Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310137
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 28 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° M 16-16.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [J], 2°/ Mme [I] [U], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à la société AST groupe, et domiciliée dans la procédure en son établissement secondaire [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AST groupe ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de la procédure incidente d'inscription de faux introduite par elle contre l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé par Maître [L], notaire, le 4 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE par déclaration du 15 octobre 2014, les époux [J] ont saisi la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi après cassation ; aux termes de leurs conclusions du 23 janvier 2015, M. et Mme [J] demandent à la Cour de juger que l'acte authentique de vente en l'état de futur d'achèvement du février 2008 est un faux et de condamner la société Ast Groupe aux dépens ; ils font valoir que l'acte authentique de vente en l'état de futur d'achèvement reçu en date du 4 février 2008 par Maître [L], notaire, est un faux et qu'en tant que tel il ne saurait constituer un titre exécutoire ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières des conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en ayant statué, au visa des conclusions du 23 janvier 2015, alors que ceux-ci avaient déposé des conclusions régulièrement signifiées le 13 janvier 2016 sans exposer, fut-ce brièvement, les moyens des époux [J], la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. (SUBSIDIAIRE) SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de la procédure incidente d'inscription de faux introduite par elle contre l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé par Maître [L], notaire, le 4 février 2008 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, « l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que l'acte établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux ; que l'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. ; que la dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription » ; qu'il est constant et non contesté que M. [J] n'a pas donné pouvoir à son conseil de s'inscrire en faux, mais Mme [J], selon le document versé au débat, a écrit» conformément à l'article 306 du code de procédure civile, je vous donne instruction de former inscription de faux contre l'acte reçu par M. [L] le 4 février 2008 » ; que ce pouvoir est donc spécial et conforme aux exigences du texte l'absence de pouvoir spécial donné par M. [J] n'ayant pas pour conséquence de rendre nulle ou irrecevable la procédure d'inscription de faux qui est donc recevable en ce qui concerne Mme [J] ; que sur la question de la recevabilité de l'inscription de faux relative à sa dénonciation à la partie adverse dans le délai d'un mois de sa date, et Mme [J] ayant régulièrement notifié le 9 mars 2011 des conclusions d'incident afin de sursis à statuer auxquelles était annexé un bordereau des pièces communiquées visant la copie certifiée conforme du procèsverbal en date du 9 février 2011 dressé en inscription de faux incident, à l'encontre de l'acte litigieux, et dès lors, cette dénonciation doit être considérée comme , conforme aux exigences de l'article 306 du code de procédure civile, à cet égard ; qu'est mal fondé le moyen soulevé par la société AST Groupe selon lequel l'assignation de l'article 314 du code de procédure civile devait être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci, dès lors que ce texte n'est applicable qu'à la procédure de faux principale, et non pas, comme en l'espèce, incidente ; que sur le fond de l'inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 4 février 2008, que la procédure en inscription de faux est introduite à l'encontre de l'acte authentique établi par M.[H], notaire, en date du 4 février 2008 ; qu'il appartient à celui qui s'inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte ; qu'aux termes de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait en effet pleine foi de la convention qu'il renfermé entre les parties contractantes, de sorte que le risque de la preuve pèse sur celui qui en conteste l'authenticité ; qu'il appartient donc aux époux [J] de prouver que l'acte authentique litigieux est faux ; qu'à cet égard, ces derniers soutiennent que la clause «prix » stipulée dans l'acte de vente n'est ni conforme à celle du projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement qui leur a été notifié par le notaire, ni conforme à la procuration en brevet donnée par eux et qui faisait référence aux charges et aux conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de vente en état futur d'achèvement ; qu'ils produisent les copies du projet de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement, de l'acte authentique contenant procuration du 24 janvier 2008 et de l'acte authentique litigieux de la vente en état de futur d'achèvement du 4 février 2008 ; que les époux [J] doivent d'abord prouver que l'acte argué de faux est un acte authentique qui, aux termes de l'article 1317 du code civil ,est décrit comme « celui qui est reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises » ; que les parties ne contestent pas l'authenticité de l'acte et les mentions obligatoires prévues par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires sont bien présentes ; que les appelants doivent ensuite prouver la matérialité du faux ; qu'en matière d'actes authentiques, la vérité de l'acte, et donc, sa force probante, peut être altérée soit matériellement, soit intellectuellement ; que le faux matériel est la fabrication par le faussaire d'un acte ex nihilo ou encore la falsification ou l'altération partielle d'un acte véritable par des ratures, additions, surcharges ; que le faux intellectuel consiste, pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer sciemment des faits ou à rapporter des déclarations inexactes ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats, font apparaitre des différences substantielles entre les différents documents relatifs à la vente ; que le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, premier document attestant de l'accord des parties, fait état d'un prix de vente consenti et accepté par les parties, ferme et définitif jusqu'à livraison complète de 287 000 € TVA comprise ; qu'il ressort de l'article IV relatif aux conditions générales que le réservataire « acquittera les droits, et taxes, honoraires et, d'une manière générale, tous les frais entraînés par la vente et ceux afférents aux prêts nécessaires à la réalisation de son acquisition » ; qu'ensuite, un avenant au dit contrat de réservation précise que « le prix de vente comprend les frais de notaire, les frais d'hypothèque (ou de cautionnement), la taxe locale d'équipement », ; que le projet d'acte notarié de la vente en état futur d'achèvement, notifiée aux appelants par le notaire le 5 juin 2007, prévoit que « la vente est consentie et acceptée contrat en mains moyennant le prix principal ferme et définitif et non révisable, prévu au contrat préliminaire taxe à la valeur ajoutée incluse, de 285 000 euros ; que ce prix tient compte: -des frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de publicité foncière -des frais et charges financières des emprunts qui seront contractés le cas échéant par l'acquéreur ainsi qu'il pourra être indiqué ci-après ... » ; qu'enfin, l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement du 4 février 2008, signé par les deux parties, prévoit que « la vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal forme et définitif non révisable, prévu au contrat préliminaire, taxe à la valeur ajoutée incluse, de 285 000 € ; que ce prix ne tient pas compte: - des frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de publicité foncière-des frais et charges financières des emprunts qui seront contractés le cas échéant par l'acquéreur ainsi qu'il pourra être indiqué ci-après ... » ; qu'ainsi, le projet d'acte notarié notifié le 5 juin 2007 et l'acte authentique contesté font état d'un prix de 285 000€ alors le contrat préliminaire faisait état d'un prix de 287 000 €, et alors que le projet d'acte notarié indiquait que ce prix de 285 000 € incluait les frais et émoluments de l'acte, soit les « frais de notaire », l'acte authentique du 4 février 2008 indique que ce prix ne comprend pas les dits frais ; que selon M. et Mme [J] seule la procuration en brevet donnée le 24 janvier 2008 à M. [L] pour acquérir les biens désignés »aux charges et conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de vente» et « obliger le constituant selon les conditions indiquées au projet d'acte de vente, au paiement du principalement et définitive non révisable, prévu au contrat préliminaire, taxe à la valeur ajoutée incluse, de 285 000 euros », acte authentique, peut juridiquement faire foi ; que cependant, cet acte ne lie que les époux [J] et le Notaire et n'est pas opposable à la société AST, venderesse intimée ; que par ailleurs, la vente en état futur d'achèvement est soumise à une réglementation particulière prévue par le code de la construction et de l'habitation et il ressort de l'article R 261-26 du dit code que le contrat préliminaire de vente doit notamment indiquer « un prix prévisionnel de vente », de sorte que ce prix est par la suite susceptible de faire l'objet de révision ; qu'aux termes de l'article R 261-30 du même code, « le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte », ce qui permet à l'acquéreur d'être parfaitement informé des conditions de vente et donc d'en apprécier les éventuelles différences avec les conditions précédemment énoncées dans le contrat de réservation ou avec le contenu de l'acte de vente ; que dès lors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les époux [J] se sont vu notifier le projet d'acte de vente et qu'ils n'ont pas dénoncé dans le délai imparti les différences contenues dans les trois documents principaux décrits ci-dessus ils n'établissent ni l'établissement d'un acte ex nihilo, ni une falsification ou altération de l'acte litigieux, et les différences observées entre les actes ne sont donc pas constitutives d'un faux matériel ; qu'ils n'établissent pas non plus que le notaire ait sciemment énoncé des faits inexacts, la stipulation relative à la prise en charge des frais notariés dans l'acte authentique du 4 février 2008 venant au terme d'une succession de modifications ou d'erreurs matérielles qu'aucune partie n'a contestées, de sorte que la preuve de la création d'un faux intellectuel n'est pas non plus rapportée ; qu'il convient en conséquence de débouter M. et Mme [J] de leur inscription de faux, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une amende civile ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE les époux [J], dans leurs conclusions faisaient valoir que seul le projet d'acte de vente notifié en application de l'article R. 261-30 du code de la construction et de l'habitation faisait foi en matière de vente en l'état futur d'achèvement ; qu'en jugeant que « selon M. et Mme [J] seule la procuration en brevet donnée le 24 janvier 2008 à M. [L] pour acquérir les biens [ ] peut juridiquement faire foi », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux [J], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIÈME PART QUE la notification prévue à l'article R. 261-30 du code de la construction et de l'habitation un mois avant la date de la signature de l'acte de vente, doit s'entendre d'un projet conforme à l'acte à intervenir ; qu'ayant constaté que l'acte authentique de vente du 4 février 2008 différait du projet d'acte notarié notifié d'où il résultait qu'il n'exprimait pas la volonté des époux [J] mais néanmoins écarté le faux, la cour d'appel a violé l'article R.261-30 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE la notification prévue à l'article R. 261-30 du code de la construction et de l'habitation un mois au moins avant la date de la signature de l'acte de vente, doit s'entendre d'un projet conforme à l'acte à intervenir ; qu'ayant constaté des différences entre le projet d'acte notarié et l'acte authentique, la cour d'appel qui pour écarter le faux, a énoncé que les époux [J] « n'ont pas dénoncé dans le délai imparti les différences contenues dans les trois documents principaux décrits ci-dessus » a ajouté une condition, non prévue par le texte susvisé et violé l'article R. 261-30 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 306 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1317 du code civilarticle 1319 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 314 du code de procédure civile devait êtarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel