Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310117
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 350 732 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10117 F Pourvoi n° X 16-13.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupement pour l'amélioration du logement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Groupement pour l'amélioration du logement ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à la société Groupement pour l'amélioration du logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a opposé à Monsieur [C], s'agissant de la demande formée contre la société GPAL, la prescription de deux ans prévue par l'article 1792-3 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE « M. [C] ne conteste pas que son action est fondée sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil fixant à deux ans à compter de la réception la garantie de bon fonctionnement dont relève l'élément d'équipement de l'ouvrage que constitue la porte d'entrée de son habitation installée au mois d'avril 2006 ; que la première saisine du tribunal d'instance de Caen par M. [C] le 19 janvier 2007 a interrompu cette prescription jusqu'au terme de l'instance que constitue le jugement du 11 décembre 2008 et la réception des travaux de réfection des désordres affectant la porte, réalisés en exécution de ce jugement marque le point de départ d'un nouveau délai de deux ans ; qu'il est acquis que ces travaux ont été réalisés par la SARL GPAL le 2 février 2009 ; que le 11 février 2009 M. [C] adressait à M. [D], responsable de la SARL GPAL, le mail suivant "Monsieur [D], je voudrai savoir quand vous comptez venir ou envoyer quelqu'un pour faire la réception définitive des travaux de façon que je vous règle et que le dossier soit classé,.." ; que le 24 mars 2009 M. [C] adressait au conseil de la SARL GPAL le courrier suivant : « Veuillez trouver ci-joint un chèque la banque postale numéro 08 8633009 d'un montant de 3507,32 euros. Règlement de la facture GPAL car je ne veux pas du crédit gratuit. Facture initiale d'un montant de 7.029,47 euros moins les dépens et les frais dont voici le détail ; - privation de jouissance : 2.000,00 euros ; -expertise : 1.103,50 euros ; - huissier : 62,83 euros ; - frais recommandé : 4,35 euros ; soit un total à déduire de 3.170,68 euros ; solde à payer : 3.858,79 euros ; retenu 5% payé lors du remplacement de la poignée de porte défectueuse : 351,47 euros ; que les les désordres ne concernant pas cette poignée la retenue de garantie opérée ne portait pas sur les travaux de réfection de la porte réalisés en exécution du jugement du 11 décembre 2008 et ne valait pas réserve portant sur l'exécution de ces travaux ; qu'il est ainsi établi que M. [C] a pris possession des travaux de réfection de l'ouvrage, a clairement manifesté son intention de les accepter sans réserve dans son mail du 11 février 2009, a concrétisé cette intention en réglant le coût des dits travaux le 24 mars 2009, la retenue opérée étant sans rapport avec les travaux, objets du litige ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une réception tacite des travaux au 24 mars 2009, date marquant le début du délai de deux ans ouvert à M. [C] pour agir en cas de nouveau désordre ; que si M. [C] a à nouveau assigné la SARL GPAL par acte d'huissier du 8 septembre 2010 devant le tribunal d'instance de Caen en paiement du coût de remplacement de la porte soit 7.246,37 euros, des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens cette juridiction l'a déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 6 mars 2012 dont le caractère définitif n'est pas discuté ; que si la prescription biennale s'est trouvée interrompue par l'assignation du 8 septembre 2010 jusqu'au terme de l'instance il résulte des dispositions de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée comme en l'espèce ; qu'au 24 mars 2011 terme du délai de la prescription biennale, aucun acte n'avait donc valablement interrompu la prescription biennale et celle-ci était acquise à la SARL GPAL lorsque M. [C] l'a de nouveau assignée le 6 mai 2012 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen » ALORS QUE, PREMIEREMENT, il ressort des constatations mêmes des juges du second degré qu'un jugement du 11 décembre 2008 avait condamné la société GPAL à remettre la porte d'entrée en état ; qu'à partir du moment où les obligations de l'entreprise avaient fait l'objet d'une décision de justice, le délai applicable était le délai de dix ans prévu par l'article L. 111-4 du Code de procédures civiles d'exécution et non la prescription de deux ans prévue par l'article 1792-3 du Code civil, lequel ne peut s'appliquer qu'en l'absence de condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution relatif à la prescription des décisions de justice ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il incombe à celui qui se prévaut d'une fin de non-recevoir, telle que la prescription, de justifier, en invoquant la règle appropriée, comme ayant la charge de la preuve, du bien-fondé de la fin de non-recevoir et il appartient aux juges du fond, qui entendent y faire droit, de s'assurer du fondement correct de la prescription invoquée sans que le demandeur, auquel la prescription est opposée, puisse se voir reprocher une abstention ou un silence ; qu'ainsi, l'absence de contestation de Monsieur [C], quant au délai de deux ans, ne pouvait être légalement retenu pour dispenser les juges du fond de leur obligation de s'assurer que le fondement invoqué par Monsieur [C] était juridiquement correct ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile et du principe suivant lequel la charge de la preuve du bien-fondé de la fin de non-recevoir incombe à celui qui l'invoque. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) EN CE QU'il a opposé à Monsieur [C], s'agissant de la demande formée contre la société GPAL, la prescription de deux ans prévue par l'article 1792-3 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE « M. [C] ne conteste pas que son action est fondée sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil fixant à deux ans à compter de la réception la garantie de bon fonctionnement dont relève l'élément d'équipement de l'ouvrage que constitue la porte d'entrée de son habitation installée au mois d'avril 2006 ; que la première saisine du tribunal d'instance de Caen par M. [C] le 19 janvier 2007 a interrompu cette prescription jusqu'au terme de l'instance que constitue le jugement du 11 décembre 2008 et la réception des travaux de réfection des désordres affectant la porte, réalisés en exécution de ce jugement marque le point de départ d'un nouveau délai de deux ans ; qu'il est acquis que ces travaux ont été réalisés par la SARL GPAL le 2 février 2009 ; que le 11 février 2009 M. [C] adressait à M. [D], responsable de la SARL GPAL, le mail suivant "Monsieur [D], je voudrai savoir quand vous comptez venir ou envoyer quelqu'un pour faire la réception définitive des travaux de façon que je vous règle et que le dossier soit classé,.." ; que le 24 mars 2009 M. [C] adressait au conseil de la SARL GPAL le courrier suivant : « Veuillez trouver ci-joint un chèque la banque postale numéro 08 8633009 d'un montant de 3507,32 euros. Règlement de la facture GPAL car je ne veux pas du crédit gratuit. Facture initiale d'un montant de 7.029,47 euros moins les dépens et les frais dont voici le détail ; - privation de jouissance : 2.000,00 euros ; - expertise : 1.103,50 euros ; - huissier : 62,83 euros ; - frais recommandé : 4,35 euros ; soit un total à déduire de 3.170,68 euros ; solde à payer : 3.858,79 euros ; retenu 5% payé lors du remplacement de la poignée de porte défectueuse : 351,47 euros ; que les les désordres ne concernant pas cette poignée la retenue de garantie opérée ne portait pas sur les travaux de réfection de la porte réalisés en exécution du jugement du 11 décembre 2008 et ne valait pas réserve portant sur l'exécution de ces travaux ; qu'il est ainsi établi que M. [C] a pris possession des travaux de réfection de l'ouvrage, a clairement manifesté son intention de les accepter sans réserve dans son mail du 11 février 2009, a concrétisé cette intention en réglant le coût des dits travaux le 24 mars 2009, la retenue opérée étant sans rapport avec les travaux, objets du litige ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une réception tacite des travaux au 24 mars 2009, date marquant le début du délai de deux ans ouvert à M. [C] pour agir en cas de nouveau désordre ; que si M. [C] a à nouveau assigné la SARL GPAL par acte d'huissier du 8 septembre 2010 devant le tribunal d'instance de Caen en paiement du coût de remplacement de la porte soit 7.246,37 euros, des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens cette juridiction l'a déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 6 mars 2012 dont le caractère définitif n'est pas discuté ; que si la prescription biennale s'est trouvée interrompue par l'assignation du 8 septembre 2010 jusqu'au terme de l'instance il résulte des dispositions de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée comme en l'espèce ; qu'au 24 mars 2011 terme du délai de la prescription biennale, aucun acte n'avait donc valablement interrompu la prescription biennale et celle-ci était acquise à la SARL GPAL lorsque M. [C] l'a de nouveau assignée le 6 mai 2012 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen » ALORS QUE, PREMIEREMENT, faudrait-il faire abstraction de ce que l'intervention a été effectuée en exécution d'une décision de justice, de toute façon, la prescription de deux ans, telle que prévue à l'article 1792-3 du Code civil, n'est applicable que dans l'hypothèse où, dans le cadre d'un accord contractuel, l'entreprise réalise des travaux moyennant le paiement d'un prix par le maître d'ouvrage ; qu'elle est dès lors inapplicable dans l'hypothèse où l'intervention de l'entreprise n'est que la mise en oeuvre, à titre unilatéral, de son obligation de réparer, sans contrepartie financière affectée à cette initiative unilatérale ; qu'en appliquant néanmoins la prescription de deux ans dans une telle circonstance, les juges du fond ont violé l'article 1792-3 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il incombe à celui qui se prévaut d'une fin de non-recevoir, telle que la prescription, de justifier, en invoquant la règle appropriée, comme ayant la charge de la preuve, du bien-fondé de la fin de non-recevoir et il appartient aux juges du fond, qui entendent y faire droit, de s'assurer du fondement correct de la prescription invoquée sans que le demandeur, auquel la prescription est opposée, puisse se voir reprocher une abstention ou un silence ; qu'ainsi, l'absence de contestation de Monsieur [C], quant au délai de deux ans, ne pouvait être légalement retenu pour dispenser les juges du fond de leur obligation de s'assurer que le fondement invoqué par Monsieur [C] était juridiquement correct ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile et du principe suivant lequel la charge de la preuve du bien-fondé de la fin de non-recevoir incombe à celui qui l'invoque. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) EN CE QU'il a opposé à Monsieur [C], s'agissant de la demande formée contre la société GPAL, la prescription de deux ans prévue par l'article 1792-3 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE « M. [C] ne conteste pas que son action est fondée sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil fixant à deux ans à compter de la réception la garantie de bon fonctionnement dont relève l'élément d'équipement de l'ouvrage que constitue la porte d'entrée de son habitation installée au mois d'avril 2006 ; que la première saisine du tribunal d'instance de Caen par M. [C] le 19 janvier 2007 a interrompu cette prescription jusqu'au terme de l'instance que constitue le jugement du 11 décembre 2008 et la réception des travaux de réfection des désordres affectant la porte, réalisés en exécution de ce jugement marque le point de départ d'un nouveau délai de deux ans ; qu'il est acquis que ces travaux ont été réalisés par la SARL GPAL le 2 février 2009 ; que le 11 février 2009 M. [C] adressait à M. [D], responsable de la SARL GPAL, le mail suivant "Monsieur [D], je voudrai savoir quand vous comptez venir ou envoyer quelqu'un pour faire la réception définitive des travaux de façon que je vous règle et que le dossier soit classé,.." ; que le 24 mars 2009 M. [C] adressait au conseil de la SARL GPAL le courrier suivant : « Veuillez trouver ci-joint un chèque la banque postale numéro 08 8633009 d'un montant de 3507,32 euros. Règlement de la facture GPAL car je ne veux pas du crédit gratuit. Facture initiale d'un montant de 7.029,47 euros moins les dépens et les frais dont voici le détail ; - privation de jouissance : 2.000,00 euros ; - expertise : 1.103,50 euros ; - huissier : 62,83 euros ; - frais recommandé : 4,35 euros ; soit un total à déduire de 3.170,68 euros ; solde à payer : 3.858,79 euros ; retenu 5% payé lors du remplacement de la poignée de porte défectueuse : 351,47 euros ; que les les désordres ne concernant pas cette poignée la retenue de garantie opérée ne portait pas sur les travaux de réfection de la porte réalisés en exécution du jugement du 11 décembre 2008 et ne valait pas réserve portant sur l'exécution de ces travaux ; qu'il est ainsi établi que M. [C] a pris possession des travaux de réfection de l'ouvrage, a clairement manifesté son intention de les accepter sans réserve dans son mail du 11 février 2009, a concrétisé cette intention en réglant le coût des dits travaux le 24 mars 2009, la retenue opérée étant sans rapport avec les travaux, objets du litige ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une réception tacite des travaux au 24 mars 2009, date marquant le début du délai de deux ans ouvert à M. [C] pour agir en cas de nouveau désordre ; que si M. [C] a à nouveau assigné la SARL GPAL par acte d'huissier du 8 septembre 2010 devant le tribunal d'instance de Caen en paiement du coût de remplacement de la porte soit 7.246,37 euros, des sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens cette juridiction l'a déclaré irrecevable en ses demandes par jugement du 6 mars 2012 dont le caractère définitif n'est pas discuté ; que si la prescription biennale s'est trouvée interrompue par l'assignation du 8 septembre 2010 jusqu'au terme de l'instance il résulte des dispositions de l'article 2243 du code civil que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée comme en l'espèce ; qu'au 24 mars 2011 terme du délai de la prescription biennale, aucun acte n'avait donc valablement interrompu la prescription biennale et celle-ci était acquise à la SARL GPAL lorsque M. [C] l'a de nouveau assignée le 6 mai 2012 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen » ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour retenir l'existence d'une réception tacite, les juge du fond ont constaté qu'une somme d'argent avait été acquittée par Monsieur [C] entre les mains de l'entreprise ; que toutefois, le paiement d'une somme d'argent ne peut être retenue, pour révéler la réception, que dans l'hypothèse où elle constitue la contrepartie des travaux réalisés et visés par la réception tacite ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où la somme d'argent acquittée par Monsieur [C], dans le cadre de sa lettre du 24 mai 2009, correspondait, non pas aux travaux réalisés postérieurement au jugement du 11 septembre 2008, mais aux travaux réalisés antérieurement à cette décision ; que dès lors, le paiement de la somme d'argent visé à l'arrêt était inopérant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1792-6 du Code civil et les règles régissant la réception tacite ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché si la somme acquittée le 24 mars 2009 correspondait au prix de la prestation fournie avant la procédure ayant abouti au jugement du 11 septembre 2008, et si dès lors le paiement de cette somme n'était pas indifférente quant au point de savoir s'il y avait eu réception tacite des travaux exécutés postérieurement, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil et des règles gouvernant la réception tacite.
Articles de loi cités
article 1792-3 du code civil fixant à deux ans à comarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile et du priarticle 1792-6 du Code civil et les règles régissantarticle 1792-6 du Code civil et des règles gouvernanarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2243 du code civil que larticle 1792-3 du Code civilarticle L. 111-4 du Code des procédures civiles darticle L. 111-4 du Code de procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA