Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310122
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° J 16-10.790 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [E], de Me Ricard, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Ricard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [E]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [Z] [Q], à titre de provision, la somme de 4.800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QUE M. [E] fait grief au premier juge, d'une part, de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts alors qu'il ne pouvait prononcer une condamnation, d'autre part, d'avoir retenu à tort que le logement loué était insalubre, alors que les infiltrations invoquées par l'intimée étaient consécutives à un dégât des eaux ayant une origine extérieure au logement, puisqu'il avait été entièrement refait par ses soins et ceux d'une entreprise (électricité, salle d'eau, peinture, réseau d'eau et de vidange selon les nouvelles implantations sanitaires) pour un coût global de 12.055,69 euros TTC ; qu'il soutient que Mme [Q] a pris possession d'un logement refait à neuf, ainsi qu'il résulte de l'état des lieux dressé le 23 novembre 2012, contrairement à l'état des lieux de sortie ; qu'il ajoute qu'il appartenait à la locataire d'effectuer une déclaration de sinistre pour ces infiltrations, qui aurait permis par le biais de la désignation d'un expert de connaître leur origine ; qu'il soutient que les infiltrations dénoncées ne proviennent pas de l'appartement loué ; qu'à toutes fins, il soutient que l'indemnisation ne saurait remonter à une date antérieure au 26 février 2014 ; qu'il ajoute que la demande de restitution du dépôt de garantie constitue une demande nouvelle en appel et s'en remet à la Cour sur ce point ; que Mme [Q] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée ; qu'elle maintient ses demandes et expose notamment que, contrairement aux affirmations du bailleur, l'état des lieux d'entrée mentionne plusieurs désordres et que sa compagnie d'assurance a opposé un refus de prendre en charge des désordres antérieurs à son contrat de bail ; que par ailleurs, le rapport de l'expert immobilier de la ville de [Localité 1] est clair sur l'existence des non-conformités, de l'insalubrité du logement et de ses causes possibles multiples ; qu'elle précise qu'elle a formé une demande d'indemnisation provisionnelle et que le juge a, par une simple erreur matérielle, prononcé une condamnation à l'encontre du bailleur ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que : - suivant contrat signé le 23 novembre 2012, M. [E] a donné à bail à Mme [Q] un logement de 17 m2 situé [Adresse 3], comprenant une entrée, pièce principale, salle de douche, cuisine séparée et WC séparé moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises, -avant la mise en location, le bailleur a fait procéder à la rénovation complète du logement ainsi qu'il résulte des devis et factures de travaux éditées en décembre 2012 (électricité, plomberie, aménagement d'éléments sanitaires et de douche, lavabo, peinture), - que toutefois l'état des lieux initial signé le 23 novembre 2012 comprend les observations suivantes : - à la date d'octobre 2014, sur l'état des lieux de sortie, figure la mention suivante : - par courrier recommandé du 23 octobre 2013, Mme [Q] a confirmé à l'agence immobilière, mandataire du bailleur, l'apparition de "vices cachés" dans le logement pouvant nuire à sa santé et notamment : forte humidité, infiltrations d'eau dans les murs, projection d'eau émanant de la tuyauterie, écaillement des peintures, moisissures, champignons et a joint des photographies ; elle a sollicité la réalisation des travaux de réparation, - le 4 novembre 2013, le cabinet Copac lui répondait avoir saisi l'avocat du bailleur afin que les actions rapides puissent être effectuées ; il précise que cet appartement a déjà subi en 2009 un dégât des eaux, soldé par la remise en état complet de l'appartement en 2012 ; en outre, elle incite la locataire à effectuer une déclaration préalable de dégât des eaux auprès de son assureur, - par courrier du 12 décembre 2013, la MAAF a informé sa sociétaire, Mme [Q], de ce que les dommages résultant de l'humidité ou de la condensation ne sont pas garantis par son contrat, - par courrier du 15 novembre 2013, Mme [Q] a demandé au cabinet Copac, en raison de l'insalubrité du logement et conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, d'une part, un dédommagement financier, et d'autre part, l'exonération de son préavis (fixé à trois mois par le contrat de bail), - dans un rapport dressé à la suite de ses constatations effectuées le 26 février 2014, l'inspecteur immobilier de la commune de [Localité 1] dénonce, d'une part, l'humidité affectant le logement atteignant 25 % dans la cuisine, entre 25 et 31 % selon les zones dans la salle de douche, et d'autre par, les conséquences en résultant : plafond et cloison de la cuisine attenante à la salle de douche tachés par les moisissures, totalité du plafond de la salle de douche taché, bistré et cloqué ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments de fait, d'une part, que M. [E] avait connaissance avant la signature du contrat de location d'une fuite affectant le logement et que les travaux d'électricité, installation sanitaire, plomberie et peinture qu'il a fait réaliser sont sans rapport avec le traitement de la fuite de la colonne d'eau qui traverse l'immeuble et affecte le logement loué à Mme [Q] ; qu'au surplus, ces travaux sont non conformes aux normes en vigueur puisque l'expert immobilier de la commune de [Localité 1] a relevé : -l'absence de ventilation dans la cuisine (la grille de ventilation haute n'est reliée à aucun origine en façade), -l'absence de ventilation basse dans la cuisine, -aucune évacuation de l'air vicié dans les WC s'agissant d'une pièce dépourvue de fenêtre ; qu'il en résulte que le logement ne pouvait être loué en l'état puisqu'il était voué à plus ou moins brève échéance mais inéluctablement aux dégradations dues à l'humidité et à l'insalubrité ; que M. [E], ou son mandataire, informé par la locataire de ses difficultés dès le 23 octobre 2013, n'a apporté aucune solution concrète et, au contraire, alors qu'elles relèvent de la copropriété, l'a renvoyée à saisir son assureur ; qu'en outre, il a subordonné la signature du constat de sortie des lieux à cette déclaration de sinistre par la locataire auprès de son assureur ; que la situation a pris fin avec le départ de la locataire le 3 novembre 2014 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi de façon non sérieusement contestable que M. [E] a manqué à ses obligations légales et contractuelles ; que les nuisances occasionnées et l'inconfort de vie caractérisés par le rapport de l'expert immobilier de la commune de [Localité 1] d'une part, et un certificat médical daté du 21 décembre 2012 d'autre part, caractérisent le préjudice invoqué et justifient l'octroi d'une condamnation provisionnelle au paiement de dommages et intérêts justement apprécié par le premier juge à la somme de 4.800 euros ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que si le bailleur est tenu de délivrer au preneur, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent et de lui permettre d'en avoir la jouissance paisible pendant la durée du bail, il n'est pas tenu, pour autant, de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance ; qu'en décidant néanmoins que la demande de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice, formée par Madame [Q] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, après avoir pourtant constaté que l'insalubrité du logement trouvait sa cause dans la fuite d'une colonne d'eau traversant l'immeuble, ce qui constituait le fait d'un tiers qui ne pouvait être imputé à Monsieur [E], la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble les articles 1719, 1725 du Code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [E] avait connaissance, avant la signature du contrat de location, d'une fuite de la colonne d'eau traversant l'immeuble et affectant le logement loué, ce qu'il contestait, sans indiquer sur quelle pièce versée aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, et, a fortiori, sans analyser même sommairement les éléments d'où serait résulté la connaissance par Monsieur [E] de ladite fuite, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel