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Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310130
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° Y 16-10.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [V], 2°/ à M. [V] [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [E]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [H] [V] une indemnité provisionnelle de 20.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'à titre liminaire, il convient de souligner que l'appelant a négligé de comparaître devant le juge des référés alors qu'il avait connaissance de la date d'audience et des enjeux de la procédure ; que Monsieur [E] ne critique pas l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que ce faisant, il reconnaît implicitement mais nécessairement que Madame [V] et Monsieur [F] disposent d'un motif légitime afin d'obtenir l'organisation de l'expertise et que l'éventuelle action au fond de ces derniers n'est pas manifestement vouée à l'échec ou dénuée de tout fondement ; qu'il est constant qu'une buse se trouve sur la parcelle [Cadastre 1] et que des eaux pluviales, mais également des eaux usées ainsi que différents effluents, se déversent par cette buse sur la parcelle de Monsieur [F] et Madame [V] ; que l'expert, dans son rapport du 6 avril 2014, indique qu'il existe des odeurs de nauséabondes à proximité immédiate de l'habitation; qu'une grande partie du terrain (plus de 1000 m2) de Monsieur [F] et Madame [V] est inutilisable et tient plus d'une zone de lagunage sauvage que d'un jardin d'agrément du fait des écoulements provenant de la buse; que la zone est polluée par les effluents rejetés par la buse; que la situation impose des mesures d'hygiène draconienne afin de limiter les désagréments et les dégâts causés notamment par les moustiques et les rats, étant précisés que Monsieur [F] et Madame [V] ont deux jeunes enfants ; qu'il ressort du constat huissier du 26 mai 2014 que les écoulements sont tellement importants qu'il s'est formé une sorte de petit cours d'eau qui s'étend jusqu'au fond du jardin; que le terrain est trempé dans et quasiment impraticable par endroits ; qu'à cet égard, il y a lieu de préciser que les photographies prises par huissier sont particulièrement éloquentes ; que par ailleurs, une autre canalisation se déverse sur la parcelle [Cadastre 1], étant précisé que cette dernière canalisation semble provenir d'un réseau collectif communal inachevé de canalisations d'eaux pluviales dont l'exutoire est la parcelle [Cadastre 1] ; qu'au cours d'une visite du service d'assainissement de la communauté d'agglomération du centre littoral qui a eu lieu fin 2012, il a été constaté que les eaux pluviales traversaient le terrain mais drainaient également les rejets de fosses septiques ou de zones d'épandage des parcelles en amont, dont celle de Monsieur [E] ; que la matérialité des faits et les allégations de Monsieur [F] et Madame [V] relatives à l'état des lieux ne sont au demeurant pas contestées ; qu'il résulte de ce qui précède que l' existence des préjudices allégués par Monsieur [F] et Madame [V] est amplement démontrée ; que la buse litigieuse, principale cause des désordres, prend naissance dans la parcelle [Cadastre 2] qui appartient Monsieur [E] ; que ce dernier ne conteste pas être, si ce n'est l'auteur, au moins le responsable de cette installation ; que cette buse a été mise en place sans le consentement des propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] ; qu'à cet égard, la sincérité de l'attestation de Madame [J] veuve [Y] peut légitimement être mise en doute et est en tout état de cause en totale contradiction avec les termes clairs et précis de l'acte notarié ; que Monsieur [E], du fait notamment de sa fonction de directeur des services techniques de la ville de [Localité 1] est nécessairement informé de la non-conformité de son installation, dont il est responsable, et des problèmes d'hygiène et de sécurité de la zone ; qu'il résulte de ce qui précède que le comportement de Monsieur [E] est fautif ; que ce comportement de Monsieur [E] est manifestement en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur [F] et Madame [V] ; que par ailleurs, les remèdes sont connus et ne sont pas particulièrement difficiles à mettre en oeuvre ; que malgré cela, et en dépit de très nombreuses réclamations et relances, Monsieur [E] est resté passif et n'a pas donné suite aux propositions de règlement amiable du litige affichant ainsi un immobilisme coupable ; que l'existence de l'obligation pesant sur Monsieur [E] de réparer les dommages subis par Monsieur [F] et Madame [V] n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à ces derniers une provision à valoir sur leur indemnisation, ne serait-ce que pour prendre des mesures urgentes conservatoires permettant, si ce n'est de mettre définitivement fin aux inconvénients constatés, au moins de les limiter au minimum ; qu'eu égard à la nature des travaux à mettre en oeuvre ainsi qu'à l'importance des préjudices de jouissance subis, le montant de cette provision doit être fixé à 20 000 € ; que la décision de première instance doit être confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le deuxième alinéa de l'article 809 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal saisi par voie de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'au cas d'espèce, l'ancienneté du litige, les constats déjà effectués et contacts ayant eu lieu notamment avec la Mairie de [Localité 1] sans toutefois que Monsieur [E] – malgré sa qualité professionnelle et les critiques dont il fait l'objet – ne paraisse ni en prendre la mesure ni souhaiter s'y impliquer permettent de penser que l'obligation de réparer le préjudice causé n'est pas sérieusement contestable; qu'il n'est pas utile d'attendre le retour de l'expertise prescrite pour envisager d'ordonner le versement d'une provision qu'il convient toutefois de ramener à de plus modeste proportions que la demande, soit 20 000 euros ; 1°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier; que le juge des référés a ordonné une expertise et donné à l'expert pour mission de se rendre sur les lieux, en faire la description, relever et décrire les désordres, constructions, malfaçons, empiètements éventuels affectant le terrain appartenant à Monsieur [V] [F] et Mme [H] [V] cadastré section [Cadastre 1], en considération notamment des documents contractuels liant les parties et les autres voisins propriétaires des parcelles limitrophes, en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à qui sont imputables ces désordres, le cas échéant dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la destination des lieux et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; qu'en estimant, tout en donnant ainsi mission à l'expert de déterminer les causes des désordres et leur imputabilité, que Monsieur [E] était tenu d'une obligation non sérieusement contestable de réparer le préjudice des consorts [F] /[V], la Cour a violé l'article 809 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE Monsieur [E] contestait expressément toute responsabilité; qu'en énonçant que Monsieur [E] reconnaissait implicitement que l'éventuelle action au fond de Madame [V] et Monsieur [F] n'était pas manifestement « dénuée de tout fondement » pour cela qu'il ne contestait pas que Madame [V] et Monsieur [F] disposaient d'un motif légitime afin d'obtenir l'organisation d'une expertise, la Cour a dénaturé les écritures de Monsieur [E] et violé l'article 4 du Code de procédure civile; 3°) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier; qu'en énonçant que le comportement de Monsieur [E] était fautif, ayant affiché un immobilisme coupable, les écoulements litigieux provenant d'une buse depuis son fonds installée sans le consentement du propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], la sincérité de l'attestation de Madame [J], veuve [Y], à ce sujet pouvant être légitimement mise en doute pour être contraire aux termes clairs et précis de l'acte notarié, la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 809 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ; qu'en opposant ainsi à Monsieur [E] les termes de l'acte d'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] auquel il n'était pas partie, la Cour a violé l'article 1165 du Code civil ; 5°) ALORS, à supposer adoptés les motifs du premier juge, QU'en énonçant qu'au cas d'espèce, l'ancienneté du litige, les constats déjà effectués et contacts ayant eu lieu notamment avec la Mairie de [Localité 1] sans toutefois que Monsieur [E] – malgré sa qualité professionnelle et les critiques dont il fait l'objet – ne paraisse ni en prendre la mesure ni souhaiter s'y impliquer, permettent de penser que l'obligation de réparer le préjudice causé n'est pas sérieusement contestable, sans préciser le fondement d'une telle obligation, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 809 du même Code ; 6°) ALORS, à supposer adoptés les motifs du premier juge, QU'en énonçant qu'au cas d'espèce, l'ancienneté du litige, les constats déjà effectués et contacts ayant eu lieu notamment avec la Mairie de [Localité 1] sans toutefois que Monsieur [E] – malgré sa qualité professionnelle et les critiques dont il fait l'objet – ne paraisse ni en prendre la mesure ni souhaiter s'y impliquer, « permettent de penser » que l'obligation de réparer le préjudice causé n'est pas sérieusement contestable, la Cour a statué par des motifs dubitatifs, et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1121 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 809 du code de procédure civile dispose qarticle 1165 du Code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civile quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310130
Données disponibles
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