Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310133
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° E 16-10.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Henrat & Garin, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [W] de ses demandes tendant à dire non écrites les clauses de l'article 8 en ces 3°) et 8°) et l'article 9 alinéa 1 du règlement de copropriété et à ne pas participer aux charges de copropriété relatives à la rénovation des cages d'escalier ; Aux motifs que « vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, M. [W] fait valoir que le syndicat aurait décidé, par les assemblées générales de 2009 à 2012, la réfection complète des deux cages d'escalier, à savoir le grand escalier du bâtiment rue et l'escalier de service du bâtiment en fond de cour ; il estime n'avoir pas à participer au financement des travaux de rénovation desdits escaliers en considération de la situation particulière de son lot et demande que soient déclarées non écrites les clauses de l'article 8 en ses 3° et 8° et l'article 9 alinéa 1 ; Le syndicat fait valoir que les parties communes décrites à l'article 3 du règlement de copropriété comprenant notamment le grand escalier et l'escalier de service, tous les copropriétaires doivent participer aux travaux de réparation de ces parties communes à proportion de leur quote-part ainsi que prévu par les articles 8 et 9 dudit règlement ; il conteste la situation particulière du lot n° 6 alléguée et sollicite la confirmation jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [W] ; Il appert de l'examen du règlement de copropriété versé aux débats que son article 3 range dans les parties communes à tous les copropriétaires : « ... tous murs et éléments constituant l'ossature de l'immeuble ...l'entrée de l'immeuble, ses portes, le grand escalier, l'escalier de service, les couloirs de service, les greniers et faux grenier, les descentes et couloirs de caves, les locaux des services généraux (notamment les locaux contenant les branchements d'eau et d'égout, les transformateurs électriques)... ». L'article 8 en ces 3°) et 8°) querellé est rédigé ainsi que suit : « Les charges communes comprennent : les frais nécessaires au maintien en bon état, à la réparation et à la réfection des choses et parties communes. Les frais de ravalement des façades, y compris ceux afférents aux parties privées (ravalement qui fait l'objet d'une opération d'ensemble décidée par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu'il est dit au § 6 de l'article 7 ci-dessus)....8°) Enfin l'énonciation ci-dessus n'étant pas limitative, toutes dépenses s'appliquant aux choses et parties communes de I 'immeuble » ; L'article 9 alinéa 1 querellé est rédigé ainsi que suit : « les charges communes sont réparties entre tous les copropriétaires proportionnellement à la fraction de copropriété attribuée à chaque lot telle que celle-ci est indiquée au tableau de division ci-annexé » ; Dans la limite de la saisine, les moyens invoqués par M. [W] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient toutefois d'ajouter que M. [W] ne peut pas valablement soutenir qu'en considération de la situation particulière du lot n° 6, une dispense de participation aux dépenses d'entretien et de rénovation des escaliers s'imposerait au motif que ledit lot n° 6 dépendrait du bâtiment cour droit dont le gros oeuvre serait totalement indépendant du gros oeuvre des autres bâtiments, qu'il n'aurait pas existé à l'origine et qu'il disposerait d'un accès propre alors qu'il appert de l'analyse du règlement de copropriété et des plans y annexés que le corps de bâtiment en aile sur cour à droite, dans lequel se trouve le lot n° 6, existait bien lors de l'établissement du règlement de copropriété en 1952, que le gros oeuvre du bâtiment dans lequel se trouve ledit lot n° 6 ne fait qu'un avec le gros oeuvre du bâtiment sur rue et celui en fond de cour et que pour accéder audit lot n° 6, dont l'entrée est située dans la cour intérieure commune, il faut traverser le bâtiment sur rue, de telle sorte que le lot n° 6 concerné ne bénéficie pas d'une situation particulière de nature à le dispenser de participation aux dépenses de rénovation des escaliers du bâtiment sur rue, lesquels participent au gros oeuvre et qui sont rangés par le règlement de copropriété dans les parties communes à tous les copropriétaires ; M. [W] produit à l'appui de sa demande le compte rendu de visite établi le 22 mars 2013 par l'architecte [J] qu'il avait requis, lequel indique : « il suffit de regarder le plan ainsi que les photos pour constater que le gros-oeuvre du lot n° 6 est totalement indépendant du gros-oeuvre des autres bâtiments » mais il ne fournit aucun élément technique pour étayer son affirmation, laquelle est au contraire contredite par l'examen du plan et des photos insérés dans son compte-rendu desquels il résulte qu'il n'existe aucune séparation entre les bâtiments ; il ressort même des plans annexés au règlement de copropriété et des explications du syndicat que les bâtiments sont imbriqués puisque la toiture du bâtiment dans lequel se situe au rez-de-chaussée le lot n° 6 est constitué d'une terrasse accessible au propriétaire du lot situé au 2ème étage du bâtiment sur rue et que le propriétaire du lot situé au 1erétage au-dessus du lot n° 6 ne peut y accéder qu'en empruntant l'escalier sur cour ; de plus fort, la demande de M. [W] tendant à se voir dispenser de participation aux charges d'entretien et de rénovation des escaliers en considération de la situation particulière de son lot, non établie, sera donc rejetée ; Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande tendant à dire non écrites les clauses de l'article 8 en ces 3°) et 8°) et l'article 9 alinéa 1 du règlement de copropriété ; En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement des charges de copropriété incluant les travaux de rénovation des ascenseurs, la contestation de M. [W] ne portant que sur le principe de participation à ces charges et non sur leur montant ; Dès lors, la demande de M. [W] en restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire s'avère sans objet ; elle sera donc rejetée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande en paiement de charges de copropriété : En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges générées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. A l'appui de sa demande en paiement portant sur la somme de 8.678,47 € correspondant aux charges courantes et aux appels de travaux arrêtés au 15 janvier 2013, appel du 1er trimestre 2013 inclus, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] verse notamment aux débats : le procès-verbal des assemblées générales du 26 juin 2009, 28 juin 2010 et 29 juin 2011, portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel, de l'exercice suivant et, pour la première, votant les travaux de réfection complète des deux cages d'escaliers pour un coût maximal hors honoraires de 316.000 €, ajustant les appels de fonds correspondants pour la 2ème et approuvant le budget complémentaire pour assurer les travaux de renforcement des poteaux de structures détériorés découverts en cours de chantier, pour la Sème "4 le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 février 2012 ayant voté des travaux en urgence (renforcement pilier fissuré) et fixé le calendrier des appels de fonds et approuvé le budget à prévoir pour terminer la rénovation des cages d'escaliers, l'attestation de non recours contre les résolutions desdites assemblées générales, le commandement de payer du 12 avril 2012, remis à personne, portant sur une somme de 7.213,81 € arrêtée au 17 février 2012, ainsi que les mises en demeure et lettres de relance adressées au défendeur les appels de provisions sur charges et les appels travaux correspondants adressés à M. [X] [W] En revanche, le contrat de syndic confié à la S.A. HENRAT ET GARIN n'est pas versé aux débats. M. [X] [W] soutient tout d'abord qu'il a été expressément dispensé par l'assemblée générale des copropriétaires de toute charge d'entretien, rénovation et réparation relative aux escaliers. Il ressort en effet des pièces produites qu'après une première demande formée le 30 novembre 2009, à laquelle le syndic a opposé par courrier du 21 décembre suivant une fin de non-recevoir, à l'exception des frais d'entretien des escaliers et ascenseurs auxquelles l'intéressé n'est pas appelé, M. [X] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2010, sollicité du syndic qu'il fixe à l'ordre du jour de la prochaine assemblée le projet de résolution suivant : «l'assemblée décide de dispenser le lot n°06 de toute charge d'entretien, de rénovation et de réparation concernant les escaliers auxquels il n'a pas accès et dont il n'a aucun usage ou utilité». Or, la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2010, qui reprend fidèlement la résolution telle que l'intéressé l'avait soumise à l'examen fait apparaître sans aucune ambigüité que cette résolution a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés. A cet égard la mention in fine «Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés» a pour objet de préciser les modalités du vote (majorité/unanimité) et ne saurait s'interpréter comme étant une décision d'approbation de la résolution soumise au vote, alors qu'il est très clairement mentionné que la décision majoritaire est une décision de rejet. M. [X] [W] ne saurait donc être suivi dans son interprétation de ce procès-verbal. Subsidiairement, le défendeur se prévaut des dispositions des articles 10, 42-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 pour soutenir que la localisation de son lot rend les escaliers litigieux dépourvus de toute utilité et demander au tribunal de déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété du 23 juin 1952 (articles 8 et 9 du chapitre 4). Si l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les charges liées aux services collectifs et éléments d'équipement communs doivent être réparties en fonction de l'utilité de ceux-ci à l'égard de chaque lot de la copropriété, les parties divergent quant à la qualification des charges liées à la réfection complète des deux escaliers de l'immeuble. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] affirme à cet égard que les escaliers constituent une partie commune et que les charges de rénovation et réfection afférentes doivent être réparties entre tous les copropriétaires. M. [X] [W] soutient quant à lui que les escaliers des différents bâtiments ne sont pas inclus dans le gros oeuvre du bâtiment en aile sur cour à droite, élevé sur caves, rez-de-chaussée et premier étage couvert d'une terrasse, dont dépend son lot: Or, en vertu de l'article 3 du règlement de copropriété, le grand escalier et l'escalier de service de l'immeuble sont expressément désignés comme constituant une partie commune à tous les copropriétaires de l'immeuble, ce dernier étant entendu dans son ensemble quelle que soit la configuration des lots et des parties de bâtiments. A sa suite, les articles 8 et 9 du règlement disposent que les charges communes comprennent notamment «les frais nécessaires au maintien en bon état, à la réparation et à la réfection des choses et parties communes» et que les charges communes sont «réparties entre tous les copropriétaires proportionnellement à la fraction de copropriété attribuée à chaque lot». Les travaux auxquels le défendeur estime ne pas devoir participer aux charges correspondent à une réfection complète des deux escaliers de l'immeuble mais encore à un renforcement des poteaux de structures détériorés, découverts précisément, en cours de chantier et à des travaux d'urgence sur le renforcement d'un pilier fissuré. Or, il est admis de façon constante qu'à l'instar du gros oeuvre et des éléments de structure de l'immeuble, les escaliers communs, en tant qu'ils constituent une partie essentielle de l'immeuble, sont inclus dans les parties communes et ne peuvent être qualifiés de «services» ou d' «équipement commun» au sens de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit dans cette hypothèse un critère d'utilité. Il s'ensuit que M. [X] [W], bien que propriétaire d'un lot situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, n'est pas légitime à soutenir que les charges d'entretien et de réparation des escaliers doivent être répartis en fonction de leur utilité pour chaque lot. sera donc débouté de sa demande tendant à dire non écrites les dispositions résultant des articles 8 et 9 du règlement de copropriété, lesquelles ne se heurtent nullement aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965. S'agissant des charges proprement dites, il résulte des éléments communiqués aux débats qu'il convient de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à hauteur de ta somme de 8.551,13 € arrêtée au 15 janvier 2013 (appel de charges du ter trimestre 2013 inclus), dûment justifiée et qui prend en compte les deux versements par chèque invoqués par le défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par commandement de payer du 12 avril 2012 sur la somme de 7.213,81 € et à compter de l'assignation pour le surplus. S'agissant des frais de recouvrement, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, dispose qu'il convient de ne faire supporter au copropriétaire défaillant que les frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires et notamment, précise le texte, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, il convient de relever que le demandeur, qui s'abstient de communiquer le contrat de syndic, ne justifie donc pas des frais de recouvrement facturés à M. [X] [W] pour un montant de 127,34 €, en ce non compris le «commandement de payer» du 12 avril 2012. La défaillance du copropriétaire mais également la position constante et réitérée de ce dernier et de son interprétation du règlement de copropriété, qui aurait pu conduire le demandeur à agir plus diligemment en ne recourant pas à des frais injustifiés commandent qu'il ne soit. retenu comme nécessaires et justifiés que cinq mise en demeure par lettre recommandée, en ce compris celle du 12 avril 2012, à hauteur de 21,90 € ( 5 X 4,38 € coût d'une LRAR). Il s'ensuit que M. [X] [W] sera condamné à payer au demandeur la somme de 8.551,13 € arrêtée au 15 janvier 2013 (appel de charges du 1er trimestre 2013 inclus), outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012 sur la somme de 7.213,81 € et à compter du 13 août 2012 pour le surplus, au titre des charges de copropriété, et à celle de 21,90 € au titre des frais, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation » ; Alors que, d'une part, en estimant que le lot n°6 ne bénéficiait pas d'une situation particulière de nature à l'exonérer des charges afférentes à la rénovation des cages d'escalier, dans la mesure où il n'est pas indépendant des autres bâtiments et qu'il faut traverser le bâtiment sur rue pour accéder à ce lot, sans avoir recherché, comme il lui était pourtant demandé, si M. [W] avait accès aux escaliers litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Alors que, d'autre part, en affirmant que le compte rendu de visite de M. [J], architecte, démontre que les bâtiments sont imbriqués, quand ce document révèle pourtant, au contraire, que la traversée du hall de l'immeuble du bâtiment sur rue pour accéder au lot n°6 se fait sans avoir à emprunter la cage d'escalier (p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [W] de sa demande de dépose des collecteurs en façade ; Aux motifs que « sur les deux collecteurs en façade. L'article 3 du règlement de copropriété range notamment dans les parties communes à tous les copropriétaires : « les façades ...en un mot tous murs et éléments constituant l'ossature de l'immeuble... les ornements extérieurs des façades...( à l'exception des fenêtres elles-mêmes, persiennes, volets et leurs accessoires, des devantures en bois et autres matières appliquées, portes, glaces, rideaux et volets de fermeture des boutiques)... les canalisations et tuyaux du tout à l'égout, d'écoulement des eaux pluviales et ménagères, les chutes des water-closet (sauf cependant pour les parties intérieures à l'usage exclusif et particulier de chaque appartement ou local)... » ; Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2007, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 6 décidant les travaux de remplacement de la chute EP/EU vétuste en façade cour et la création d'une nouvelle chute pour séparer les réseaux ainsi que les travaux de maçonnerie de remise en état de la façade ; L'architecte de la copropriété [U] écrivait à M. [W] le 21 juillet 2008: « Voici comme convenu, les photographies qui vous montrent : -la position de la descente des eaux pluviales et vannes en 2003, 2006 et 2008 ; -le fait que conformément à la décision de division des eaux prise par l'assemblée générale : la descente EP nouvelle reprend le parcours ancien, la descente des EV nouvelle a été ajoutée collée à gauche de I 'EP, ce qui était la seule possibilité technique » ; Il appert de l'examen des photos jointes au courrier de l'architecte [U] précité et de celles jointes au constat de l'huissier [O] établi à la requête de M. [W] le 25 septembre 2013 qu'effectivement la descente unique vétuste a été remplacée par deux descentes accolées, mais que, contrairement aux affirmations de M. [W], aucune de ces deux descentes n'empiète sur la devanture partie privative de son lot, lesdites descentes étant installées sur la partie commune de la façade ; M. [W] ne peut pas valablement soutenir que la réalisation de ces travaux ne serait pas conforme à la décision prise par l'assemblée générale de 2007, le devis prévoyant la descente nouvelle à droite de l'existante et non à gauche, et que lesdits travaux occulteraient le portillon métallique de sa devanture, portant atteinte à sa propriété, alors que le courrier de l'architecte [U] indiquant que l'emplacement de la descente ajoutée correspond à la seule possibilité technique, ce changement rendu indispensable par la seule nécessité technique sans préjudicier à la propriété de l'appelant n'est pas de nature à remettre en cause la réalisation des travaux décidés par l'assemblée générale, et que l'examen des photos précitées établit qu'aucune des deux descentes n'est positionnée devant le portillon métallique, étant en limite de celui-ci, les pièces produites ne démontrant pas que ce nouvel emplacement serait de nature à provoquer une gêne à son ouverture ; ce moyen ne peut donc prospérer ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dépose sous astreinte des deux collecteurs en façade » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2007 a décidé la réalisation de plomberie et de maçonnerie consistant dans le remplacement de la chute eaux de pluie/eaux usées vétuste en façade cour et la création d'une nouvelle chute pour séparer les réseaux, en ce compris les travaux de remise en état de la façade. M. [X] [W] prétend en la cause que si ces travaux ont bien été votés, leur réalisation n'est pas conforme à la décision, dès lors que les canalisations ont été déplacées et installées en façade de son lot, occultant ainsi le portillon métallique et portant atteinte à son droit de propriété. Il produit à l'appui de ses griefs et prétentions, des clichés photographiques, non mis en cause par la partie adverse lors des débats à l'audience, qui font apparaître que, conformément à la résolution adoptée, deux canalisations d'évacuation d'eaux usées et de pluie apparaissent désormais en remplacement de la précédente, unique, et qu'elles ont été légèrement déplacées du côté de la façade du lot de M. [X] [W]. Il va de soi qu'en votant l'installation d'une canalisation supplémentaire les copropriétaires, dont le défendeur, avaient connaissance que ces travaux générerait un empiètement plus large sur les parties communes, en façade. Or, l'intéressé ne produit aucun élément de preuve tangible permettant de caractériser un empiètement sur la partie privative de son lot et ne démontre pas davantage que ce nouvel emplacement provoque une gêne à l'ouverture du portillon. Si tel avait réellement été le cas, l'intéressé aurait agi dès 2008 et persévéré dans sa demande afin d'obtenir le déplacement qu'il sollicite en la cause, à titre reconventionnel, pas moins de cinq ans après les travaux. Aucune irrégularité ni aucun préjudice n'étant démontré, les prétentions du défendeur seront rejetées. M. [X] [W] expose par ailleurs qu'un collecteur d'eaux usées a été installé en 2011 dans ses locaux privatifs sans autorisation de sa part ni d'une assemblée générale de copropriétaires et en demande le déplacement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, ainsi que la condamnation du demandeur à l'indemniser du préjudice de jouissance afférent. Il est produit un courrier adressé à l'intéressé par le Syndic le 3 février 2011 l'informant de la nécessité de procéder à une mise en conformité des réseaux d'évacuation et de procéder à l'installation dans sa privative d'une canalisation permettant un raccordement de ses wc. S'il est établi que cette installation a eu lieu, aucun élément de preuve n'est produit de nature à caractériser la nature précise de l'installation, son empiètement dans les parties privatives et sa réalisation à l'insu du propriétaire des lieux. Echouant dans la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande, M. [X] [W] devra être débouté de ses prétentions à cet égard » ; Alors que, en jugeant que les travaux de pose de deux collecteurs en façade étaient réguliers, après avoir pourtant constaté que leur emplacement ne correspondait pas à celui qui a été voté par l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel