Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310108
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° C 16-13.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Immobilière Picarde, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Victor Hugo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Eiffage Construction Picardie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Architecture atelier Gasnier Gossart, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Immobilière Picarde, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architecture Atelier Gasnier Gossart, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage construction Picardie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Victor Hugo ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière Picarde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Picarde ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Victor Hugo, la somme de 800 euros à la société Eiffage Construction Picardie et la somme de 800 euros à la société Architecture atelier Gasnier Gossart ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière Picarde. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Immobilière Picarde d'habitation à loyer modéré à payer à la SCI Victor Hugo, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.000 euros au titre du trouble apporté à la jouissance du jardin ; AUX MOTIFS QUE la SCI Victor Hugo soutient qu'elle subit, à tout le moins depuis l'achèvement des travaux de la SIP (le 6 février 2003), un préjudice de jouissance tenant au fait que son jardin a été endommagé de manière importante par les travaux réalisés par celle-ci, qu'en effet d'une part une palissade de chantier a empiété plus que prévu sur son terrain et jusqu'en 2005 à tout le moins, soit pendant une durée anormale, d'autre part une tranchée importante n'a pas été rebouchée et a été envahie d'une végétation dense, enfin son jardin est entouré de hauts murs en béton brut, de sorte que le jardin n'a plus aucun agrément ; qu'elle estime à 250 euros par mois l'indemnisation due en réparation de ce trouble anormal du voisinage, soit à 36.000 euros pour 12 ans, à la date du 6 février 2015 ; que la SCI Victor Hugo n'est, pas davantage que pour le trouble du voisinage sus examiné, forclose en son action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la cour observant qu'elle se plaint d'un trouble de jouissance ayant débuté en février 2003, qu'elle a délivré le 28 juin 2010 son acte introductif d'instance, qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, soit le 18 juin 2008, le délai de dix ans n'était pas écoulé de sorte qu'en application des dispositions de l'article 2222, alinéa 2, du code civil un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (dix ans), soit en l'espèce la date du 12 novembre 2012 ; qu'il est démontré, en particulier par les procès-verbaux de constat établis les 9 juin 2005 et 26 septembre 2014 par Maître [F], huissier de justice, que la réalisation entre 2001 et 2003 de ses travaux par la SIP d'HLM sur le fonds voisin de celui appartenant à la SCI Victor Hugo a entraîné un trouble, tenant à la présence dans le jardin de cette dernière d'une palissade implantée à 3 mètres de la limite de la propriété, à l'existence d'une tranchée creusée dans son jardin pour permettre l'édification d'un mur séparatif et le développement dans cette zone d'une végétation sauvage, enfin à la présence, en fond de jardin, d'un mur demeuré en béton brut et comportant des éléments en fer dirigés vers sa propriété, trouble qu'elle est fondée à qualifier d'anormal au regard de l'importance de la perte d'agrément du jardin et de sa durée – la palissade était encore implantée en 2005, soit deux ans après la déclaration d'achèvement des travaux, la tranchée envahie de végétation sauvage était parfaitement visible en 2005 et encore marquée en 2014, et l'état du mur en fond de parcelle était inchangé en 2014 ; que l'indemnisation de ce trouble anormal du voisinage sera justement réparé, au vu de sa nature, de sa durée et de son évolution dans le temps, par l'allocation d'une somme de 12.000 euros que la SIP d'HLM sera donc condamnée à payer à la SCI Victor Hugo, le jugement étant infirmé de ce chef ; ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage impose aux juges de rechercher si les troubles invoqués excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à se référer à l'importance de la perte d'agrément du jardin et de sa durée, sans rechercher si cette situation excédait les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe ci-dessus rappelé. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Immobilière Picarde d'habitation à loyer modéré à payer à la SCI Victor Hugo, à titre de dommages et intérêts, la somme de 17.750,19 euros au titre des travaux relatifs au mur latéral ; AUX MOTIFS QUE la SCI Victor Hugo fait valoir – et justifie au moyen de sa pièce n° 3 – qu'un protocole d'accord est intervenu le 31 mai 2001 entre elle et la SIP, prévoyant à propos de ce mur mitoyen partiellement effondré à la suite d'une tempête, outre la démolition du mur, objet du devis Charpentier n° 362 : « La reconstruction de ce mur s'effectuera au même emplacement, hauteur 3,70 m depuis propriété SIP – complément si nécessaire à 3,70 m côté [M] en bois tressé (châtaigner) – matériaux briques à 3,37 francs l'unité, épaisseur 0,11, puis 0,35 Une clôture provisoire sera réalisée à 1,50 m en retrait sur la propriété [M] » (article 2 dudit protocole) ; qu'elle fait reproche à la SIP d'avoir : « - fait édifier une palissade sur toute la longueur de la parcelle de la SCI Victor Hugo, à 3 m de la limite séparative des fonds au lieu de 1,50 m, et d'avoir laissé sur place ladite palissade après l'édification du mur latéral, « - fait édifier le mur latéral en retrait de la limite séparative des deux fonds, au lieu du même emplacement, de sorte qu'il s'agit d'un mur dont la SIP est seule propriétaire, et non d'un mur mitoyen, « - omis de faire la reconstruction en briques du côté [M], laissant le mur brut de décoffrage ; Qu'elle ajoute que dans son rapport d'expertise, M. [Z] notait « aujourd'hui le mur sera habillé complètement en briques », que dans un procès-verbal en date du 9 juin 2005, Maître [F] constatait que subsistait « une palissade en bois érigée sur le fonds de la SCI Victor Hugo à environ 3 m du mur de la propriété voisine », que malgré l'achèvement des travaux le 6 février 2003, Maître [F] constatait encore dans un procès-verbal du 29 septembre 2014 l'absence de briques et donc un mur brut de décoffrage, une saignée non rebouchée, après creusement du sol sur environ 1,50 m afin de permettre l'édification du mur séparatif, enfin, la présence d'une végétation envahissante sur la totalité de la longueur du jardin jusqu'au mur du fond, qu'ainsi la SIP a méconnu ses obligations ; qu'en réponse à l'argumentation de la SIP qui, selon elle, tente de justifier le non-respect de ses obligations contractuelles, elle ne conteste pas s'être engagée dans le cadre du protocole d'accord à prendre en charge une partie de l'édification du nouveau mur à hauteur de 23.000 francs, soit 3.505,33 euros correspondant à l'indemnisation qu'elle devait percevoir de sa compagnie d'assurance suite aux dégâts imputables à la tempête, mais conteste s'être opposée au mode d'exécution des travaux, parfaitement défini par le protocole d'accord du 31 mai 2001, conteste avoir refusé l'accès à sa parcelle alors que le protocole prévoit expressément l'exécution depuis la propriété de la SIP et que du fait de la palissade maintenue par la SIP à 3 mètres de la limite séparative des fonds, la SCI Victor Hugo ne disposait d'aucun accès au mur édifié par la SIP d'HLM et ne pouvait par conséquent s'opposer à un quelconque approvisionnement ; qu'elle produit trois devis pour l'arrachage des végétaux et la réalisation du mur latéral conformément au protocole c'est-à-dire avec brique et recouvrement du mur par du zinc, dont le moins élevé actualisé au 26 janvier 2015 par la société Firmin Ravalement (BSPI) pour 17.750,19 euros (TTC), et réclame la condamnation de la SIP « sur la base » de ce devis, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne conteste pas son obligation contractuelle de prise en charge des travaux à hauteur de 3.508,06 euros HT « déduction faite de l'indemnisation qu'elle devait percevoir de son assureur, ALLIANZ, soit la somme de 2.201,36 euros » ; que la SIP sollicite le débouté de la SCI Victor Hugo, soulignant que celle-ci demande la réalisation de l'habillage du mur latéral en briques, que toutefois l'accord rapide de la SCI Victor Hugo était essentiel pour des raisons de simplicité et de gains de temps pour procéder à un approvisionnement des matériaux côté SCI, que cette dernière s'est finalement opposée au mode d'exécution desdits travaux, revenant ainsi sur le protocole ; que la Cour constate toutefois que la SIP d'HLM ne verse au dossier aucune pièce au soutien de son affirmation contestée par la SCI Victor Hugo, selon laquelle celle-ci serait à l'origine de la non-exécution du protocole d'accord en date du 31 mai 2001 ; ET AUX MOTIFS QUE (début arrêt p. 12) briques convenu le 31 mai 2001, comme rappelé par M. [Z] dans son rapport en date du 12 novembre 2002, et dans la mesure où cet habillage était toujours inexistant à la date du 29 septembre 2014, à ce que la SIP lui paye la somme de 17.750,19 euros (TTC) correspondant au devis précis, détaillé et actualisé, étant toutefois précisé que la SCI Victor Hugo, ce dont elle demande qu'il lui soit donné acte, est tenue en application du même protocole d'accord de supporter une partie des frais, à hauteur de 3.503,33 euros ; que la palissade n'étant plus implantée sur le terrain de la SCI Victor Hugo, la demande de celle-ci tendant à ce que le passage sur le fonds voisin des entreprises en charge des travaux relatifs au mur latérale soit autorisé est sans objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ; ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'est inintelligible le motif figurant en début de la page 12 de l'arrêt, suivant le rappel des prétentions des parties (p. 11), de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
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- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310108
Données disponibles
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