Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310107
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° W 16-12.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [X], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté M. [A] [X] de sa demande visant à se voir reconnaître un droit de propriété indivis sur la parcelle située à [Adresse 3] et cadastrée AK [Cadastre 3] ; AUX MOTIFS QUE « les parties tiennent leurs droits de l'acte authentique de partage du 25 août 1927 aux termes duquel [I] [Q], [A] [Q], [B] [Q] et [U] [Q] se sont partagés les biens de la succession de leurs parents ; qu'aux termes de ce partage, une parcelle dite Menez-Bihan cadastrée [Cadastre 2] section D a été partagée entre [I], [A] et [B] ; que la parcelle est orientée Nord-Sud ; qu'elle était bordée au nord par une rivière et au sud par la propriété de tiers ; qu'elle a été découpée en bande de terres allant du nord au sud pour être partagée ; Que [I] [Q] (aux droits duquel vient Monsieur [L]) a reçu deux parties : 1) la bande la plus à l'Ouest et la bande la plus à l'Est : il est en effet indiqué qu'il reçoit une portion bordée au couchant par les champs dits "[Localité 1]" et "[Localité 2] (non inclus dans la parcelle, donc c'est bien la bande la plus à l'ouest) et bordée du levant par la portion attribuée à [A] [Q] ; 2) la bande la plus à l'Est : il est en effet indiqué : "une petite parcelle située au bout levant." ; que [A] [Q] (aux droits duquel vient aussi Monsieur [L]) reçoit une portion bordée à l'Ouest par [I] et à l'est par la bande de [B] (aux droits de laquelle vient désormais [A] [X]) ; que sa bande de terre est donc située entre celle de [W] et celle de [B] (aux droits de laquelle vient [A] [X]) ; Que [B] reçoit une bande bordée à l'Ouest par la parcelle de [A] et à l'est par la parcelle de [W] (ce ne peut donc être à l'est que la petite parcelle au bout levant) ; que la petite parcelle du bout levant n'est pas incluse dans la zone en litige ; Que celle-ci, selon le plan versé aux débats est située à la jonction entre les propriétés de [W] (ou de ses héritiers) et de [A] (ou de ses héritiers) ; qu'elle est désormais cadastrée AK[Cadastre 3] ; que M. [X] en revendique la propriété indivise, tandis que Monsieur [L] en possède le titre ; que M. [X] soutient que l'acte de partage de 1927 prévoit qu'une partie de la parcelle D[Cadastre 2] restait indivise afin que puisse étire assurée la desserte des lots ; que toutefois, il ne précise pas à quelle clause il se réfère et après examen de l'acte de partage, la Cour n'a pas constaté une telle mention (alors même qu'un droit de passage réciproque est prévu pour une autre des parcelles qui fait elle aussi l'objet d'une division entre les héritiers) ; qu'ensuite, l'acte de partage de 1927 est très clair en ce que les parties de parcelles attribuées à [I] et à [A] sont contiguës : la parcelle attribuée à [I] est délimitée au levant par la parcelle attribuée à [A] et la parcelle attribuée à [A] est délimitée au couchant par la parcelle attribuée à [W] ; que nulle part l'acte ne fait référence à l'existence d'une partie indivise séparant les parcelles attribuées à [I] et à [A] puisque bien au contraire, il les délimite l'une par rapport à l'autre ; que d'autre part, la parcelle AK [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 1]) appartient à la branche familiale de Monsieur [L] depuis sa création alors qu'aucun des titres de Monsieur [X] ne la mentionne ; qu'enfin, si même a pu exister à une époque un passage sur celle-ci, une telle tolérance ne peut se confondre avec un droit de propriété indivis, d'autant que les servitudes de passage ne s'acquièrent pas par prescription ; qu'il en résulte que les prétentions de M. [A] [X] ne reposent sur aucun fondement juridique et contredisent l'acte fondateur délimitant les propriétés des parties., qui est l'acte de partage de 1927 ; qu'il est par conséquent débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré est infirmé ». ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte authentique du 25 août 1927, les consorts [Q] ont partagé entre leurs trois enfants, [W], aux droits duquel vient M. [L], [B], aux droits de laquelle vient M. [X], et [A], une parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 2] section D à [Adresse 3] ; que pour débouter M. [X] de son action en revendication de la propriété indivise d'une portion de terre jouxtant les parcelles attribuées en pleine propriété à MM. [W] et [A] [Q], la cour d'appel a retenu qu'elle avait été incluse dans la parcelle allouée au premier dès lors que l'acte de 1927, d'une part, ne mentionnait pas l'existence de cette portion indivise, et, d'autre part, mentionnait de manière « très claire » que ces parcelles étaient délimitées l'une par l'autre et qu'elle étaient donc contigües ; qu'il résultait pourtant de cet acte que M. [W] s'était vu allouer une parcelle « donnant » au levant sur celle de M. [A] [Q] et que celui-ci s'était vu allouer une parcelle « donnant » au couchant sur la portion attribuée à M. [I] [Q], terme qui n'excluait pas la présence, entre les deux fonds, d'une portion de terrain indivise dès lors que, comme le faisait valoir M. [X] dans ses écritures d'appel (p. 4 et 7), les auteurs de cet acte avaient alloué à chaque copartageant une parcelle d'une largeur de 10 m, de sorte que la portion de terre litigieuse, d'une largeur de 6 m, n'avait pu être allouée en pleine propriété à M. [I] [Q] sauf à porter la largeur de sa parcelle à 16 m ; que la cour d'appel, en refusant d'interpréter l'acte de 1927 qu'elle a qualifié de « très clair » et en s'abstenant de rechercher si l'intention des parties à cet acte n'avait pas été, en n'incluant pas dans le partage la zone de terre litigieuse, de la laisser indivise entre les trois copartageants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte authentique du 25 août 1927, les consorts [Q] ont partagé entre leurs trois enfants, [W], aux droits duquel vient M. [L], [B], aux droits de laquelle vient M. [X], et [A], une parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 2] section D à [Adresse 3] ; qu'en retenant, pour débouter M. [X] de son action en revendication de la propriété indivise d'une portion de terre jouxtant les parcelles attribuées en pleine propriété à MM. [W] et [A] [Q], qu'elle avait été incluse dans la parcelle allouée au premier dès lors que l'acte de 1927, qui ne mentionnait pas l'existence de cette portion indivise, précisait que les parcelles de MM. [A] et [I] [Q] étaient contiguës l'une par rapport à l'autre, sans répondre aux conclusions de M. [X] (p. 4 et 7) qui relevaient que, dès lors que les auteurs de cet acte avaient partagé la parcelle [Cadastre 2] section D d'une largeur de 36 m en trois parcelles de 10 m allouées à chacun des trois copartageants, la portion de terre litigieuse, d'une largeur de 6 m, n'avait pu être allouée en pleine propriété à M. [I] [Q] sauf à porter la largeur de sa parcelle à 16 m, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en tout état de cause, QUE la preuve du droit de propriété est libre ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte de partage notarié du 19 avril 1983 établi par Me [G], M. [I] [Q] a transmis à sa fille, Mme [I] [Q], une parcelle cadastrée AK [Cadastre 3] en pleine propriété et que cette parcelle a été transmise à M. [M] [L] par donation du 27 février 1988 ; que pour dire que M. [X] ne prouvait pas le caractère indivis de ladite parcelle, la cour d'appel a jugé que celle-ci avait été, lors de sa création, et par acte de partage du 25 août 1927, attribuée en pleine propriété à la famille de M. [M] [L] et que M. [X], qui ne disposait d'aucun titre la mentionnant, n'avançait que des prétentions contredisant cet acte fondateur ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si les preuves avancées par M. [X], et notamment celle tirée de ce que Me [G] avait reconnu une erreur dans les actes qu'il avait dressés et admis le caractère indivis de la parcelle litigieuse, ne permettaient pas de prouver contre les titres de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1341 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel