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Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310135
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10135 F Pourvoi n° Z 16-12.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [A] épouse [V], domiciliée [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 23 septembre 2014 et 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Actigep, 3°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], de la SCP Capron, avocat de M. [U], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [A] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3) ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [A] ; la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros et à M. [U], ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et rejeté les demandes de Madame [A], en constatant que, vu l'évolution du litige, les demandes étaient devenues sans objet ; AUX MOTIFS QUE « les moyens de nullité de la décision et de fin de non-recevoir étant écartés, il convient de relever que la vente est intervenue depuis le 18 avril 2014 et rend sans objet les demandes, de sorte que l'ordonnance, qui a été exécutée, doit être confirmée » ; ALORS QUE, même si le référé est devenu sans objet au moment où il statue, il appartient au juge d'appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le juge des référés a statué pour ordonner la mesure querellée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que la vente du bien immobilier rendait les demandes sans objet ; qu'en statuant ainsi, bien que le premier juge ait ordonné une mesure et sans examiner le bien fondé des demandes et de la décision du premier juge, la cour d'appel a violé l'article les articles 808, 809 et 561 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel