auteurs ; qu'Audacia est donc fondée à se prévaloir de droits indivis ; ALORS QUE nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation de l'acte authentique de vente du 31 décembre 1985, passé entre Mme [Z], épouse [U], et la Ville de Poitiers, selon laquelle le passage commun n° [Cadastre 3] appartenait à Mme [U], et était compris dans la vente, n'était pas contredite par l'absence de toute mention de ce passage, non seulement dans les attestations notariées de propriété établies le 22 décembre 1972 et le 31 mars 1982 à la suite du décès des époux [Z], parents de Mme [U] – ce que le notaire avait d'ailleurs constaté dans l'acte de 1985 – mais également dans l'acte de vente du 14 avril 1944 constatant l'acquisition de la parcelle par les époux [Z], ce dernier stipulant seulement que la vente portait sur un jardin dans lequel existe une maison en mauvais état, le tout clos de murs joignant, « au midi, un passage commun », ce qui était pourtant de nature à exclure que Mme [U] ait pu vendre à la ville de Poitiers une part indivise du passage commun n° [Cadastre 3] dont elle n'était pas elle-même propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1599 du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel