Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310129
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10129 F Pourvoi n° S 15-28.917 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de Me [G], avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [F] de son action en revendication et de l'avoir condamnée à supprimer l'ensemble des ouvrages qu'elle a réalisés sur la cour située au droit de la parcelle section A n°[Cadastre 1] et, ce, dans les six mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il sera à nouveau statué, AUX MOTIFS QUE l'acte de donation du 2 mai 1997, dont se prévaut Mme [F], ne saurait, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, être considéré comme un juste titre au sens de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, permettant à celle-ci de bénéficier de la prescription abrégée ; que cet acte n'est pas, en effet, d'une précision suffisante quant à la nature du terrain effectivement possédé, dès lors qu'il désigne l'immeuble faisant l'objet de la donation comme une propriété bâtie consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, sans référence à une cour attenante, ni indication de limites ; qu'au surplus, la désignation du bien par référence à sa situation cadastrale, section A n°[Cadastre 2], d'une contenance de 4 a 40 ca, n'est pas, en soi, significative, tenant le caractère erroné des limites résultant de l'application du cadastre actuel, visé dans l'acte de 1997 ; ainsi, dans son rapport d'expertise du 16 janvier 2012, M. [B], après avoir procédé à une juxtaposition du plan cadastral napoléonien de 1810 et du plan révisé de 1939 ayant servi de base au plan cadastral actuel a mis en évidence le fait que la totalité de la cour avait été rattachée à la parcelle A n°[Cadastre 2], alors que devant la bâtisse « B1 » (actuelle propriété de Mme [C]), telle que figurant sur les plans PL3 et PL4 annexés au rapport d'expertise, se trouvait une parcelle non bâtie devant servir de cour ou de jardin à la bâtisse, dont la limite était matérialisée sur les lieux par un ancien mur en pierres sèches ; que, dans un courrier du 10 avril 1998, l'inspecteur du cadastre (M. [H]) a d'ailleurs admis qu'une erreur avait été commise lors de la rénovation du cadastre, puisque la parcelle A n°[Cadastre 1] du cadastre de [Localité 1], renouvelé en 1939, provenait des parcelles A n°[Cadastre 3] et A n°[Cadastre 4] et d'une partie non cadastrée et qu'une partie de l'ancienne parcelle A n°[Cadastre 3] avait été rattachée à tort à l'actuelle parcelle A n°[Cadastre 2] ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2261, 2265 et 2272, alinéa 1 du code civil que la propriété immobilière s'acquiert par une possession trentenaire, qui soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; que si la cour litigieuse, dans le sous-sol de laquelle Mme [F] a fait installer, à la fin de l'année 2000, une fosse septique pour l'assainissement de sa maison ensuite louée en 2002 n'est pas expressément visée dans la désignation des biens résultant de l'acte du 2 mai 1997, cette circonstance n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 2265 susvisé, dès lors que l'intention d'[X] [S] était bien de transmettre à sa fille unique, par donation, l'ensemble de la propriété qu'il possédait alors, avec toutes ses aisances, appartenances et dépendances et tous les droits quelconques y attachés, sans exception ni réserve, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte, page 6 ; que Mme [F] produit diverses attestations de membres de sa famille ou d'habitants de [Localité 1], qui affirment avoir vu « depuis le début des années 50 », « les années 60 » ou « bien avant 1960 » [I] [S], (le père d'[X] [S] devenu propriétaire aux termes de l'acte de partage du 6 mai 1941 de la maison cadastrée section A n°[Cadastre 2]), « entretenir sa maison de Bedes ainsi que son jardin côté ouest », « faire un petit jardin sur le terrain de la fosse septique, devant la façade où il y avait un clapier, à la suite une porte d'écurie », « entretenir les abords (de la maisonnette) et qui avait des poules sur le terrain à droite » ou « entretenir la maison et les jardins devant et à l'ouest de la maison en tant que propriétaire » ; que l'un des témoins, ([U] [Z]), qui avait 6 ans en 1950 et atteste avoir personnellement connu [I] [S] au début des années 1950, alors qu'il venait de prendre sa retraite des chemins de fer et s'était installé au hameau dans la maison qui lui venait de sa belle-mère, indique « se souvenir d'un monsieur très méticuleux qui entretenait soigneusement les abords de sa maison » et qui, « au mois d'août 1978, avait autorisé un cousin à installer sa caravane quelques jours sur le terrain situé au couchant de sa maison » ; qu'un autre témoin ([N] [O]) qui déclare s'être installé à [Adresse 2] en 1980 atteste avoir vu M. [S] ([X]) « entretenir le terrain autour de la maison de son père entre autre l'espace à l'ouest de la maison où il avait installé du matériel de jardin pour pique-niquer » ; que, de son côté, Mme [C] communique une attestation de l'ancien maire de [Localité 1] ([V] [K]) affirmant que « l'habitation et les terrains attenants étaient quasiment à l'abandon depuis que M. [S] [I] a été en maison de retraite à [Localité 2] (var) où il est décédé le [Date décès 1] 1986 », ainsi que les attestations de personnes ([Z] [E], [K] [E]) ayant visité « en 1999 » ou « à la fin des années 1990 » la maison achetée par M. [L] et Mme [C], qui indiquent « qu'il y avait devant la maison aucune clôture, ce qui permettait d'accéder en voiture sur l'espace, la placette devant la bâtisse, face aux portes d'entrée » et « que la maison située à droite était alors complètement à l'abandon, la porte d'entrée battante et les deux fenêtres à l'étage en piteux état, inhabitée depuis longtemps » ; que ces attestations sont corroborée par celles d'une personne habitant le village depuis 1995 ([Q] [T]) qui déclare « qu'il n'y avait aucune clôture, ni aucun poulailler » et que « la bâtisse mitoyenne à Mme [C] était en ruine et à l'abandon », une ancienne habitante du hameau ([Y] [A]) affirmant qu'il n'y avait pas de clôture dans les années 1986 à 1987 ; qu'il ressort des éléments que, si à partir de la fin des années 1950, début des années 1960, la maison appartenant actuellement à Mme [F], cadastrée section A n°[Cadastre 2] a été occupée par le grand-père de celle-ci, [I] [S], qui n'en était pas propriétaire, lequel a entretenu les abords de la bâtisse où il avait aménagé un jardin et élevé des poules, il n'en demeure pas moins que la maison est demeurée inhabitée et a été laissée à l'abandon, comme ses abords, à partir du début des années 1980 par suite du départ de [I] [S] en maison de retraite où il est décédé en 1986 ; qu'en outre, les attestations produites par Mme [F] sont, pour la plupart, imprécises quant à la situation et la délimitation de l'espace effectivement occupé par M. [S], sachant que la cour litigieuse n'était pas clôturée, du moins jusqu'à ce que Mme [F] fasse installer une clôture présente sur les lieux en 2011, lors des opérations d'expertise de M. [B], après qu'une première clôture, dont les piliers sont encore visibles sur le terrain, ait été érigée à une date inconnue ; qu'il n'est donc pas justifié d'actes matériels de possession durant trente ans au cours de la période considérée (1960-1990) permettant à Mme [F] de revendiquer l'acquisition par prescription de la cour, dont il a été rappelé plus haut qu'elle avait été incluse par erreur, lors de la rénovation du cadastre, dans la parcelle A n°[Cadastre 2] ; que la possession, à supposer qu'elle se soit exercée sur l'ensemble de la cour à partir du début des années 1960, a été en toute hypothèse, interrompue au début des années 1980 et lorsque Mme [F] est devenue propriétaire en mai 1997 de la parcelle A n° [Cadastre 2], des difficultés sont apparues quant à la délimitation de celle-ci, que traduisent la consultation par l'une et l'autre des parties, courant 1998, du service du cadastre ; que ni l'installation, fin 2000, de la fosse septique dans le sous-sol de la cour, ni la clôture de la cour, ouvrages que Mme [C] a contestés, notamment par courrier du 13 décembre 2006 adressé au maire de [Localité 1], ne sont de nature à caractériser l'existence d'actes de possession paisible de la part de Mme [F], qui ne saurait davantage invoquer le paiement des taxes foncières liées à l'inscription au cadastre depuis 1940, de la parcelle A n° [Cadastre 2] pour 4a 40 ca, au compte de ses auteurs et d'elle-même ; que, d'ailleurs, lorsque les consorts [U] ont vendu en avril 1983 à M. [N] et Mme [Y] une petite construction sur la commune de [Localité 1], composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage (en fait une ancienne écurie), cadastrée section A n°[Cadastre 1], avec le terrain sur lequel la construction est édifiée et celui dépendant, ils s'estimaient propriétaires de la cour (qui servait d'enclos à l'âne ou au cheval, l'étage de l'écurie, accessible par un petit escalier ou « pontain » étant utilisé pour entreposer le foin) ; que, certes, divers courriers ont été échangés entre 1983 et 1988 entre [X] [X], d'une part, la fille de l'une des venderesses (Mme [Q]), Me [R], notaire, M. [L] et/ou Mme [C], d'autre part, visant à obtenir de M. [S] un droit de passage sur la cour ou l'acquisition de la bande de terrain au sud de sa propriété mais cet échange de courriers l'a été dans l'ignorance de la délimitation exacte des propriétés respectives, en l'état de l'inclusion de la cour dans la parcelle A n° [Cadastre 2] lors de la rénovation du cadastre de [Localité 1] ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter Mme [F], qui ne justifie pas d'une prescription acquisitive, de son action en revendication de l'intégralité de la parcelle cadastrée à [Adresse 2], section A n° [Cadastre 2], d'une superficie de 4 a 40 ca, telle que matérialisée sur le plan d'état des lieux dressé par M. [W], géomètre-expert, du 15 janvier 2011 ; qu'à l'inverse, il y a lieu par application de l'article 555, alinéa 2 du code civil, de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [C] tendant à la suppression, selon des modalités qui seront définies ci-après, de l'ensemble des ouvrages réalisés par Mme [F] sur la cour ou dans le sous-sol de celle-ci ; 1 – ALORS QUE le juste titre, condition de la prescription acquisitive abrégée, est celui qui, s'il était émané du véritable propriétaire serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] avait donné à sa fille Mme [F], par acte du 2 mai 1997, une propriété bâtie sise à Jouques, cadastrée n°[Cadastre 2] d'une contenance de 4 a 40 ca ; qu'en retenant cependant, pour exclure la qualification de juste titre, que la désignation du bien par référence à sa situation cadastrale, section A n°[Cadastre 2], d'une contenance de 4 a 40 ca, n'est pas, significative de la détermination de la parcelle, dès lors qu'en 1939 « une partie de l'ancienne parcelle A n°[Cadastre 3] avait été rattachée à tort à l'actuelle parcelle A n°[Cadastre 2] » dans le cadastre, quand cette circonstance était seulement de nature à établir le défaut de transmission, par titre, de la propriété de la cour, sans exclure, au contraire, la qualification de « juste titre » de l'acte de donation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2265 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; 2 – ALORS QUE la cour d'appel a constaté que plusieurs personnes attestaient de ce que M. [I] [S] s'était installé dans la maison dont il avait entretenu les abords, en ce inclus la cour qu'il avait aménagée en jardin, dès le début des années 1950 ; qu'en affirmant cependant, pour dire qu'il n'y avait pas eu d'actes de possession pendant trente ans, « qu'il ressort des éléments » que la maison appartenant actuellement à Mme [F], cadastrée section A n°[Cadastre 2] a été occupée par le grandpère de celle-ci, [I] [S] « à partir de la fin des années 1950, début des années 1960 » jusqu'au « début des années 1980 », sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour écarter la possession de M. [I] [S] du début des années 1950 au début des années 1980, partant la prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; 3 – ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [F] faisait valoir que les attestations de M. [I] et de Mme [E] ainsi que celle de M. [Q] [T], visant, respectivement, l'état d'abandon de « la maison située à droite » et de « la maison mitoyenne à Mme [C] » désignaient ainsi la remise appartenant à Mme [F] et non pas la maison d'habitation et la cour dont les attestations qu'elle produisait établissaient qu'elles étaient régulièrement entretenues ; qu'en se bornant, pour exclure une possession de trente ans, partant le jeu de la prescription acquisitive, à affirmer que « la maison est demeurée inhabitée et a été laissée à l'abandon, comme ses abords, à partir du début des années 1980 par suite du départ de [I] [S] en maison de retraite » et que la possession, à supposer qu'elle se soit exercée sur l'ensemble de la cour à partir du début des années 1960, « a été en toute hypothèse, interrompue au début des années 1980 », sans répondre au moyen tiré de l'erreur commise sur la désignation du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4 – ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme [Q], fille des venderesses, ainsi que le notaire, Me [R], en charge de la vente avaient, de même que les consorts [L]/[C] par la suite, demandé à M. [X] [S] l'acquisition de partie de la cour ; qu'en énonçant cependant que lorsque les consorts [U] avaient vendu, en avril 1983, la parcelle A n°[Cadastre 1], ils s'estimaient propriétaires de la cour, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310129
Données disponibles
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