Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310118
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 3 132 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° K 15-28.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [R] [T], 2°/ Mme [I] [H], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [R] [T], 3°/ Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [A], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [L], [C] et [S] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [L], [C] et [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les travaux concernant la portion n° 1 définie par l'expert seront pris en charge par parts égales entre tous les utilisateurs, à savoir : 25 % pour Madame [C] et Monsieur [S], 25 % pour Monsieur [W], 25 % pour Monsieur et Madame [T], 25 % pour Monsieur et Madame [L], dit que les travaux concernant la portion n° 2, à l'exclusion de la création du fossé et de l'exutoire, seront pris en charge par parts égales entre chaque utilisateur, à savoir : 50 % pour Madame [C] et Monsieur [S], 50 % pour Monsieur [W], dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le devis [D] [M] sera retenu, actualisé au jour des travaux et à leur consistance réelle, dit que les Consorts [T] sont responsables de l'aggravation de la détérioration du chemin, dit que les Consorts [T] prendront à leur charge exclusive la construction du fossé longitudinal et de l'exutoire selon, sauf meilleur accord, le devis [D] [M], condamné les Consorts [T] à verser aux Consorts [L] et [C]-[S], et à chacun d'entre eux, la somme de 500 euros par an en réparation du trouble de jouissance, et ce à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2008, condamné les Consorts [T] à verser aux Consorts [L] la somme totale de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance de la placette de retournement, fait interdiction aux Consorts [T] de pratiquer des feux sur la parcelle [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dit que les feux d'écobuage des Consorts [T] devront être exécutés sur le point le plus éloigné de la parcelle [Cadastre 2], et en tout état de cause à une distance de 20 mètres minimum, et débouté les Consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, au terme de ses travaux a déterminé que le chemin en sa première partie, ayant une pente moyenne de 15 % se trouve dans un état très dégradé du fait de l'usage qui en est fait et que des travaux de renforcement de la structure et la mise en place d'une surface de roulage suffisamment solide, de préférence par l'application de béton, sont absolument nécessaires pour la rendre circulable ; qu'il retient le devis le plus avantageux et qui lui paraît le plus conforme aux exigences de tels travaux, établi par l'entreprise [D] [M] pour un montant de 31 322 euros HT (valeur mars 2009) ; qu'il préconise deux clés de répartition du montant des travaux, la première selon une logique d'utilisation du chemin et que les demandeurs entendent voir homologuer, à savoir les travaux de la portion n° 1 (du chemin Messeguières à la placette de retournement) pris en charge à hauteur de 25 % par chaque utilisateur (Consorts [C]-[S], [W], [T], [L] et ceux de la portion n° 2 (de la placette de retournement à l'extrémité du mur de Monsieur [T]) à hauteur de 50 % pour chaque utilisateur (Consorts [C]-[S] - [W]), la seconde par répartition à hauteur de 25 % pour chaque propriétaire en vertu de l'application des servitudes créées lors des ventes successives et qui rend les protagonistes, propriétaires communs du chemin objet du litige ; que l'expert précise ensuite que l'édification du mur sans barbacanes, par Monsieur [T] a incontestablement contribué à aggraver la détérioration du chemin et propose de maintenir à la charge de ce dernier la création d'un fossé indispensable à l'évacuation de l'eau sur toute la longueur du mur et d'un exutoire, cette charge correspondant au maintien de l'écoulement naturel des eaux qu'il n'aurait pas dû interrompre ; que l'expert constate par ailleurs que l'emplacement des feux organisés par Monsieur [T] se situe à 4 mètres de la limite séparative de la propriété [L] qui peut subir des nuisances en fonction des vents dominants et préconise l'éloignement des feux sur la propriété de Monsieur [T] qui est suffisamment grande pour s'éloigner de la propriété [L] ; que concernant les préjudices éventuellement subis, l'expert retient que la dégradation du chemin a nécessairement causé un préjudice à tous les protagonistes en termes d'usure des véhicules et de risques d'endommagement ; qu'il qualifie ce préjudice de trouble d'usage, la circulation étant devenue délicate voire impossible pour certains véhicules ; qu'il précise que compte tenu de l'état du chemin et de la plate-forme de retournement, les véhicules de secours sont empêchés de passer ; que l'expert affirme enfin que les tranchées effectuées par Monsieur [T] en travers de la plate-forme de retournement augmentent gravement ce préjudice ; qu'en ce qui concerne le droit de passage conventionnel, « pour piétons, tous véhicules et tous réseaux de viabilité, à titre perpétuel » il est constant qu'il a vocation à permettre un accès permanent et conforme aux exigences légales et administratives pour la construction et l'habitabilité d'un ensemble de maisons d'habitation ; qu'il est en outre précisé à l'acte que « les frais de création du chemin en cause seront à la charge des utilisateurs ; et les frais d'entretien du chemin en cause seront à la charge des utilisateurs, par égales parts entre les lots desservis » ; que les Consorts [T] n'apportent aucune critique utile de ces conclusions, tirées après un examen très complet et précis de la situation des lieux, et tout particulièrement de l'état très dégradé des deux portions du chemin, notamment en sa deuxième partie dont l'accès est interdit à des véhicules trop petits en période de pluie ; que d'autre part, les premiers juges ont très exactement répondu à l'argument des Consorts [T] qui tentent de créer une confusion sans objet sur la création et l'entretien du chemin en affirmant que c'est de façon inopérante qu'ils soutiennent pour écarter la demande de prise en charge des travaux, que les préconisations de l'expert reviennent à créer une route d'accès et qu'ils ne sont tenus aux termes de la convention du 14 septembre 1988 que de l'entretien du chemin, alors que d'une part, aux termes de leur acte d'acquisition, les frais de création et d'entretien du chemin (portion 1) sont à la charge des utilisateurs et alors que, d'autre part, la voie d'accès existe bel et bien mais a été tellement endommagée que des travaux importants de remise en état sont nécessaires ; qu'en outre, la querelle sémantique élevée entre la notion de route et de chemin est sans portée dès lors que c'est la possibilité d'utiliser effectivement le droit de passage consenti qui guide seule la nature des travaux nécessaires à cette fin ; qu'or les appelants n'apportent aucune contradiction pertinente à l'affirmation de l'expert que la pente très forte de 15% de la première partie du chemin exige d'une part sa restauration du fait de sa dégradation naturellement très avancée et du fait que seul un revêtement stable et solide peut en assurer la pérennité ; que c'est tout aussi pertinemment que les premiers juges ont retenu l'analyse de l'expert judiciaire en ce que le mur de clôture construit par Monsieur [T], perpendiculairement à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement du versant, dont l'aboutissement est donc nécessairement le fonds de ce dernier, constitue un obstacle artificiel à cet écoulement, en l'absence de barbacanes et se trouve à l'origine directe et certaine de l'aggravation de la dégradation du chemin inondé et sans évacuation des eaux à chaque période de pluie, et ainsi retenu sa responsabilité personnelle et unique ; que dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer la clé de répartition du coût des travaux de chacune des portions du chemin en fonction de l'utilisation effective qui en est ou peut en être faite par les riverains bénéficiaires de la servitude ; que pour les mêmes motifs, la nature des travaux qui a été validée par le Tribunal sera confirmée tant en ce qui concerne la première partie du chemin que la deuxième partie, notamment en ayant adopté l'option proposée par l'expert consistant en la mise en place d'un fossé longitudinal et d'un exutoire, à la charge exclusive des Consorts [T] responsables de la situation, qui constitue de plus un palliatif avantageux pour ces derniers en ce que ces travaux leur permettent d'éviter de recevoir sur leur parcelle les eaux de ruissellement, raison pour laquelle Monsieur [T] avait manifestement édifié ce mur ; que sur l'étendue et le coût des travaux, les Consorts [L] affirment que l'expert judiciaire a omis de les calculer sur l'ensemble de la placette de retournement et demandent de retenir la réévaluation de leur montant global en janvier 2014 ; que sur la surface de la placette de retournement, l'expert judiciaire a reconnu la validité du descriptif des travaux soumis par Monsieur [L], dans lequel il précisait lui-même que la charge des travaux sur cette aire lui incombaient totalement et se limitaient en un aménagement de 8 m sur 7 m, correspondant à la partie utilisée par ce dernier ; que les Consorts [L] ne fournissent aucune explication justifiant cette modification, de sorte que cette demande, au demeurant nouvelle, sera rejetée, et l'évaluation retenue à hauteur de la somme, à réévaluer, de 4 650 euros ; qu'en ce qui concerne l'actualisation du coût des travaux fixés sur la base du devis [D] [M] d'avril 2009, le premier juge n'a pas précisé les modalités d'actualisation ; que celle-ci devra intervenir en fonction des variations de l'indice national du bâtiment, tous corps d'état, BT01, valeur juin 2009 jusqu'à la date de réalisation effective des travaux par tranches, et le calcul complexe proposé par les intimés en fonction des travaux réalisés ou non et sur la base d'un index autre que celui adopté, ne sera pas retenu ; que seul un compte global après la fin de l'ensemble des travaux devra être effectué à défaut d'accord ; qu'il en sera de même pour les travaux qui sont à la charge exclusive des Consorts [T], à savoir le fossé longitudinal et l'exutoire sur la partie 2 du chemin, à laquelle il est cependant justifié d'ajouter le montant des travaux urgents qui ont dû être engagés sur la partie 2 du chemin afin de la rendre praticable, à hauteur de la somme de 917,85 euros et qui sont la conséquence de leur responsabilité engagée par la construction du mur non prise en compte par l'expert judiciaire ; qu'il convient d'ajouter cependant, que dans le cas où la réalisation des travaux n'a pas été assurée avec l'accord de toutes les parties, la dette de chaque partie ne pourra dépasser le coût effectif des travaux réalisés, sauf à appliquer ensuite les intérêts au taux légal après mise en demeure ; que sur les dommages et intérêts réclamés par les Consorts [L], et malgré les dénégations des Consorts [T], il est établi par les témoignages produits et les constatations de l'expert judiciaire qu'ils ont habituellement réalisé des feux d'écobuage à une distance si proche de la propriété des époux [L] qu'il en est résulté pour eux un dommage qui dépasse le trouble normal de voisinage que les premiers juges ont évalué à leur juste mesure ; qu'il leur a été par ailleurs leur a été par ailleurs fait interdiction de procéder à des feux à moins d'une distance inférieure à 20 mètres de la limite de la parcelle des époux [L], ce qui est justifié compte tenu des relations très dégradées entre ces personnes ; qu'en revanche, le refus caractérisé de participer à l'entretien de la servitude de passage imputé par les époux [L] ne résulte d'aucun élément probant, surtout en l'état des relations très difficiles entretenues et qui interfèrent de manière importante dans le cours de ce litige ; qu'il en est de même pour ce qui concerne l'usage du chemin rendu plus difficile pour les Consorts [C]-[S] et les époux [L], mais seulement sur une partie du chemin ou la place le concernant, sachant que l'état de la partie 1° du chemin n'est pas imputable aux Consorts [T] ; que dans ces conditions le premier juge a exactement évalué l'indemnité revenant à chacune de ces deux parties ; qu'en raison de leur responsabilité encourue dans le cadre de ce litige, le rejet de la demande de dommages et intérêts réclamés par les Consorts [T] ne peut qu'être confirmé ; 1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 8 et s.), les consorts [T] faisaient valoir que les travaux préconisés par l'expert judiciaire loin de s'analyser en de simples travaux d'entretien d'un chemin existant depuis 1988 constituaient de véritables travaux de création d'une route et, par suite, qu'il ne pouvait leur être imposée une participation au coût de création d'une route, quand, titulaires d'un simple droit de passage, ils n'étaient tenus qu'à l'entretien du chemin existant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'il était « précisé à l'acte que « les frais de création du chemin en cause seront à la charge des utilisateurs ; et les frais d'entretien du chemin en cause seront à la charge des utilisateurs, par égales parts entre les lots desservis » ; qu'il en résultait que seuls les frais d'entretien devaient être mis à la charge des utilisateurs par parts égales entre les lots desservis ; qu'en affirmant néanmoins qu'il importait peu de déterminer si les travaux préconisés par l'expert s'analysaient en une création de route, aux motifs que les frais de création et d'entretien du chemin (portion 1) sont à la charge des utilisateurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 16), les consorts [T] faisaient valoir que le mur litigieux n'avaient aucune incidence sur la dégradation du chemin, celle-ci résultant de ce que Monsieur [L] s'ingéniait à obstruer l'exutoire de sorte que ce dernier ne remplissait plus sa fonction ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE les consorts [T] faisaient encore valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 17) que l'écoulement naturel des eaux provenant de la propriété [L] était modifié par la partie n°2 du chemin appartenant à cette propriété, de sorte qu'il appartenait aux époux [L] de canaliser ses propres eaux ; qu'en ne répondant pas davantage à ces conclusions, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel