Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310136
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° S 16-12.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Service gestion immobilier, exerçant sous le nom commercial Sergimo, société par actions simplifiée, 2°/ la société Compagnie française de restauration immobilière, exerçant sous le nom commercial Cofrimo, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Service gestion immobilier et de la société Compagnie française de restauration immobilière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE tant le pourvoi principal qu'incident ; Condamne la société Service gestion immobilier et la société Compagnie française de restauration immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Service gestion immobilier et la société Compagnie française de restauration immobilière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Cofrimo et Sergimo ont commis des manoeuvres dolosives à l'égard de Monsieur [L] [J] ayant déterminé son consentement lors de la signature des actes de vente et de mandat de gestion immobilière du 26 décembre 2006, d'avoir prononcé en conséquence l'annulation du contrat de vente portant sur les lots n° 4 à 10 de l'immeuble sis [Adresse 3], passé par devant Maître [M], notaire, le 26 décembre 2006 et du contrat intitulé « mandat de gestion immobilière n° 1398 bis » conclu le même jour entre lui et la SARL Sergimo, d'avoir condamné, s'agissant du contrat de vente, la société Cofrimo à restituer à Monsieur [L] [J] le prix payé de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006 et capitalisation des intérêts selon les conditions et modalités de l'article 1154 du code civil et ordonné la restitution de la propriété du bien vendu à la société Cofrimo consistant dans les lots 4 à 10 de l'immeuble sis [Adresse 4], d'avoir condamné, en conséquence de l'annulation du mandat de gestion immobilière, la société Sergimo à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 135.000 euros versée à titre d'appel de fonds le 26 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts selon les modalités et conditions prévues à l'article 1154 du code civil, d'avoir condamné la société Cofrimo à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 5.393 euros correspondant aux taxes foncières payées entre 2007 et 2011, à titre de dommages et intérêts, d'avoir condamné in solidum la société Cofrimo et la société Sergimo à payer en sus à Monsieur [L] [J], à titre de dommages-intérêts, la somme de 19.600 euros correspondant aux frais d'actes et de notaire et d'avoir condamné in solidum les sociétés Cofrimo et Sergimo à payer à Monsieur [L] [J] une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; 1°) Aux motifs que, sur la demande de nullité des conventions signées avec les sociétés Cofrimo et Sergimo, la demande principale vise à l'annulation des deux conventions passées entre monsieur [J] et la société Cofrimo pour l'un et la société Sergimo pour l'autre, représentées par leur gérant commun, monsieur [H] [I], à savoir l'acte de vente et le contrat de mandat de gestion immobilière signés tous deux en date du 26 décembre 2006 ; que Monsieur [J] soutient avoir été victime d'un dol de la part de ces deux sociétés, gérées toutes deux par monsieur [H] [I], qui savait que l'opération était destinée à la réalisation d'une opération de défiscalisation dite « Malraux » et a mis en place des éléments mensongers de nature à lui laisser croire qu'une telle opération était possible alors qu'elle ne l'était pas ; qu'il affirme par ailleurs que le dol a consisté à lui vendre dans une même opération un bien à rénover à un prix élevé, sans rapport avec sa valeur, et en prévoyant des travaux sans rapport avec leur réalité, en dissimulant divers éléments ou restant taisant sur leur prix ou coût réel ; qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci a été surpris par dol et le dol suppose l'existence de manoeuvres ou au moins une réticence dolosive sans laquelle l'autre partie n'aurait pas contracté si elle avait été informée des éléments passés sous silence ; qu'il appartient à la partie invoquant l'existence d'un dol, c'est-à-dire d'une erreur provoquée, de prouver la réalité des manoeuvres et le caractère déterminant de l'erreur provoquée par ces manoeuvres ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Cofrimo et Sergimo, le but poursuivi par Monsieur [J] était bien une opération de défiscalisation « Malraux », ce que savaient ses cocontractants ; que l'opération visée par Monsieur [J] consistait à acquérir un bien nécessitant des travaux de rénovation, situé dans un périmètre déterminé par l'autorité administrative, à le faire réparer et à bénéficier de l'avantage fiscal attaché au dispositif fiscal "Malraux" permettant de déduire les charges afférentes à l'acquisition et la rénovation de son revenu global ; que ce but recherché ressort clairement du fait que Monsieur [J] avait mené des opérations identiques à celle souhaitée par l'acquisition du bien situé à [Localité 1] (24), antérieurement, lors de l'acquisition de biens immobiliers situés à Sarlat (24) et [Localité 2] (24), ce qui résulte des actes sous-seing privé d'achat signés le 8 septembre 2003 réitérés par actes authentiques et des contrats de mandat de gestion immobilière signés pour ces deux biens, et également de l'étude réalisée par le cabinet KPMG pour le compte de Monsieur [J], figurant en pièce 1 de son dossier, confirmant qu'il poursuivait une opération financière visant à acquérir le bien de [Localité 2] financé par un prêt in fine remboursé par mensualités couvertes par le paiement des loyers dans le cadre du dispositif « Malraux » ; que la lecture des actes d'acquisition des immeubles situés à [Localité 2] et à Sarlat permet de constater que Monsieur [J] avait engagé ces deux opérations précédentes avec la société Cofrimo pour l'acquisition immobilière et la société Sergimo pour les mandats donnés de procéder aux travaux de rénovation à réaliser ; qu'ainsi, l'opération d'acquisition du bien immobilier à Sarlat est consacrée par acte authentique du 20 décembre 2003 signé après un compromis de vente sous seing privé du 8 septembre 2003 et est passé entre la société Cofrimo représentée par Monsieur [I] et Monsieur [J], et le contrat de mandat de gestion immobilière pour cc bien est passé le 20 décembre 2003 entre Monsieur [J] et la société Sergimo représentée par son gérant Monsieur [H] [I] ; qu'il en va de même pour les actes relatifs au bien situé à [Localité 2] signés à la même date au moins pour l'acte sous-seing privé, l'acte authentique n'étant pas produit aux débats ; que la société Cofrimo possède son siège social [Adresse 1] et a pour gérant Monsieur [H] [I] et elle est liée à la société Investimo, spécialisée en conseil immobilier et financier ainsi qu'il résulte de la lettre du 18 septembre 2003 par laquelle il est notifié à Monsieur [J] par la société Investimo le compromis de vente du 8 septembre 2003 portant sur le bien acquis à Sarlat de la société Cofrimo ; que la société Sergimo possède pareillement son siège social [Adresse 1] et a pour gérant monsieur [H] [I] ; qu'elle mentionne qu'elle est membre du groupe Investimo sur son papier à en-tête (pièce 7 du dossier [J]) ; que le site internet de la société Investimo la présente comme une société spécialisée en matière d'investissement et de défiscalisation ; que, dans les trois cas, les actes de vente et les mandats de gestion immobilière étaient signés le même jour avec des sociétés spécialisées en matière de défiscalisation, disposant d'un siège social localisé à la même adresse, et ayant le même gérant Monsieur [H] [I], de sorte que les deux sociétés en cause avaient nécessairement connaissance des actes antérieurs passés, du but poursuivi par Monsieur [J] et du montage global constitué par les deux contrats (vente et mandat de gestion immobilière en vue de la rénovation du bien) ; que l'objectif poursuivi de défiscalisation impliquait que l'opération soit menée par une AFUL et qu'elle soit rentable dans la mesure où il s'agissait d'un placement financier et non de l'acquisition d'un bien pour y installer son logement ; que la nécessité de constituer une AFUL ressort bien des textes applicables permettant l'obtention de l'avantage fiscal ; que, certes, l'article L.313-4 du code de l'urbanisme énonce que : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre » ; mais qu'il s'agit d'un article de caractère général définissant l'opération de restauration immobilière ; que les dispositions fiscales imposent que les travaux soient réalisés par plusieurs propriétaires groupés en AFUL ou par une personne seule si elle possède l'immeuble entier ou à défaut l'ensemble des parties de l''immeuble qui nécessitent une restauration conduisant à une restauration complète de l'immeuble ; que la nécessité de constituer une AFUL qui doit non seulement financer mais aussi être à l'origine des travaux de restauration est une exigence de l'administration fiscale, à défaut de quoi l'imputation sur le revenu global des déficits subis dans le cadre de l'opération de restauration immobilière n'est pas acceptée, alors qu'il s'agit généralement d'un des buts poursuivis ; que cette nécessité était rappelée dans une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 7 juillet 2005 précisant : « Seul l'octroi de l'avantage fiscal à celui qui non seulement supporte les travaux de restauration mais également prend l'initiative de l'opération est de nature à garantir l'efficacité de ce dispositif » ; que, même si une réponse ministérielle n'a pas valeur de droit positif, elle éclaire l'interprétation des textes adoptée par l'administration fiscale et il n'est pas démontré que cette interprétation ait été remise en cause par une juridiction saisie ; que, du reste, il convient de constater que, dans l'acquisition de l'immeuble de Sarlat selon acte authentique passé le 20 décembre 2003 par devant Me [H], notaire à [Localité 2], il était fait mention de la constitution d'une AFUL et l'acte mentionnait que Monsieur [J] y adhérait, et que le mandat de gestion immobilière signé le 20 décembre 2003 mentionnait que Monsieur [J] était adhérent de l'AFUL Refa ; que, de même, le contrat de mandat de gestion immobilière signé le 20 décembre 2003 pour les travaux devant être réalisés sur l'immeuble de [Localité 2] mentionnait que Monsieur [J] était membre de l'AFUL Louisontai ; qu'en l'espèce, le bien n'étant acquis que pour partie par Monsieur [J], la constitution d'une AFUL était nécessaire, étant précisé que les travaux affectaient au moins les parties communes, les appartements acquis par Monsieur [J] et les lots restant la propriété de la société Cofrimo, soit deux propriétaires au moins, les autres lots appartenant à d'autres propriétaires dont il n'est pas établi qu'ils soient affectés par les travaux de rénovation mais qui étaient concernés en qualité de copropriétaires des parties communes ; que, lors de la vente de l'immeuble de [Localité 1] il n'était pas constitué d'AFUL et Monsieur [J] n'avait donc pas la garantie qu'il pouvait en être constitué une par la suite pour engager les travaux de rénovation, ce qui impliquait l'accord de tous les propriétaires ; que cette absence de constitution d'une AFUL n'est pas sans conséquence car l'AFUL devait être à l'initiative des travaux pour permettre la déduction fiscale souhaitée et la demande de permis de construire a été déposée le 26/12/2006 par la société Sergimo SARL Syndic, se présentant faussement comme syndic de copropriété, ce qu'elle n'était pas à cette date, et le syndic ne pouvait agir que pour les parties communes et voire au nom de Monsieur [J] lui ayant donné mandat en ce sens, mais nullement comme représentant d'une AFUL inexistante ; qu'en toute hypothèse, lors de la signature de l'acte authentique de vente du 26 décembre 2006, la société Cofrimo avait l'obligation d'avertir Monsieur [J] de l'absence de constitution d'une AFUL devant initier les travaux, son absence de constitution laissant planer une incertitude sur l'objectif de défiscalisation poursuivi, ce qui constitue déjà une réticence dolosive à l'égard de l'acquéreur ; que, par ailleurs, lors de la signature du mandat de gestion immobilière du 26 décembre 2006, il a été présenté un document annexé au mandat sur lequel la société Sergimo est présentée comme « Assistant de l'AFUL » alors qu'il n'était pas constitué d'AFUL au jour de la signature de cet acte, ce qui est mensonger et constitue une manoeuvre dolosive l'égard de Monsieur [J] ; que ce dernier élément permet de considérer que la société Cofrimo a commis plus qu'une réticence dolosive car elle connaissait nécessairement le mandat signé par la société Sergimo représentée par le même gérant et la fausse affirmation de sa qualité d'assistant de l'AFUL inexistante ; que ces manoeuvres ont été déterminantes pour emporter l'accord de Monsieur [J] au regard du but poursuivi par lui, en lui laissant croire que l'opération était réalisée selon un schéma identique à celui des deux précédentes et qu'elle permettait sans difficulté d'atteindre l'objectif de défiscalisation poursuivi ; Alors, de première part, que la constitution d'une AFUL entre les propriétaires concernés n'est pas requise pour qu'une opération de restauration complète d'un immeuble bâti permette une imputation sur l'impôt sur le revenu de ces propriétaires des déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur les locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, dans le cadre de l' « ancien régime " loi Malraux" » ; qu'en retenant l'existence de manoeuvres dolosives ayant consisté, pour la société Cofrimo, à ne pas avertir Monsieur [J] de l'absence de constitution d'une AFUL lors de la signature de l'acte de vente du 26 décembre 2006 portant sur les biens de Bergerac, et, pour la société Sergimo, à être présentée comme « Assistant de l'AFUL » dans un document annexé au mandat de gestion immobilière du 26 décembre 2006 alors qu'il n'était pas constitué d'AFUL au jour de la signature de cet acte, la société Cofrimo connaissant nécessairement le mandat signé par la société Sergimo représentée par le même gérant et la fausse affirmation de sa qualité d'assistant de l'AFUL inexistante, ces manoeuvres ayant laissé croire à Monsieur [J] que l'opération de Bergerac était réalisée selon un schéma identique à celui de deux précédentes opérations à Sarlat et Périgueux pour lesquelles des AFUL avaient été constituées et qu'elle permettait sans difficulté d'atteindre l'objectif de défiscalisation poursuivi, la Cour d'appel s'est fondée sur la nécessité de constituer une AFUL pour bénéficier d'une défiscalisation en application de l'« ancien régime "loi Malraux" » et a donc violé les articles 156, I, 3° du code général des impôts et L.313-3 du code de l'urbanisme, dans leurs rédactions applicables en l'espèce ; 2) Et aux motifs que les sociétés Cofrimo et Sergimo ont commis une autre réticence dolosive tenant à la valeur du bien immobilier acquis et au coût des réparations nécessaires, donc à la rentabilité de l'opération projetée, alors que correctement informé, Monsieur [J] n'aurait pas contracté aux conditions proposées ; qu'en effet, la société Cofrimo a vendu à Monsieur [J] les lots 4 à 10 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5], au prix de 300.000 euros alors qu'elle avait acquis ces biens de la SCI Plein Centre quelques jours plus tôt, le 22 décembre 2006, au prix de 106.700 euros, ainsi qu'il résulte de la fiche hypothécaire objet de la pièce 22, et elle a tu le montant du prix d'acquisition à Monsieur [J] qui ne pouvait en toute hypothèse pas en avoir, connaissance par la consultation du fichier immobilier à la conservation des hypothèques du fait du caractère quasiconcomitant des ventes ; que l'acte de vente du 26 décembre 2006 précise à ce sujet que les biens appartiennent à la SARL Cofrimo pour les avoir acquis de la SCI Plein Centre suivant acte reçu par Me [M], notaire soussigné, le 22 décembre 2006, acquisition ayant eu lieu « moyennant un prix payé comptant et quittancé à l'acte » et enfin qu'une expédition de cet acte est en cours de publication au bureau des hypothèques de Bergerac ; qu'il n'a pas été indiqué à Monsieur [J] le prix d'acquisition du bien par la société Cofrimo, alors que, correctement informé du prix d'acquisition payé quelques jours auparavant, il aurait nécessairement refusé d'acquérir le bien au prix de 300.000 euros ; que l'importance de la différence entre le prix d'acquisition et le prix de revente dépasse la seule perspective d'une bonne opération de la part du vendeur ; qu'elle révèle que le prix d'acquisition ne correspond pas à la valeur du bien, ce que la société Cofrimo savait et qu'elle a volontairement dissimulé à Monsieur [J] ; que, de même, le prix prévu pour les travaux de réhabilitation et accepté par Monsieur [J], tel que mentionné dans l'acte de mandat de gestion immobilière signé le 26 décembre 2006, est de 400.000 euros, y compris la rémunération du mandataire égale à 10 % TTC du montant des fonds versés par le mandant, alors que l'état prévisionnel des travaux chiffré du 21 décembre 2006 s'élevait à 309.000 euros, ainsi qu'il résulte de la demande d'autorisation spéciale de travaux datée du 26 décembre 2006 (pièce 44 du dossier de Monsieur [J]), ce que la société Sergimo a dissimulé à Monsieur [J] qui a ignoré cette circonstance lors de la signature du mandat de gestion immobilière ; que Monsieur [J] n'aurait pas signé un mandat de gestion immobilière destiné à suivre les travaux de réhabilitation des appartements acquis évalués à 400.000 euros s'il avait connu le coût réel des travaux ; qu'il sera déduit que Monsieur [J] a été victime de dol ayant faussé son consentement lors de la signature des deux actes du 26 décembre 2006 en cause car, souhaitant réaliser une opération rentable, il n'aurait pas accepté ces actes aux conditions prévues s'il avait connu la véritable valeur du bien acquis par lui et le véritable montant des travaux à réaliser, d'autant que ces deux actes étaient indissociables et que l'effet cumulé de deux réticences données parvenait à des engagements très excessifs ; que les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur [J] à l'appui de sa demande d'annulation de contrats passés avec les sociétés Cofrimo et Sergimo sont dès lors établies, ce qui justifie de faire droit à la demande de nullité des deux conventions en cause en date du 26 décembre 2006 ; que la nullité de la vente passée entre Monsieur [J] et la société Cofrimo entraîne la condamnation de cette société à restituer le prix de vente à l'acquéreur qui devra pour ce qui le concerne restituer la propriété de l'immeuble ; que la nullité du contrat de mandat de gestion immobilière entraîne l'obligation pour la société Sergimo de restituer la somme de 135.000 euros ; que ces sociétés devront restituer ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement, soit le 26 décembre 2006, du fait de l'anéantissement rétroactif des contrats ; que la demande de remboursement des taxes foncières s'analyse en une indemnisation de préjudice et sera traitée dans ce cadre ; Alors, de deuxième part, qu'aucune obligation d'information sur le prix d'acquisition antérieur d'un bien ou sur le prix de revient de travaux ne pesant sur un vendeur ou sur un gestionnaire immobilier, le fait de ne pas informer un acquéreur ou un propriétaire immobilier de ce prix n'est pas dolosif ; qu'en considérant que le fait pour la société Cofrimo de ne pas avoir informé Monsieur [J] du prix auquel cette société avait elle-même précédemment acquis les biens situés à Bergerac qu'elle lui vendait et pour la société Sergimo d'avoir dissimulé l'état prévisionnel des travaux de réhabilitation qu'elle s'engageait à faire réaliser pour Monsieur [J] aurait constitué une réticence dolosive, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; Alors, par ailleurs, de troisième part, qu'en l'absence de stipulation faisant entrer dans le champ contractuel le prix de revient de l'immeuble vendu ou des travaux convenus, le juge ne saurait considérer que le prix convenu d'une vente ou de travaux ne correspondrait pas à leur valeur et que le cocontractant a été trompé sur celle-ci par la seule comparaison du prix ainsi convenu avec ce coût de revient, sans étayer son appréciation par l'examen de la valeur intrinsèque de ces biens ou travaux au regard de leurs caractéristiques propres et de l'état du marché ; qu'en retenant une réticence dolosive des sociétés Cofrimo et Sergimo tenant à la valeur du bien vendu par la première et au coût des travaux réalisés par la seconde, sans rechercher si, compte tenu de l'état du marché, ces sociétés avaient été trompées sur les caractéristiques des biens vendus et des travaux à effectuer, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; Subsidiairement Alors, en outre, de quatrième part, qu'en se fondant sur la comparaison du prix convenu des travaux, objet du mandat de gestion immobilière conclu par la société Sergimo avec Monsieur [J], et de celui mentionné dans un état de travaux, quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait un caractère simplement prévisionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; Alors, enfin, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel (p. 19 in fine), la société Sergimo faisait en outre valoir que l'état prévisionnel des dépenses et recettes joint à la demande d'autorisation spéciale de travaux, chiffré à 309.169 euros, ne concernait « que le montant des travaux », alors que le prix stipulé dans le mandat de gestion immobilière qu'elle avait conclu avec Monsieur [J], fixé à 400.000 euros, couvrait non seulement les travaux mais également les « fournitures et honoraires y compris la rémunération du mandataire » de sorte que les deux sommes ne pouvaient être comme telles comparées ; qu'en se bornant à constater que le prix mentionné dans le mandat de gestion immobilière était de 400.000 euros, y compris la rémunération du mandataire, égale à 10 % TTC du montant des fonds versés par le mandant, alors que l'état prévisionnel des dépenses joint à la demande d'autorisation spéciale de travaux s'élevait à 309.000 euros, pour en déduire que Monsieur [J] n'aurait pas signé le mandat de gestion immobilière portant sur les travaux de réhabilitation évalués à 400.000 euros s'il avait connu le coût réel des travaux, sans répondre aux conclusions précitées, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, s'agissant du contrat de vente, la société Cofrimo à restituer à Monsieur [L] [J] le prix payé de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006 et capitalisation des intérêts selon les conditions et modalités de l'article 1154 du code civil et d'avoir condamné, en conséquence de l'annulation du mandat de gestion immobilière, la société Sergimo à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 135.000 euros versée à titre d'appel de fonds le 26 décembre 2006, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts selon les modalités et conditions prévues à l'article 1154 du code civil ; Aux motifs que les manoeuvres dolosives invoquées par Monsieur [J] à l'appui de sa demande d'annulation de contrats passés par les sociétés Cofrimo et Sergimo sont dès lors établies, ce qui justifie de faire droit à la demande de nullité des deux conventions en cause en date du 26 décembre 2006 ; que la nullité de la vente passée entre Monsieur [J] et la société Cofrimo entraîne la condamnation de cette société à restituer le prix de vente à l'acquéreur qui devra pour ce qui le concerne restituer la propriété de l'immeuble ; que la nullité du contrat de mandat de gestion immobilière entraîne l'obligation pour la société Sergimo de restituer la somme de 135.000 euros ; que ces sociétés devront restituer ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter de leur versement, soit le 26 décembre 2006, du fait de l'anéantissement rétroactif des contrats ; Alors qu'en cas de restitution du prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, et non à partir du jour du versement du prix en exécution de ce contrat ; qu'ayant fait droit à la demande de nullité pour dol du contrat de vente et du mandat de gestion immobilière conclus le 26 décembre 2006 respectivement par les sociétés Cofrimo et Sergimo avec Monsieur [J] et dit que cette nullité entraînait la condamnation de la société Cofrimo à restituer à Monsieur [J] le prix payé de 300.000 euros et de la société Sergimo à payer à celui-ci la somme de 135.000 euros versée à titre d'appel de fonds, la Cour d'appel a fait courir sur chacune de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de leur versement, soit le 26 décembre 2006, et a donc violé l'article 1153 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir retenu l'annulation pour dol des contrats de vente et de mandat de gestion immobilière conclus avec les sociétés Cofrimo et Sergimo, limité à une somme de 19.600 € correspondant aux frais d'acte et de notaire, l'indemnisation de M. [J], 1°- AUX MOTIFS QUE la perte de l'avantage fiscal réclamé pour 22.166 € ne peut être alloué à M. [J] car il s'agit d'imposition liée à la réintégration dans ses revenus des intérêts d'emprunt et des taxes foncières, que les intérêts d'emprunt étaient liés à un choix de financement opéré et que le redressement fiscal tient à l'absence de revenu locatif permettant de déduire les intérêts d'emprunt, ce qui n'a pas de lien direct avec les dols allégués et l'annulation des contrats consécutive, mais relève d'un défaut d'exécution du contrat de maitrise délégué qui n'a pas permis l'achèvement des travaux et de ce fait la location des locaux, ALORS QUE dès lors qu'il est constant que le dol a porté sur l'impossibilité pour l'opération litigieuse de rentrer dans le cadre de la loi Malraux, et des défiscalisations qu'elle prévoit, la perte de l'avantage fiscal était nécessairement la conséquence directe des dols commis par les sociétés Cofrimo et Sergimo, et devait donc être réparée ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°- AUX MOTIFS QUE les intérêts d'emprunt et indemnité de résiliation dont il est sollicité le remboursement à titre de dommages et intérêts n'ont pas lieu d'être, dans la mesure où ces intérêts découlent du choix de M. [J] de financer l'opération par prêts bancaires et non de la décision d'acquérir un bien en vue de bénéficier de défiscalisation, de sorte que le préjudice allégué n'est pas directement lié à l'annulation des actes en cause ; qu'il est uniquement produit le tableau d'amortissement du prêt de 300.000 € mais non les contrats de prêt permettant de vérifier l'existence d'une indemnité de résiliation anticipée due au titre d'un emprunt de 135.000 € et d'un emprunt de 300.000 €, ni au décompte des intérêts payés à la banque ou de intérêts échus non payés, ce qui interdit de considérer le préjudice allégué comme certain ; a- ALORS QUE le principe même d'une opération de défiscalisation dans le cadre de la loi Malraux consiste à faire financer les intérêts de l'emprunt contracté pour l'opération d'achat par les revenus de l'immeuble restauré ; que la charge des intérêts constitue donc un préjudice résultant directement des contrats annulés ; que la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; b- ET ALORS QUE le tableau d'amortissement d'un prêt permet de distinguer les sommes payées à l'organisme prêteur à titre non seulement du capital, mais à titre d'intérêt ; que la cour d'appel a dénaturé le tableau d'amortissement du prêt d'un montant de 300.000 € et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil et darticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle L.313-4 du code de larticle 1153 du codearticle 1154 du code civilarticle 1154 du code civil et ordonné la restitutiarticle 1116 du code civilarticle 1134 du code civil.article 455 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel