Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310134
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° X 16-15.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [O], 2°/ Mme [A] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle d'assurance artisanale de France ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] ; les condamne à payer à la société Mutuelle d'assurance artisanale de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la MAAF, assureur de M. [L], pouvait opposer à M. et Mme [O] les exclusions de garanties 5-10, 5-14 et 5-16 contenues dans le contrat « multipro » et d'avoir mis la MAAF hors de cause ; Aux motifs que la présente cour ayant jugé inopposable l'exclusion qualifiée de déchéance relative à l'inobservation inexcusable des règles de l'art, les époux [O], tiers au contrat et victimes des fautes amplement prouvées par l'expertise à la charge de M. [L], dans le cadre de son activité professionnelle déclarée, étaient recevables à solliciter le bénéfice direct de la garantie responsabilité civile souscrite par M. [L] dans le cadre du contrat « multipro » garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant être encourue par l'assuré à l'égard des tiers, tant pendant l'exercice de l'activité professionnelle ou l'exploitation de l'entreprise qu'après réception des travaux ou livraison des produits, ainsi que les dommages matériels causés aux biens confiés et aux biens existants, de même que les conséquences pécuniaires de la responsabilité découlant d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté ; que pour refuser cependant la garantie réclamée, la MAAF se prévalait des exclusions figurant à l'article 5 des conventions dont les époux [O] faisaient valoir qu'elles aboutissaient à vider de sa substance la garantie, en annulant pratiquement toutes les garanties prévues au contrat ; qu'en premier lieu, le nombre des clauses d'exclusion était à rapprocher du nombre des catégories de dommages garantis, lui-même de 15 ; que certaines exclusions avaient pour objet de limiter le cadre et les effets d'une garantie spécifique ; qu'ainsi en était-il par exemple de l'exclusion n° 5 venant exclure la garantie donnée en cas de vol commis par un préposé au préjudice des tiers (garantie n°4), lorsqu'il était commis sur un chantier au préjudice d'autres entreprises ou de leurs préposés ; qu'ainsi en était-il encore de l'exclusion n° 7 relative aux atteintes accidentelles à l'environnement venant exclure les dommages ne résultant pas d'un fait accidentel, résultant d'un mauvais entretien du matériel ou encore les redevances résultant de la loi du 16 décembre 1964 ; que d'autres exclusions renvoyaient à l'application d'autres polices (exclusions n° 22 et 23 renvoyant à la police d'assurance de garantie décennale des constructeurs, exclusion n° 3 renvoyant à l'assurance obligatoire à laquelle étaient soumis les véhicules terrestres à moteur ; que d'autres exclusions enfin avaient pour objet d'écarter la garantie à raison de la disparition de l'aléa, quand les dommages procédaient d'un défaut de précaution (exclusion n° 19), de défectuosité ou nocivité connues de l'assuré (n° 15), de l'utilisation de produits en violation de la réglementation (exclusion n° 13), etc ; que par ailleurs, la MAAF qui, implicitement, admettait que sous la dénomination d'exclusion n° 5-10, les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance étaient en réalité hors du champ de la garantie, ce qui les soustrayait aux exigences de l'article L. 113-1 du code des assurances, soutenait à bon droit que la police souscrite n'avait pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle encourue par le constructeur à raison de la mauvaise exécution fautive de sa prestation ; que s'agissant de la clause 5-14 excluant les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant et de la clause 5-16 excluant les dommages immatériels et les frais de dépose-repose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, les exclusions étaient nettes, précises et permettaient à l'assuré de connaître avec certitude les contours des garanties ; qu'en définitive, ni le nombre des exclusions, ni les clauses d'exclusion litigieuses claires et précises qui ne vidaient pas la garantie de toute substance mais laissaient dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation de l'assuré ainsi que les dommages matériels aux biens confiés et n'excluaient que les coûts afférents aux dommages subis par les travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant, ainsi que les dommages immatériels et les frais de reposedépose non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, ne contrevenaient pas à l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors 1°) que les pertes et dommages survenus par cas fortuit ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que le contrat d'assurance déclarant garantir, de façon générale, la responsabilité civile professionnelle de l'assuré et contenant des exclusions multiples ne doit pas aboutir à exclure, sauf à retirer son objet au contrat, la totalité de la garantie stipulée ; que le fait que cette garantie soit subdivisée en nombreuses catégories de dommages n'autorise pas l'assureur à multiplier d'autant les exclusions de garantie ; qu'en l'état de 23 exclusions (dont les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant), la cour d'appel ne pouvait déclarer ces exclusions valables du fait qu'il fallait les rapprocher du nombre de catégories de dommages garantis, au nombre de 15 ; qu'en se fondant sur un motif inopérant à établir que ces multiples exclusions ne privaient pas d'objet le contrat supposé garantir la responsabilité civile professionnelle de l'assuré, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors 2°) et en tout état de cause que même si les exclusions sont formelles et limitées, les juges doivent rechercher si elles sont applicables au sinistre assuré ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, en quoi les exclusions de garantie revendiquées par l'assureur s'appliquaient aux dommages litigieux, et en particulier en quoi l'exclusion de la clause 5-14 – laquelle, à la supposée limitée, laissait dans le champ de la garantie, selon la cour, les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers du fait de la prestation de l'assuré ainsi que les dommages matériels causés aux biens confiés – s'opposait à la garantie du dommage causé par les malfaçons et non-conformités des chainages verticaux et des murs de soutènement (conclusions, p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; Alors 3°) que la cour d'appel, qui a énoncé que selon la clause 5-10 des conventions spéciales, les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré, étaient en réalité hors du champ de la garantie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages litigieux ne résultaient pas des malfaçons et des non-conformités imputables à l'assuré et non à l'inexécution d'une obligation de faire ou de délivrance, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances.article 5 des conventions dont les épouxarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA