Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310109
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 5 944 867 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° N 15-11.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [R], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 4], majeure protégée par une mesure de curatelle renforcée en date du 13 septembre 2010 assistée de son curateur l'ATP 13, 3°/ à l'association ATP 13, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de curateur de Mme [G] [R], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O] [R], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [O] [R]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR retenu comme seul bail valable celui du 19 juin 1991, prononcé sa résiliation au 21 novembre 2000, ordonné l'expulsion de l'exposante et de tous occupants de son chef et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 55 448,67 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation et au paiement d'une indemnité mensuelle sur la base du loyer au jour de l'assignation jusqu'à libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE les parties s' accordent pour indiquer que le bail de 1993 n'est pas valable, faute d'être produit en original et que seul le bail de 1991 doit s'appliquer ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que Madame [O] [R] conteste être la signataire du bail du 31 mars 1993, avoir occupé les lieux loués et considère que ces derniers ont toujours été occupés par ses parents et leur autre fille Madame [G] [R] ; que toutefois, après un retard important de paiement des loyers au 31 décembre 1995, Monsieur [X] a contacté Madame [O] [R] pour qu'elle établisse et lui envoie une reconnaissance de dette ; que cette dernière va s'exécuter tout en minimisant sa dette ; qu' elle ne contestait nullement à ce moment là, être locataire des lieux loués par Monsieur [X] ; que par ailleurs de l'aveu même de Madame [R] dans ses conclusions, elle payait les loyers de l'immeuble jusqu'au décès de ses parents soit le 21 novembre 2000; que Madame [O] [R] ne peut en conséquence contester être locataire des lieux litigieux ; qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail au 21 novembre 2000 ; qu'il échet d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique ; que par ailleurs il convient de condamner Madame [O] [R] à verser la somme parfaitement justifiée de 59 448,67 euros correspondant aux sommes impayées de 2005 à 2010, .malgré mise en demeure restée infructueuses en date du 19 juillet 2010 outre intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer au jour de l'assignation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'il convient de débouter toutes autres demandes ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le bailleur soutenait en première instance que le bail conclu avec elle et son père avait été remplacé par le bail du 31 mai 1993, lequel était un faux, et elle invitait la cour d'appel à « retenir que le bail du 19 juin 1991 n'a plus aucune existence juridique et que le titre sur lequel M. [X] entend faire juger le bien-fondé de sa créance est un bail du 31 mai 1993 exclusivement entre lui et [O] [R] », que le bail du 19 juin 1991 ne pouvait produire d'effet et le bailleur ne pouvait plus s'en prévaloir (page 8, 17, 18), ce bail ne s'étant pas poursuivi par tacite reconduction puisque comme le soutenait le bailleur il a été remplacé par celui du 31 mai 1993 ; qu'en décidant que les parties s'accordent pour indiquer que le bail de 1993 n'est pas valable, faute d'être produit en original et que seul le bail de 1991 doit s'appliquer quand l'exposante contestait que le bail de 1991 puisse s'appliquer dés lors que selon le bailleur le bail du 31 mai 1993 dont elle contestait l'authenticité avait remplacé le bail du 19 juin 1991, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et partant méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante demandait l'infirmation du jugement, le tribunal ayant statué ultra petita en décidant que faute pour le bailleur de produire le bail du 31 mai 1993 le bail du 19 juin 1991 devait produire effet alors que le bailleur reconnaissait que le bail du 19 juin 1991, conclu avec l'exposante et son père, avait été remplacé par le bail du 31 mai 1993 (page 13, 14 et suivantes) ; que l'exposante contestait l'application du bail du 19 juin 1991 dés lors que devant le premier juge le bailleur avait soutenu que ce bail n'avait plus d'existence, ayant été remplacé par celui du 31 mai 1993 ; qu'en décidant que les parties s'accordent pour indiquer que le bail de 1993 n'est pas valable, faute d'être produit en original et que seul le bail de 1991 doit s'appliquer quand l'exposante demandait l'infirmation du jugement ayant retenu l'application du bail du 19 juin 1991, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures de l'exposante a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante, qui contestait le jugement ayant retenu que faute par le bailleur de produire le bail du 31 mai 1993 seul le bail du 19 juin 1991 s'appliquait, faisait valoir que le 19 juin 1991 deux contrats ont été conclus, l'un avec son père pour un loyer de 2.778,30 Frs, l'autre avec son père et elle-même signée seulement par l'exposante et prévoyant un loyer de 5278, 30 Frs afin de permettre au bailleur de percevoir en espèces de l'exposante une somme de 2500 Frs, ses parents ayant produit le premier contrat à la CAF, ce qui leur a permis de bénéficier d'une aide personnalisée au logement de 1734 Frs ce que le bailleur savait, qui a établi les quittances au nom du père de l'exposante pour la somme de 2.778,30 Frs ; qu'elle invitait la cour d'appel à constater que les parties, ses parents et le bailleur, étaient liées par un bail verbal dés lors que le bail du 19 juin 1991 avait été remplacé par celui du 31 mai 1993 qui était un faux et que le bailleur n'a jamais produit ; qu'il en résultait que l'exposante contestait l'application du bail du 19 juin 1991 et soutenait que les parties ont été liées par un bail verbal; qu'en affirmant que les parties s'accordent pour indiquer que le bail de 1993 n'est pas valable, faute d'être produit en original et que seul le bail de 1991 doit s'appliquer quand l'exposante demandait l'infirmation du jugement ayant retenu l'application du bail du 19 juin 1991 dés lors que seul un bail verbal liait les parties, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures de l'exposante, a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que Monsieur [X] produit deux reconnaissances de dettes manuscrites datées du 3 mars 1996 comportant des écritures différentes, deux adresses de l'exposante différentes, l'une indiquant que l'exposante doit la somme de 74.239 francs représentant « les loyers impayés de la villa 2 avenue Excoffon louée pour mes parents », l'autre que l'arriéré de 28.000 francs est dû « pour la villa que j'occupe avec mes parents », la seconde étant un faux manifeste ; qu'en affirmant que toutefois, après un retard important de paiement des loyers au 31 décembre 1995, Monsieur [X] a contacté Madame [O] [R] pour qu'elle établisse et lui envoie une reconnaissance de dette, que cette dernière va s'exécuter tout en minimisant sa dette, qu'elle ne contestait nullement à ce moment là, être locataire des lieux loués par Monsieur [X] sans préciser sur la base de laquelle des deux attestations manuscrites dont l'une était contestée par l'exposante elle a retenu qu'elle n'a pas contesté être locataire des locaux litigieux, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que jusqu'au décès de ses parents elle a payé la somme de 2500 Frs, ses parents payant la somme de 2.778,30 Frs et percevant l'APL d'un montant de 1734 francs et recevaient une quittance de loyer de ce montant de 2778,30 Frs ; qu'en affirmant que de l'aveu même de Madame [R] dans ses conclusions, elle payait les loyers de l'immeuble jusqu'au décès de ses parents soit le 21 novembre 2000, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310109
Données disponibles
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- Résumé officiel