Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310132
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 3 365 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° G 16-13.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tourisme loisirs France, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'établissement des usines Alstom de Tarbes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Vacances Loisirs Activ, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Tourisme loisirs France, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement des usines Alstom de Tarbes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement d'intérêt économique Vacances Loisirs Activ ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tourisme loisirs France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tourisme loisirs France ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros au GIE Vacances Loisirs Activ et la somme de 1 000 euros au comité d'établissement des usines Alstom de Tarbes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Tourisme loisirs France. La société TLF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la redevance intitulée « Loyers et Redevances d'exploitation » visée à l'article 4 de la convention de gestion conclue le 31 octobre 2011 entre la SCI TLC et l'association Temps Libre aux droits duquel vient le GIE VLA, devait être fixée à la somme arithmétique : - du montant des annuités d'emprunts BPO 2009 et 2010 pour 33 655 € chacune, supportées par la SCI TLF, - du montant des taxes foncières annuelles supportées par la SCI TLF sur les parcelles données à bail emphytéotique, - et selon l'issue de la partie du litige, afférente au loyer supplémentaire, si celui-ci n'est pas converti en droit de jouissance, du montant supplémentaire devant être versé par la SCI TLF au Comité d'Établissement des Usines Alstom de Tarbes et d'avoir, en conséquence, condamné en tant que de besoin le GIE VLA à payer à la SCI TLF, les sommes provisoires établis sur ces bases pour les années 2009 à 2014, à valoir sur le loyer, redevance à fixer dans son montant définitif à l'issue du pourvoi interjeté devant la Cour de cassation. AUX MOTIFS QUE la convention de gestion signée entre la SCI Tourisme Loisirs France et l'association Temps Libre le 31 octobre 2001 stipule en son article 4 intitulé « Loyers et redevances d'exploitation » que « Temps Libre s'engage à reverser à la SCI TLF un montant de loyers annuels qui correspond aux annuités d'emprunt contractées par la SCI TLF pour l'aménagement du camping, notamment l'acquisition de HLL et de matériel d'équipement ; que compte tenu du programme d'aménagement et d'acquisitions engagés par la SCI TLF dans les prochaines années, les montant des loyers annuels sont fixés comme suit : [ ] ; que le loyer reversé par l'association Temps Libre restera fixé au montant de la cinquième année soit 1 060 000 F. HT jusqu'en 2008, date à laquelle arrivera l'échéance du contrat signé avec la CCAS ; qu'« après l'année 2008, un nouveau montant de loyer devra être fixé en fonction des remboursements incombant à la SCI et des impératifs de gestion incombant à l'association Temps Libre [ ] » ; qu'il est constant que ces parties au contrat n'ont pu à ce jour s'accorder sur le montant du loyer redevance due par (sic) la SCI Tourisme Loisirs France depuis l'année 2009 et en particulier au regard de la proposition faite en ce sens par le GIE Vacances Loisirs Actifs dans ses dernières écritures de sorte qu'il sera fixé judiciairement au regard de la commune intention des parties ; qu'il sera dès l'abord observé que la convention liant les parties pose en préliminaire un principe général de fixation de « loyers annuels » devant correspondre aux annuités d'emprunt contractées par la SCI TLF pour l'aménagement du camping ; qu'il est d'ailleurs constant que le montant des loyers tels que fixé précisément jusqu'à l'année 2008 est établi en fonction de ces charges d'emprunt ; qu'ainsi la clause relative à la fixation de cette redevance à compter de l'année 2009 s'inscrit dans ce principe en élargissant toutefois les dépenses de la SCI TLF à prendre en compte puisqu'elle ne vise pas seulement les charges d'emprunt mais plus généralement « les remboursements » supportés par cette société toutefois tempérés par les « impératifs de gestion » de l'association gestionnaire ; que dès lors l'esprit et la lettre de cette convention qui ne souffre à ce titre d'aucune ambiguïté, sont de fixer la redevance due par la SCI TLF à hauteur des dépenses supportées par celle-ci, avec la prise en compte des obligations à la charge de l'association liées à sa gestion ; qu'aucune référence n'est faite dans ce contrat au titre d'une valeur locative des parcelles données en gestion susceptibles de s'ajouter aux dépenses à prendre en compte pour fixer la redevance, valeur locative qui ne saurait au surplus s'induire de la nature de la convention qui est un contrat de gestion et nullement un contrat de bail ; que la SCI Tourisme Loisirs France n'est donc pas légitime à solliciter la prise en compte de la valeur locative des parcelles données en gestion sauf à rajouter à al convention un élément qui reste contraire à son esprit ; 1./ ALORS QUE la commune intention des parties doit être appréciée au regard de l'ensemble des stipulations du contrat et de l'équilibre de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la valeur locative ne devait pas être prise en compte pour l'appréciation du loyer dû par le GIE VLA à la société TLF à compter de 2009, que la convention fixait sans ambiguïté le loyer à hauteur des dépenses supportées par cette dernière avec la prise en compte des obligations à la charge de l'association liées à sa gestion, sans rechercher si, en l'absence de toute précision quant au caractère exhaustif de ces critères, et au regard des autres stipulations du contrat, dont il résultait que les biens objets de la convention étaient mis à la disposition du gestionnaire et que celui-ci en avait la jouissance au même titre qu'un locataire, leur valeur locative ne devait pas également être prise en compte pour fixer le loyer, afin que l'opération présente un intérêt financier pour la société TLF une fois les emprunts remboursés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2./ ALORS, en outre, QUE les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dès lors, en affirmant, pour considérer que la valeur locative des biens objets du contrat liant la société TLF au GIE VLA ne devait pas être prise en compte dans la fixation du loyer dû par ce dernier à compter de 2009, que le contrat était un contrat de gestion et non un contrat de bail, sans rechercher, au vu de ses stipulations, quelle était l'exacte qualification du contrat, la cour d'appel qui s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention de gestion conclue larticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel