Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310128
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10128 F Pourvoi n° R 16-12.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [K], 2°/ Mme [G] [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société Arc-en-Ciel B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant à la société Tompaul, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [K] et Mme [U], et de la société Arc-en-Ciel B, de la SCP Ghestin, avocat de la société Tompaul ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et Mme [U] et la société Arc-en-Ciel B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K], de Mme [U] et la société Arc-en-Ciel B ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Tompaul ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [U], et la société Arc-en-Ciel B PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Arc en ciel B fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE le contrat de bail contient l'obligation pour le bailleur de faire installer dans le courant du mois d'octobre 2007 le courant triphasé, celui-ci ne pouvant justifier de tout délai supplémentaire qu'en apportant la preuve de sa diligence auprès d'EDF ; que la même condition particulière inclut la décharge de loyer pour l'échéance d'octobre 2007 ; qu'il est constant que le courant triphasé n'a été installé dans les locaux loués qu'en février 2009 ; que dans une lettre à son bailleur du 27 février 2009, le preneur déclare que l'installation n'est toujours pas conforme et ne permet pas le fonctionnement des fours de son activité de poterie ; que le responsable de l'entreprise voisine atteste que le branchement dans ses locaux a donné à la SARL Arc en ciel B un accès en permanence à du courant triphasé entre décembre 2007 et février 2009 ; que la SARL Arc en ciel B n'a effectué le paiement d'aucun loyer pendant toute la période d'occupation des locaux ; que sa première protestation auprès du bailleur sur l'absence de réalisation de l'installation triphasée résulte d'un courrier du 10 octobre 2008, dans lequel elle déclare que cette situation empêche une exploitation normale de son activité ; que la SARL Arc en ciel B produit aux débats : - une lettre à un client du 21 février 2008 faisant part d'une impossibilité de livrer en raison de difficultés de production liées au défaut de l'installation électrique, des courriers ou mail indiquant à des clients l'impossibilité pour cette raison de livrer des quantités importantes, - des documents concernant des salons pour la présentation de sa production, auxquels elle prétend ne pas avoir participé en raison des mêmes difficultés, - un récapitulatif des factures d'intervention de l'entreprise fournisseur des fours électriques spéciaux pour l'activité de poterie (7 entre novembre 2007 et juillet 2008) mentionnant l'imputabilité des dysfonctionnements au défaut de qualité de l'installation provisoire, et notamment à plusieurs reprises la mention : câble détérioré (camions) cuisson loupée, un courrier de ce même fournisseur du 15 juin 2009 expliquant les dysfonctionnements des fours en raison d'une puissance d'alimentation électrique insuffisante, et de la détérioration du câble par le passage des camions sur la route séparant les locaux de son activité et ceux de l'entreprise à laquelle était raccordé le câble ; qu'elle prétend à ces divers titres à des chiffrages de pertes de résultats financiers au regard de bilans comptables négatifs et d'un audit de prévisionnel beaucoup plus optimiste sur la même période ; que l'extrait du grand livre général de ses comptes fait apparaître des frais bancaires de prélèvements impayés ; que ces éléments suffisent à établir l'imputabilité de difficultés de production de l'entreprise avec le défaut d'installation du courant triphasé à la charge contractuelle du bailleur, sans pour autant permettre l'appréciation d'un lien causal certain avec l'importance d'un préjudice économique évalué à la somme précise de 85.987,43 €, alors d'une part que la première lettre de protestation sur une situation d'impossibilité d'exercice de l'activité prétendue catastrophique n'intervient qu'au mois d'octobre 2008 après plus d'une année d'exécution du bail, d'autre part que le bailleur ne réclame aucun paiement de loyers sur la totalité des deux années du bail ; que dans ces conditions, le défaut de preuve suffisante d'un préjudice économique d'un montant supérieur à l'exonération de fait du paiement du loyer, conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts de la SARL Arc en ciel B ; 1°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un dommage doit le réparer ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Arc en ciel B avait subi un préjudice découlant du défaut d'installation par le bailleur du courant triphasé, ce dont il résultait qu'elle devait le réparer, s'est néanmoins fondée, pour débouter le preneur de sa demande indemnitaire, sur les circonstances inopérantes que sa première lettre de protestation n'était intervenue qu'en octobre 2008 et qu'il bénéficiait d'une exonération de fait du loyer, le bailleur ne réclamant aucun paiement à ce titre, a violé les articles 4 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'auteur d'une faute contractuelle doit à son cocontractant la réparation du préjudice qu'il subit ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande indemnitaire de la société Arc en ciel B au titre du préjudice économique subi à raison du non respect par le bailleur de son engagement de faire procéder à une installation électrique triphasée, que la première lettre de protestation du preneur n'était intervenue qu'en octobre 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès avant cette date, ce dernier n'avait pas dû faire réparer à plusieurs reprises ses fours et s'il n'était pas intervenu directement auprès d'ERDF pour obtenir le raccordement nécessaire, ce qui était de nature à démontrer l'ancienneté des difficultés rencontrées et la réalité du préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'elle-même, pour écarter la demande indemnitaire de la société Arc en ciel B, l'existence d'une exonération de fait des loyers, qui couvrirait le préjudice subi, sans inviter préalablement les parties à formuler des observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en se bornant encore, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que le bailleur ne réclamait aucun paiement des loyers, sans constater ni que ce loyer était dû, ni une renonciation non équivoque du bailleur à en réclamer le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [K] et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE [V] [K] et [G] [U], associés dirigeants de l'entreprise du preneur, sollicitent la confirmation de la condamnation du bailleur à leur payer une somme de 30.000 € de dommages-intérêts, en raison de leur préjudice moral en corrélation avec l'impact de l'échec économique de leur activité du fait du défaut d'installation électrique conforme, et le comportement déplacé de harcèlement de leur bailleur venant réclamer le paiement des loyers ; qu'ils exposent que l'absence de ressources qui a résulté de cette situation a été à l'origine de leur expulsion de leur domicile, d'un hébergement précaire, d'une situation d'interdit bancaire, jusqu'à l'obligation d'avoir recours à la distribution gratuite de nourriture ; qu'ils produisent un extrait de main courante à la police municipale du 11 octobre 2008, et un procès-verbal d'audition de plainte de [V] [K] à la gendarmerie le 6 août 2009, documents relatant un comportement agressif du gérant de la SCI Tompaul venant réclamer des loyers, en présence de son épouse et de leur jeune enfant, et un courrier d'une personne déclarant avoir assisté en novembre 2008 à une discussion virulente entre [V] [K] et son propriétaire ; qu'il ne résulte pas de ces pièces la preuve de circonstances suffisamment précises et vérifiables d'un préjudice moral directement imputable au bailleur ; que [V] [K] et [G] [U] ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'expulsion de leur domicile personnel par une ordonnance en référé en date du 25 juin 2009, pour laquelle a été mis en oeuvre le concours de la force publique à l'huissier de justice en avril 2010 ; qu'ils produisent un bon d'hébergement dans un hôtel à la suite de l'expulsion, le bénéfice d'un secours au titre de l'aide sociale à l'enfance, et par le fonds social d'aide au logement, et d'un accès à la distribution de colis alimentaires par la mairie, pendant cette période ; que cependant, le lien causal direct entre cette situation de détresse personnelle et les conditions d'exécution contractuelle des obligations du bailleur n'est pas démontré ; que la condamnation prononcée par le premier juge en indemnisation de leur préjudice moral sera infirmée ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui sanctionnera la manière dont la cour d'appel s'est prononcée sur les conséquences de la mauvaise exécution du bail par le bailleur, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. [K] et Mme [U] de leur demande indemnitaire, la cour d'appel s'étant fondée sur les conditions d'exécution du bail par le bailleur, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que n'était pas démontré le lien causal direct entre la situation de détresse personnelle de M. [K] et Mme [U] et les conditions d'exécution contractuelle des obligations du bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les premiers n'avaient pas, du fait de l'impossibilité de produire, imputable au bailleur, été privés de la possibilité de se servir la rémunération annuelle prévue, de 40.000 euros, qui leur aurait évité toute situation de détresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1147 du code civil.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310128
Données disponibles
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