Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310110
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° D 16-11.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Châtillon Liberté, société en nom collectif, 2°/ à la société Bouygues Immobilier, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Châtillon Liberté et Bouygues Immobilier ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [D] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevables les demandes de Madame [D] à l'encontre de la SNC Châtillon Liberté tendant en particulier à la mise en conformité de son lot avec les stipulations et plans du contrat de vente ; AUX MOTIFS QUE « Mme [D] critique le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la destruction de l'élargissement illégal de la terrasse bétonnée du lot 44 et n'a pas fait droit à sa demande de réparation de préjudice de jouissance. Dans la copropriété en cause, constituent des parties communes les terrasses, quand bien même elles seraient confiées en jouissance privatives à un seul propriétaire et les espaces verts y compris les jardins à jouissance privative. Mme [D] se plaint de ce que son lot a été amputé d'une partie de son jardin et de sa terrasse (1,04 m2 selon ses dires) au profit de ses voisins dont la terrasse s'est trouvée de ce fait agrandie en toute illégalité. En application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [D], qui exerce à titre individuel une action tendant à la « remise en état » des parties communes ne pouvait agir sans avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires, et les propriétaires du lot 44, les époux [L], particulièrement concernées dans la mesure où la demande de Mme [D] avait des conséquences sur leur droit de jouissance sur la partie commune en cause. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à partie de ses prétentions en condamnant la SNC Châtillon Liberté à exécuter les travaux relatifs à la terrasse-jardin attenante au lot n° 45 de l'immeuble et ce conformément à un plan annexé et en disant que la SNC Châtillon Liberté devra notamment pour ce faire déplacer et agrandir la cloison en verre dépoli séparant la terrasse du lot n° 45 de la terrasse du lot n° 44 et clore l'intégralité de la terrasse-jardin du lot n° 45, afin que Mme [D] bénéficie de la jouissance privative d'une terrasse-jardin d'une superficie de 8,60 m2 correspondant au plan annexé, et ce sous astreinte. Cette décision n'a pas pu être exécutée par la SNC Châtillon Liberté, les époux [L] lui ayant refusé l'accès à leur lot. D'ailleurs par acte d'huissier délivré le 18 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] a fait assigner les époux [L], propriétaires du lot 44, la SCM Châtillon Liberté et Mme [D] afin de voir condamner in solidum les époux [L] et la SNC Châtillon Liberté à démolir l'agrandissement de la terrasse-jardin attenante aux lots n° 44 et 45 et à remettre à l'état initial les terrasses et jardins attenants aux lots n° 44 et 45 conformément au plan annexé au règlement de copropriété sous astreinte de 200 € par jour. Le syndicat rappelait dans cet acte le refus opposé par les époux [L] à la SNC Châtillon Liberté d'accéder à leur lot » ; ALORS QUE tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, et notamment celles dirigées contre le vendeur en l'état futur d'achèvement dudit lot et tendant à la délivrance conforme de celui-ci ; qu'en l'espèce, l'action de Madame [D] tendait, non pas à une remise en état des parties communes, dont la consistance n'était pas affectée par son action, mais au respect des engagements contractuels du vendeur de son lot ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes contre la société Châtillon Liberté, venderesse en l'état futur d'achèvement, à raison de ce que Madame [D] n'avait mis en cause ni les propriétaires du lot n° 44, ni le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du Code de procédure civile, 1184 et 1604 du Code civil, et, par fausse application, les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel