Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310127
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 17 371 891 €
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10127 F Pourvoi n° M 16-11.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bowling du plan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Bowling du plan, de Me Haas, avocat de la société Ax ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bowling du plan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; la condamne à payer la somme de 3 500 à la société Ax ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bowling du plan PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Bowling du Plan sur une compensation et un constat d'un trop perçu de taxe foncière à hauteur de 30.706,67€ par la SAS Ax et d'avoir en conséquence condamné la SARL Bowling du Plan à payer à la SAS Ax, en deniers ou quittances, la somme de 173.718,91 €, arrêtée au 31 décembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Bowling du Plan a contesté l'arriéré de loyers et accessoires au motif que la taxe foncière dont le remboursement lui a été facturé, a fait l'objet d'une surfacturation ; qu'elle explique cette surfacturation par la présence sur la parcelle cadastrée, d'un restaurant Courtepaille exploité par AX et produit un tableau établi par un 'expert' qui fait état d'un différentiel de trop payé d'un montant de 30 706,67 euros sur les années 2006 à 2011 ; que c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que la société Bowling du Plan ne donne aucune indication sur les calculs effectués ; que la Cour ne dispose pas davantage de précision quant à cette demande de surfacturation de la taxe foncière ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ce qui concerne la taxe foncière, la société Bowling du Plan communique un courrier électronique émanant de Madame [N] [S] qui n'est pas contradictoire ; que si l'expert précise que la parcelle [Cadastre 1] comprend le bâtiment et le restaurant Courtepaille et que la société Bowling du Plan a réglé des sommes supérieures à sa quote-part, elle ne donne aucune indication sur les calculs effectués, les avis de taxes foncières ne sont pas communiqués et le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour pouvoir vérifier le montant du trop perçu par la SAS Ax ; que Madame [S] ne précise pas comment elle a fixé la quote-part de la société Bowling du Plan par rapport au restaurant Courtepaille ; qu'aussi, la demande de compensation pour une somme de 30.706,67€ sera rejetée ; 1°) ALORS QU' il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en se fondant, pour débouter la société Bowling du Plan de sa demande tendant à être déchargée d'une partie de la taxe foncière facturée par la société AX, sur le fait que le preneur n'apportait pas d'éléments sur les calculs qu'il effectuait et sur le fait que la cour d'appel ne disposait pas d'éléments pour vérifier le trop perçu par la société AX, cependant qu'il incombait à cette dernière de prouver que la taxe foncière réclamée était due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE en tout état de cause la société Bowling du Plan produisait en cause d'appel un rapport d'expertise et des avis de taxe foncière (pièces n° 8 à 12 à l'appui des conclusions d'appel cf. prod.) afin d'établir qu'elle avait réglé au bailleur des sommes supérieures à sa quotepart de taxe foncière due en vertu du contrat de bail ; qu'en énonçant que les avis de taxe foncière n'étaient pas communiqués, cependant que la société Bowling du Plan avait produit, en cause d'appel, les avis de taxe foncière de la société AX pour les années 2011 et 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Bowling du Plan et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en se fondant, pour débouter la société Bowling du Plan de sa demande tendant à être déchargée d'une partie de la taxe foncière facturée par la société AX, sur le fait que le preneur n'apportait pas d'éléments sur les calculs qu'il effectuait et sur le fait qu'il ne disposait pas d'élément pour vérifier le trop perçu par la société AX, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments produits par la société Bowling du Plan en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Bowling du Plan à payer à la SAS Ax, en deniers ou quittances, la somme de 173.718,91 €, arrêtée au 31 décembre 2012, d'avoir rejeté la demande de délais de paiement formulée par la SARL Bowling du Plan et d'avoir débouté ladite société de ses demandes de révision du loyer et d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les conclusions de la société Ax ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 25 novembre 2014 du conseiller de la mise en état ; que la société Bowling du Plan conteste devoir la somme de 173 718,91 euros, en raison d'une part d'une indexation des loyers erronée et d'une facturation de la taxe foncière illicite ; que la société Bowling du Plan sollicite en cause d'appel, un remboursement de loyer d'un montant de 100.000 euros au motif que le calcul de l'indexation effectué par le bailleur, serait erroné ; que cette demande est nouvelle en cause d'appel ; que par ailleurs, l'article 18 du contrat de bail prévoit que le loyer annuel hors taxe, hors charge et hors revalorisation annuelle est de 160 000 euros les deux premières années puis 171.000 euros par la suite et ce, pour la durée du bail ; que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué cet article en retenant une indexation et en ajoutant la TVA ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ax sollicite le paiement des arriérés de loyers qu'elle évalue à 186.492,00€ au vu d'un décompte du 30 septembre 2012 qui n'est pas versé aux débats ; que sera alors retenue la somme de 173.718,91€ au vu de l'extrait du grand livre du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et la société Bowling du Plan sera condamnée à payer cette somme, en deniers ou quittances, à la SAS Ax ; qu'eu égard à l'importance de la somme due par la société Bowling du Plan, à l'absence de pièces comptables permettant de connaître la situation financière de celle-ci et aux délais qui lui ont d'ores et déjà été accordés, notamment par la demande de renvoi accepté par le tribunal le 14 mars 2013 pour la rédaction de nouvelles conclusions qui n'ont jamais été déposées, la demande de délais de paiement formulée par la société Bowling du Plan est rejetée ; que sur la demande de réduction des loyers et d'expertise judiciaire, la société Bowling du Plan communique un avis de valeur qui date de plus d'un an, qui n'est pas contradictoire et qui a été établi sans visite des lieux ; que ce document ne suffit pas pour faire droit aux prétentions de la société Bowling du Plan et ses demandes à ce titre seront rejetées ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Bowling du Plan tendant à la condamnation de la société Ax au paiement d'une somme de 100.000 euros en répétition de loyers indûment perçus, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 et 564 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Bowling du Plan tendant à la répétition de loyers indûment perçus, alors que cette demande avait pour objet, comme les demandes formulées en première instance, de faire échec aux prétentions de la société Ax tendant au paiement d'arriérés de loyers, et poursuivait par conséquent les mêmes fins que les demandes de compensation soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, sont recevables pour la première fois en cause d'appel les prétentions qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la société Bowling du Plan tendant à la condamnation de la société Ax au paiement d'une somme de 100.000 euros en répétition de loyers indûment perçus, alors que cette demande était destinée à faire échec aux prétentions de la société Ax tendant au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en jugeant que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué l'article 18 du contrat de bail en retenant une indexation et en ajoutant la TVA, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le montant des loyers facturés par la société AX était conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QU'en jugeant, par motifs adoptés (jugement, p. 4 § 6), qu'il y avait lieu de retenir la somme figurant sur l'extrait du grand livre du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, cependant que cet extrait n'avait pas été produit en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Bowling du Plan tendant à la condamnation de la société AX à lui payer une somme de 100 000 € au titre des intérêts de retard indûment perçus ; ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en rejetant la demande formulée par la société Bowling du Plan au titre des intérêts de retard sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 18 du contrat de bail prévoit que learticle 16 du code de procédure civile.article 18 du contrat de bail en retenant unearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310127
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