Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310113
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° A 16-14.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Maison Péraldi-Ruellan, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet C21, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, rejeté les demandes de Mme [Z] relatives à l'absence de clé de répartition des charges générales ; AUX MOTIFS QUE « sur la clé de répartition des charges, l'appelante fait valoir, essentiellement, qu'en violation des dispositions d'ordre public des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne comporte pas de clé de répartition des charges générales, seules trois clés de répartition de charges spéciales, concernant respectivement les travaux de façade et de toiture, les dépenses d'entretien et de réparation de l'escalier, les dépenses relatives au palier, ayant été prévues ; qu'elle ajoute que les tantièmes de propriété attribués à chaque lot par l'état descriptif de division sont ceux correspondant à la clé de répartition des dépenses relatives à l'escalier et que dans ces conditions, la remise lui appartenant ne se voit pas attribuer de droit de propriété dans l'immeuble alors qu'elle en fait incontestablement partie ; que l'appelante dénonce cette situation en ce qu'elle dispense la copropriété de participer aux charges générales au titre de la remise et en ce qu'elle a pour effet de minorer ses voix lors des prises de décision en assemblée générale ; que, toutefois, l'article 11 du règlement de copropriété établi le 7 septembre 2005 stipule que les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, c'est à dire les charges générales au sens des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et qui sont ensuite énumérées, sont réparties au prorata des dix millièmes généraux ; que le même règlement mentionne, dans l'état descriptif de division, la répartition des dix millièmes généraux par lot ; que, concernant la composition de ces lots, il est précisé dans l'état descriptif que la remise invoquée par l'appelante est incluse expressément dans le lot n° 3 ; qu'au regard de ces constatations, l'appelante ne peut sérieusement prétendre que la clef de répartition des charges générales a été omise dans le règlement de copropriété et que l'évaluation de l'un de ces lots a été minorée ; que sa demande d'expertise est en conséquence sans objet et c'est à juste titre qu'elle a été rejetée par le tribunal ; que, concernant la similitude constatée entre la répartition des tantièmes de copropriété et la clé de répartition des charges de l'escalier, elle se justifie par l'utilisation de ce dernier équipement sans critère d'utilité comme l'a relevé à bon droit le tribunal ; que, de plus, la détermination des tantièmes de copropriété, opérée au moment de l'établissement de la copropriété et résultant de la volonté des parties, présente un caractère irrévocable ; qu'enfin, les autres critiques que l'appelante articule contre le règlement de copropriété sans en tirer de conséquences juridiques et qu'elle qualifie elle-même de "surabondantes" n'ont pas lieu d'être examinées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la clef de répartition des charges, en application des dispositions des articles 10 al. 2 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots ; que ces valeurs sont traduites en quotes-parts (en l'espèce en millièmes) ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement de copropriété, les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont réparties au prorata des dix millièmes généraux ; que le règlement de copropriété mentionne en pages 9 et 10 la répartition des dix millièmes généraux par lot ; que s'agissant de la composition de ces lots, la remise invoquée par la demanderesse est incluse dans le lot n°2 ; que dès lors la demanderesse ne saurait invoquer l'absence de clef de répartition des charges générales de la copropriété ; que s'agissant de la similitude constatée entre la répartition des millièmes des charges générales et des charges de l'escalier, l'utilisation de ce dernier équipement sans critère d'utilité justifie ladite similitude ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit à cette demande » ; 1°) ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ; que Mme [Z] faisait valoir en cause d'appel que la répartition des charges était faite au mépris des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 puisque les tantièmes de propriété présidant à la répartition des charges générales sont établis de manière identique à la clé de répartition des charges spéciales afférentes à l'escalier, laquelle omet de prendre en considération la surface de la remise figurant dans le lot n° 3 ; qu'en rejetant les demandes de Mme [Z] tendant à faire établir une répartition des charges conforme aux critères d'ordre public motif pris de ce que l'article 11 du règlement de copropriété répartit les charges générales au prorata des tantièmes généraux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la détermination des tantièmes généraux par référence à la répartition des charges spéciales afférentes à l'escalier, lesquelles omettaient la prise en compte de surfaces privatives, n'établissait pas la non-conformité de la clé ainsi utilisée pour la répartition des charges générales aux critères d'ordre public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le règlement de copropriété stipule que « la remise donnant sur cours n'a pas d'accès par la cage d'escalier, elle ne possède donc pas de millièmes d'escalier » ; qu'il en résulte que la répartition des charges d'escalier est faite en considération de l'utilité que représente l'escalier pour les différents lots puisqu'elle exclut la prise en compte de la remise en l'absence d'utilité de l'escalier pour la desservir ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que la similitude constatée entre la répartition des tantièmes de copropriété et la clé de répartition des charges de l'escalier « se justifie par l'utilisation de ce dernier équipement sans critère d'utilité », la Cour d'appel a dénaturé la stipulation claire et précise du règlement de copropriété en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; qu'en rejetant les demandes de Mme [Z] tendant à faire établir une répartition des charges conforme aux critères d'ordre public motif pris de ce que « la détermination des tantièmes de copropriété, opérée au moment de l'établissement de la copropriété et résultant de la volonté des parties, présente un caractère irrévocable », quand la demande portait sur la modification de la répartition des charges et non sur une modification des quotes-parts des parties communes, la Cour d'appel a violé les articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel