Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310125
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° U 16-12.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Gestion passion, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [O] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [X] [T], 4°/ à Mme [B] [N], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 4], 5°/ à la société ETC Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société ETC Gestion, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 2 000 euros à M. et Mme [T] et la somme de 2 000 euros à la société ETC Gestion ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [G]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [G] était, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], responsable des désordres subis par M. [O] [I] et de l'avoir condamné in solidum à payer à M. [O] [I] la somme de 26.250 euros en réparation de son trouble de jouissance, d'AVOIR dit que, dans leurs relations entre eux, la responsabilité de M. [G] était retenue à hauteur de 50 % et celle du syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 %, d'AVOIR limité la condamnation du syndicat des copropriétaires envers M. [G] en réparation de ses pertes de loyers à la somme de 10.383,66 euros, d'AVOIR condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.307,21 euros au titre des travaux de réparation des parties communes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à dispenser M. [G] de participation à la dépense commune des frais de procédure, d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre des époux [T], d'AVOIR rejeté la demande de M. [G] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.217,82 euros réclamée par Mme [K], acquéreur d'un de ses appartements et indûment recouvrée par le syndicat des copropriétaires au titre de sa quote-part des frais et honoraires de procédure ; AUX MOTIFS QUE « dans son rapport déposé le 17 mars 2010, l'expert [F] a constaté dans l'appartement [I] des désordres dans la salle d'eau où le plancher haut est étayé par suite d'affaissement, le plâtre est fissuré au plafond et sont visibles d'anciennes traces de ruissellement sur le mur côté cage d'escalier, à gauche de la chute EU/EP ; que l'expert indique que l'affaissement du plancher haut du 3e étage résulte d'une destruction totale des solives en bois, parties communes, en partie centrale de la salle d'eau de M. [G] et précise : « la forme de destruction du bois constatée est caractéristique d'attaques fongiques de type mérule alimentées par une humidité récurrente dans l'épaisseur de ce plancher, constitué de solives en bois, de lattis et plâtre, l'ensemble recouvert de mortier maigre et de tomettes. Le temps de destruction à coeur de bois sains est généralement supérieure à dix ans, voire plusieurs dizaines d'années » ; que l'expert estime que les désordres affectant la stabilité du plancher entre le 3e étage et le 4e étage sont imputables pour 50 % à M. [G] compte tenu des fuites de ses installations sanitaires à différents moments, notamment par les travaux non réglementaires réalisés en 2000 et ayant nécessité des réparations en 2005, et pour 50 % au syndicat compte tenu de fuites de la descente d'eaux pluviales, partie commune, sur la hauteur du 4e étage avant remplacement des tuyauteries ; que l'expert indique, au vu de ses constatations, que M. [I] n'est pas responsable des désordres constatés et que les époux [T] ne sont pas responsables des désordres affectant la stabilité du plancher entre 3e et 4e étage ; qu'il appert de ce qui précède que l'affaissement du plancher haut de la salle d'eau de l'appartement du 3e étage ayant nécessité son étaiement, à l'origine du préjudice subi par M. [I], est imputable à M. [G] du fait de ses installations sanitaires défaillantes à certains moments et au syndicat du fait de sa descente d'eau fuyarde avant son remplacement, ces défaillances et fuites ayant concouru de manière indissociable à la réalisation de l'entier dommage subi par M. [I] en alimentant une humidité récurrente dans l'intérieur du plancher qui a abouti à la destruction des bois ; qu'en conséquence, par infirmation, M. [G] et le syndicat seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. [I] ; que dans leurs relations entre eux, la responsabilité de M. [G] sera retenue à hauteur de 50 % et celle du syndicat à hauteur de 50 % ; que les époux [T] n'ont pas contribué à la réalisation des désordres ; que les demandes de M. [I] formées à ce titre à leur encontre seront donc rejetées ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en effet M. [I] ne peut pas utilement soutenir que les époux [T] devraient être condamnés in solidum avec M. [G] et le syndicat à l'indemniser de son préjudice au motif du manquement de leurs obligations d'information et de renseignement au moment de la vente, ayant dissimulé le risque d'effondrement du plancher haut de la salle d'eau, alors que l'action introduite par M. [I] n'a pas pour objet d'obtenir la résiliation de la vente ou la restitution de tout ou partie du prix de vente mais l'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait, avant les travaux réalisés par le syndicat en 2011, de l'instabilité du plancher de la salle d'eau, dont l'expert indique qu'elle n'est pas imputable aux époux [T] ; que sa demande à ce titre ne peut donc prospérer » ; ET QUE « sur les mesures réparatoires demandées par M. [I], le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 26.250 euros au titre de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété, de l'impôt foncier, du prêt immobilier et de la location d'un local professionnel, ces dépenses n'étant pas en lien avec le dommage ; que M. [I] ne peut valablement demander la condamnation in solidum des époux [T] et de M. [G] à lui payer la somme de 3.559 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la quote-part de travaux alors qu'il s'agit de charges de copropriété qui lui incombent en sa qualité de propriétaire du bien, étant observé au demeurant que dans l'acte d'acquisition dudit bien, il a été convenu avec les vendeurs [T] la séquestration à son profit par le notaire d'une somme de 3.676 euros pour faire face à cette dépense ; que cette demande ne peut donc prospérer ; qu'en conséquence, M. [G] et le syndicat seront condamnés in solidum à payer à M. [I] la somme de 26.250 euros en réparation de son trouble de jouissance, le surplus des demandes étant rejeté » ; ET QUE « sur les mesures réparatoires demandées par M. [G], celui-ci demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à lui payer une indemnité pour perte de loyers mais de fixer celle-ci à la somme de 23.651,67 euros, et non à 20.767,32 euros, dans la mesure où les pertes de loyers qu'il aurait subies devraient couvrir la période du 1er février 2008, date du sondage destructif du plancher, au 30 juin 2011, date d'achèvement des travaux de réfection du plancher et de repose des canalisations ; qu'il appert de l'examen des pièces produites que la locataire de M. [G] a donné congé au 15 juin 2008 en raison du risque d'effondrement du plancher bas de la salle de bains et qu'elle a déménagée le 23 juin 2008 ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une perte de loyers entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2011, la période antérieure pendant laquelle la locataire, de convention avec son bail leur, n'aurais pas payé de loyers n'étant pas en lien avec le dommage ; que toutefois, la responsabilité de M. [G] dans la réalisation du dommage ayant été retenue par la Cour à hauteur de 50 %, l'indemnité qui lui sera allouée de ce chef sera réduite à 10.383,66 euros ; qu'en conséquence, par infirmation, le syndicat sera condamné à payer à M. [G] la somme de 10.383,66 euros au titre des pertes de loyers » ; ET QUE « sur les mesures réparatoires demandées par le syndicat, celui-ci demande la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 18.614,42 euros au titre des travaux rendus nécessaires pour la réparation des parties communes, mais la responsabilité de M. [G] dans la réalisation du dommage n'ayant été retenue qu'à hauteur de 50 %, il lui sera alloué de ce chef la somme de 9.307,21 euros ; qu'en conséquence, par infirmation, M. [G] sera condamné à payer au syndicat la somme de 9.307, 21 euros au titre de la réparation des parties communes » ; ET QU'« il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. [G] des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; que M. [G] ne bénéficiant pas de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sa demande en paiement de ce chef de la somme de 2.217,82 euros qui aurait été indûment appelée par le syndicat auprès de son sous-acquéreur s'avère sans objet et sera donc rejetée » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [G] se prévalait, devant la Cour d'appel, du jugement, irrévocable, du Tribunal de grande instance de Créteil du 8 juin 2004 ayant annulé la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2001 par laquelle avait été mis à la charge des époux [G] des travaux sur des canalisations parties communes pour la raison qu'ils auraient eux-mêmes effectué, sans autorisation du syndicat des copropriétaires et en contravention aux règles de l'art, des travaux sur lesdites canalisation au cours de l'année 2000 ; que le jugement invoqué avait prononcé l'annulation de la résolution aux motifs « que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve que M. et Mme [G] seraient à l'origine de l'état des tuyauteries qui a nécessité leur remplacement et des dommages causés » ; qu'en jugeant néanmoins que le préjudice subi par M. [O] [I] était imputable à 50 % à M. [G] du fait de ses installations défaillantes « notamment par les travaux non réglementaires réalisés en 2000 », sans examiner le jugement invoqué par M. [G] ayant précisément exclu le caractère dommageable des travaux effectués au cours de l'année 2000, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments invoqués par une partie pour critiquer un rapport d'expertise ; qu'en se bornant à constater que l'expert judiciaire estimait que les désordres affectant l'appartement de M. [O] [I] étaient « imputables pour 50 % à M. [G] compte tenu des fuites de ses installations sanitaires à différents moments, notamment par les travaux non réglementaires réalisés en 2000 et ayant nécessité des réparation en 2005 », sans examiner elle-même le moyen précis, sur lequel l'expert ne s'était pas prononcé, et étayé par différents éléments tendant à démontrer que les descentes EP/EU ayant été remplacées par le syndicat des copropriétaires et non par M. [G], celui-ci n'était pas à l'origine des dommages qui lui étaient partiellement imputés, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 1353 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel