Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310124
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° G 16-16.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [D] [J], 2°/ Mme [L] [Z], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société Berne hifi vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. et Mme [J], de Me Haas, avocat de la société Berne hifi vidéo ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [J] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Berne hifi vidéo ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme [D] [N] à payer à la société Berne hi fi vidéo une indemnité de 55 000 € ; AUX MOTIFS QU'« il est justifié que M. Berne gérant majoritaire de la sàrl Berne hi fi vidéo a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2012 et que dès lors il remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions légales précitées [l'article L. 145-51 du code de commerce] » (cf. arrêt attaqué, sur le fond, 2e alinéa) ; que « le fait qu'il demeure débiteur des obligations contractuelles du bail tant que celui-ci n'a pas été cédé, et notamment d'acquitter les loyers et d'exploiter le fonds, est indifférent à l'application de cette disposition dès lors qu'il n'a pas été déchu de la propriété commerciale avant la notification du congé en date du 13 mars 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 3e alinéa) ; que « la notification a été faite par la sàrl Berne hi fi vidéo aux bailleurs dans les formes prévues par l'article 145-51 du code de commerce, l'activité d'agence immobilière envisagée par le cessionnaire pressenti pour un prix de 55 000 € n'étant [pas] manifestement incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 6e alinéa) ; que « la contestation injustifiée des bailleurs à ce projet a provoqué l'échec de cette cession envisagée par la société Sésame privilège dans son courrier du 26 mai 2013 et entraîné pour la sàrl un préjudice caractérisé par une perte de chance de céder son bail dans de bonnes conditions et l'obligation de continuer le paiement des loyers sans pouvoir maintenir dans les lieux une activité rentable au regard du caractère accessoire de l'activité exploitée dans ces locaux » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 7e alinéa) ; que, « par ces motifs partiellement substitués à ceux du premier juge, l'indemnité fixée par le premier juge sera maintenue sans être majorée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur le fond, 8e alinéa) ; que « le fait que l'exploitation du local ait cessé en juin 2013 est sans intérêt pour la solution du présent litige dès lors qu'à la date de notification de l'acte du 13 mars 2013, le bail commercial cédé était toujours en vigueur et que l'on ne saurait reprocher à M. [X] Berne d'avoir pris sa retraite sans attendre que le bail soit cédé » (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa) ; que, « du fait de l'opposition infondée de Mme [L] [Z] et M. [D] [J], la sàrl Sésame a renoncé à acquérir le droit au bail cédé par la sàrl Berne hi fi vidéo au prix de 55 000 € » (cf. jugement entrepris, p. 3, 5e alinéa) ; ALORS QUE, s'il permet au preneur de céder son droit au bail hors les cas fixés par le contrat, l'article L. 145-51 du code de commerce ne le dispense pas de respecter les autres clauses du bail, notamment quant à l'obligation d'exploiter et de garnir le local ; qu'en énonçant pour écarter le moyen que M. et Mme [D] [N] tiraient de l'inexécution, par la société Berne hi fi vidéo, de son obligation d'exploiter depuis le départ à la retraite de son gérant, que « le fait qu[e la société Berne hi fi vidéo] demeure débit[rice] des obligations contractuelles du bail tant que celui-ci n'a pas été cédé, et notamment d'acquitter les loyers et d'exploiter le fonds est indifférent à l'application de cette disposition [l'article L. 145-51 du code de commerce] dès lors qu'il n'a pas été déchu de la propriété commerciale avant la notification du congé en date du 13 mars 2013 », la cour d'appel, qui méconnaît que M. et Mme [D] [N] étaient fondés à obtenir, tant avant qu'après le 13 mars 2013, la résiliation du bail pour manquement du preneur à son obligation d'exploiter et, ainsi, à empêcher la cession de son bail que projetait la société Berne hi fi vidéo, a violé l'article L. 145-51 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel