Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310106
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° A 15-29.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [NC] [NE], domicilié [Adresse 15], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [BY] [CG] épouse [YC], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [BR] [HX], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [ZE] [HX], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [TB] [HX], domiciliée [Adresse 16], 5°/ à Mme [SV] [HX], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à M. [BX] dit [YG] [HX], domicilié [Adresse 17], 7°/ à M. [ZC] [NQ], domicilié [Adresse 12], 8°/ à Mme [NK] [HX], domiciliée [Adresse 18], 9°/ à M. [ZA] [HR], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [MY] [YY], domicilié [Adresse 3], tous dix pris en qualité d'héritiers de [NA] [HX] dit [YG], décédé, 11°/ à Mme Tepunaariivahine dite [TN] [HX] épouse [MU], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à Mme [BN] [CG] épouse [NO], domiciliée [Adresse 11], 13°/ à M. [HH] [YI], domicilié [Adresse 11], 14°/ à Mme [BQ] [YI], domiciliée [Adresse 2], 15°/ à Mme [AF] [YI], domiciliée [Adresse 11], 16°/ à M. [HT] [YI], domicilié [Adresse 11], 17°/ à Mme [YM] [YI], domiciliée [Adresse 10], tous cinq pris en qualité d'héritiers de [MW] [YI], 18°/ à M. [CA] [NQ], domicilié [Adresse 2], 19°/ à Mme [HV] [HX], domiciliée [Adresse 2], 20°/ à Mme [NM] [NQ], domiciliée [Adresse 2], 21°/ à M. [HJ] [NQ], domicilié [Adresse 13], 22°/ à Mme [YK] [NQ], domiciliée [Adresse 2], 23°/ à M. [CE] [NQ], domicilié [Adresse 5], 24°/ à Mme [YW] [NQ], domiciliée [Adresse 5], 25°/ à M. [HL] [NQ], domicilié [Adresse 4], 26°/ à M. [ZG] [HX], domicilié [Adresse 5], tous neuf pris en qualité d'héritiers de [HZ] [NQ], 27°/ à M. [BU] [NG], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [NE], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts [CG], [HX], [YI] et [NQ], et de MM. [YY] et [HR] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [NE] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [NE] ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [CG], [HX], [YI] et [NQ], et à MM. [YY] et [HR] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [NE]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [NE] n'a pas acquis la propriété de la partie de la terre [YC] e te motu située sur le [Adresse 8] que ce soit par titre ou par prescription acquisitive, dit que la terre [YC] e te motu située à [Adresse 6] en partie côté montagne et en partie sur le [Adresse 8] est restée la propriété des ayants droit de [TD] a [HF] (à l'exception des parcelles vendues), constaté que la terre [YC] e te motu et la parcelle acquise par M. [NE] ne se superposent pas, ordonné le bornage contradictoire de la terre [YC] e te motu en son entier (partie montagne et partie mer) restée dans le patrimoine des ayants droit de [TD] a [HF] et désigné l'expert [YS] pour y procéder ; Aux motifs qu'il est constant que le jugement est entaché d'une erreur puisqu'il a statué sur la seule parcelle détachée de la propriété revendiquée par [TD] a [HF] et vendue à un tiers, sur laquelle les consorts [CG], [HX] et [YI] ne font valoir aucun droit ; que le jugement déféré doit être réformé ; que sur la situation géographique de la terre [YC] e te motu, l'expert l'a localisée sur le [Adresse 8] au regard de ses abornements et de ceux des parcelles voisines en ces termes : « l'assemblage des déclarations de propriété permet de positionner la terre [YC] entre la terre [Adresse 7] et la terre[Adresse 1] en lieu et place de la terre [SR] figurant au plan [YQ] .En conclusion, les biens immobiliers acquis par M. [NE] sont situés en partie sur la terre [YC] e te motu dont [TD] a [HF] a été attributaire » ; que le rapport non contesté doit être homologué ; que l'expert n'a pas dit que la terre et le lot acquis par M. [NE] se superposent mais seulement que la terre acquise par M. [NE] se situe en partie sur la terre [YC] e te motu ; qu'à ce state de la procédure la superficie de la terre [YC] e te motu sur le [Adresse 8] est inconnue ; que le titre de propriété conféré à [TD] a [HF] est suffisamment probant quant à la situation de la terre, mais il ne comporte pas de superficie ; que de plus il est manifeste que cette terre a été omise comme bien d'autres lors des opérations de bornage de sorte qu'elle s'est trouvée englobée dans le lot acquis par [HP] [HN] ; que contrairement à ce que soutient M. [NE] par simple affirmation, l'action des consorts [CG] [HX] et [YI] n'est pas prescrite en application de l'article 789 du code civil en effet [TD] a [HF] est décédé en [Date naissance 1] ; que sa succession est entrée de plein droit dans le patrimoine de ses héritiers, la lecture des actes de naissance et de décès et des certificats de notoriété notariés produits par les appelants démontre qu'il ne s'est jamais écoulé 30 ans entre deux degrés de successibles et que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises par la minorité de certains héritiers ; que de plus il est constant que les ayants droit de [TD] a [HF] se sont manifestés à plusieurs reprises dès les années 1960 en agissant comme propriétaires de la terre, ainsi que l'affirment plusieurs témoins dont les attestations produites aux débats depuis l'origine du litige ne sont pas critiquées ; qu'il s'agit des témoins [SZ], [SP], [NI], [TF], [YU], [YO] qui affirment avoir vu la famille [CG] [HX], [YI] cultiver la terre depuis les années 1960, bien qu'elle se trouve englobée dans le domaine [HN] ; que de plus la présence sur les lieux de l'un ou l'autre des consorts [CG] [HX], [YI] a provoqué des actions en justice engagées par [HP] [HN] puis [NC] [NE] en 1984-1986-1988-1991-1993 et 1998 ; que ce que M. [NE] qualifie d'intrusions sont en réalité des actes positifs manifestant de la part des consorts [CG] [HX], [YI], la volonté d'accepter la succession de [TD] a [HF] ; que le moyen tiré de la prescription est rejeté ; que s'agissant du titre de M. [NE], contrairement à ce qu'il fait plaider rien n'interdit de remettre en cause le partage de 1970 dont il se prévaut, fût-il exécuté, l'article 363 du code de procédure civile n'interdisant que la tierce opposition contre un partage exécuté ; qu'il est constant que [HP] [HN] a acquis de très nombreuses terres situées sur le [Adresse 8] en 1935 et que la terre [YC] e te motu ne figure pas dans le cahier des charges de la vente aux enchères, ni dans le jugement ni même dans le partage ; que la terre [YC] e te motu n'y figure pas ; que cette terre s'est trouvée abusivement englobée dans le domaine sans égard pour les revendications anciennes avec cette circonstance maintes fois relevée que la délimitation des terres du [Adresse 8] est difficile en raison des erreurs ou omissions des bornages, cadastrages et de l'absence de dimensions et d'abornements dans plusieurs revendications ; que M. [NE] ne rapporte pas la preuve, par l'historique des ventes des terres acquises par [HP] [HN] que ce dernier aurait un jour acquis la terre litigieuse ; que la terre [YC] e te motu est donc restée dans le patrimoine des ayants droit de [TD] a [HF] ; que [HP] [HN] n'a donc pas pu acquérir la terre [YC] e te motu, elle n'a donc pas pu être attribuée par partage en 1970 à [TH] qui n'a donc pas pu la vendre par acte notarié à [NE] ; quoi qu'il en soit, M. [NE] peut se prévaloir d'un juste titre matérialisé par un acte notarié et de sa bonne foi, rien ne lui permettant de savoir que la parcelle qu'il a acquise n'appartenait pas à son vendeur (ou en tout cas pas en totalité) ; que sur la prescription acquisitive, selon l'article 2229 du code civil, la possession doit être continue, paisible, publique et sans équivoque ; qu'il appartient à M. [NE] de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions ; que la possession doit être établie par des actes matériels (plantations, cultures, entretient des cultures ou des cocoteraies, constructions, extraction de matériaux, installation de métayers ou fermiers cultivant à sa place ) ; que contrairement à ce qu'il fait plaider, le seul fait de mettre en place un gardien et d'engager des procédures pour faire expulser tous ceux qui tentaient de prendre possession de la terre, sont des actes manifestant sa volonté de se comporter en propriétaire et ne constituent pas des actes matériels de possession ; que selon les propres affirmations de M. [NE], le terrain était vierge lorsqu'il l'a acquis en 1985 ; qu'il ne produit aucun document, aucune attestation de nature à justifier qu'il a cultivé ou fait cultiver la terre, installé des fermiers ou des métayers, ni même prêté la terre en vue de cultures ou d'habitation ; qu'il ne prétend pas avoir lui-même exploité le sable apparemment objet de convoitises ; qu'au contraire, il résulte des attestations produites par les appelants que jamais M. [NE] n'a été vu sur la terre [YC] e te motu, ni son gardien [SX] [YO] ; qu'il ne prétend même pas avoir planté et entretenu les cocotiers anciens, arrachés selon lui par [NG] ; qu'il n'est donc pas prouvé qu'il ait exercé des actes matériels de possession ; que la publicité de sa possession n'est pas assurée non plus puisque faute de cultiver sa terre, M. [NE] n'a pas pu y être vu ni connu comme propriétaire ; que d'ailleurs il ne produit aucun document permettant de juger qu'il était notoirement connu comme propriétaire ; que de plus il s'est heurté à de nombreuses contestations qu'il considère comme des intrusions, qu'il a fait juger, de sorte que son occupation n'a pas été paisible ; qu'ainsi comme le soutiennent à juste titre les consorts [CG], [HX] et [YI], M. [NE] ne remplit pas les conditions de l'usucapion de sorte que les ayants droit de [ST] a [HF] sont restés propriétaires de la terre [YC] e te motu ; que les consorts [CG], [HX] et [YI] ne peuvent pas prétendre sans pièces (les documents produits ne comportant pas les plans du partage de 1970 ni les plans de l'expert qui ont disparu du dossier) que la terre [YC] e te motu correspond exactement à la parcelle acquise par M. [NE], d'autant que selon leurs indications, la terre [YC] e te motu comprend une partie en montagne qui n'est pas l'objet du litige ; qu'ils ne peuvent donc pas être simplement jugés propriétaires de la parcelle J du lot 3 acquis par M. [NE] tant qu'un bornage n'aura pas été réalisé ; 1°- Alors qu'il appartient au demandeur à l'action en revendication qui plus est lorsqu'il n'est pas en possession de la parcelle revendiquée, de démontrer son droit de propriété et l'absence de droit du défendeur ; qu'en énonçant que [NC] [NE] qui dispose d'un titre de propriété, ne rapporterait pas la preuve, par l'historique des ventes des terres acquises par son auteur [HP] [HN], que ce dernier aurait un jour acquis la terre litigieuse, pour en déduire que cette terre se serait trouvée abusivement englobée dans le domaine acquis par [HP] [HN], quand il incombait aux consorts [CG], [HX] et [YI], demandeurs à l'action en revendication de démontrer que les auteurs de M. [NE] n'avaient pas de droit de propriété sur la parcelle litigieuse qui lui a été cédée en 1985, la Cour d'appel violé les articles 1315 et 544 du code civil ; 2°- Alors qu'en consacrant le droit de propriété des ayants droit de [TD] a [HF] sur une partie de la parcelle acquise par M. [NE] le 7 mai 1985, après avoir pourtant constaté par des motifs exclusifs de la preuve de l'étendue de ce droit, que leur titre ne comportait pas de superficie et qu'un bornage était nécessaire pour en vérifier les limites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [NE] n'a pas acquis la propriété de la partie de la terre [YC] e te motu située sur le [Adresse 8] que ce soit par titre ou par prescription acquisitive, dit que la terre [YC] e te motu située à [Adresse 6] en partie côté montagne et en partie sur le [Adresse 8] est restée la propriété des ayants droit de [TD] a [HF] (à l'exception des parcelles vendues), constaté que la terre [YC] e te motu et la parcelle acquise par M. [NE] ne se superposent pas, ordonné le bornage contradictoire de la terre [YC] e te motu en son entier (partie montagne et partie mer) restée dans le patrimoine des ayants droit de [TD] a [HF] et désigné l'expert [YS] pour y procéder ; Aux motifs que sur la prescription acquisitive, selon l'article 2229 du code civil, la possession doit être continue, paisible, publique et sans équivoque ; qu'il appartient à M. [NE] de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions ; que la possession doit être établie par des actes matériels (plantations, cultures, entretient des cultures ou des cocoteraies, constructions, extraction de matériaux, installation de métayers ou fermiers cultivant à sa place ) ; que contrairement à ce qu'il fait plaider, le seul fait de mettre en place un gardien et d'engager des procédures pour faire expulser tous ceux qui tentaient de prendre possession de la terre, sont des actes manifestant sa volonté de se comporter en propriétaire et ne constituent pas des actes matériels de possession ; que selon les propres affirmations de M. [NE], le terrain était vierge lorsqu'il l'a acquis en 1985 ; qu'il ne produit aucun document, aucune attestation de nature à justifier qu'il a cultivé ou fait cultiver la terre, installé des fermiers ou des métayers, ni même prêté la terre en vue de cultures ou d'habitation ; qu'il ne prétend pas avoir lui-même exploité le sable apparemment objet de convoitises ; qu'au contraire, il résulte des attestations produites par les appelants que jamais M. [NE] n'a été vu sur la terre [YC] e te motu, ni son gardien [SX] [YO] ; qu'il ne prétend même pas avoir planté et entretenu les cocotiers anciens, arrachés selon lui par [NG] ; qu'il n'est donc pas prouvé qu'il ait exercé des actes matériels de possession ; que la publicité de sa possession n'est pas assurée non plus puisque faute de cultiver sa terre, M. [NE] n'a pas pu y être vu ni connu comme propriétaire ; que d'ailleurs il ne produit aucun document permettant de juger qu'il était notoirement connu comme propriétaire ; que de plus il s'est heurté à de nombreuses contestations qu'il considère comme des intrusions, qu'il a fait juger, de sorte que son occupation n'a pas été paisible ; qu'ainsi comme le soutiennent à juste titre les consorts [CG], [HX] et [YI], M. [NE] ne remplit pas les conditions de l'usucapion de sorte que les ayants droit de [ST] a [HF] sont restés propriétaires de la terre [YC] e te motu ; 1°- Alors que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit qu'on tient ou qu'on exerce par soi-même ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce au nom du possesseur ; qu'en l'espèce, M. [NE] faisait valoir qu'il avait installé un gardien qui entretenait la terre et la surveillait (conclusions p. 18 et 19) ; qu'en énonçant que le seul fait de mettre en place un gardien ne constitue pas des actes matériels de possession, sans s'expliquer sur les actes de possession accomplis par le gardien pour le compte de M. [NE], la Cour d'appel a violé l'article 2228 ancien devenu 2255 du code civil ; 2°- Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulte des attestations produites par les appelants que jamais M. [NE] n'a été vu sur la terre [YC] e te motu, ni son gardien [SX] [YO], sans examiner le constat d'huissier du 10 février 1998, l'ordonnance de référé du 23 février 1998 et le constat d'huissier du 1er juillet 1993 invoqués par M. [NE] démontrant la présence d'un gardien sur sa propriété, la Cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 3°- Alors que la possession ne cesse d'être publique pour devenir clandestine, que lorsque le possesseur dissimule les actes de possession qu'il accomplit aux personnes qui auraient intérêt à les connaitre ; qu'il suffit pour que le vice de clandestinité soit écarté que la possession ait été connue de la partie adverse ; qu'en énonçant que la « publicité » de la possession de M. [NE] ne serait pas assurée et que ce dernier ne démontrerait pas être « notoirement connu comme propriétaire », la Cour d'appel a violé l'article 2229 ancien devenu 2261du code civil ; 4°- Alors que seules des violences matérielles ou morales émanant du possesseur sont de nature à exclure le caractère paisible de sa possession ; qu'en se fondant pour exclure le caractère paisible de la possession de M. [NE], sur la circonstance qu'il s'était heurté à de nombreuses contestations qu'il a considérées comme des intrusions et qu'il les a fait juger, la Cour d'appel qui n'a pas constaté que M. [NE] n'aurait conservé la possession qu'aux terres revendiquées, qu'au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, a violé l'article 2229 ancien devenu 2261 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel