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Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310138
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 117 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° E 15-21.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2]), 2°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3]), tous deux pris en qualité de curateur de la société Goudezeune industriebouw, 3°/ à la société Goudezeune industriebouw, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), 4°/ à la société Industrial Refractory & Spécialities (Iris), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [O], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Industrial Refractory & Spécialities, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Z] et [R], ès qualités, et de la société Goudezeune industriebouw ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ; le condamne à payer à la société Iris la somme de 1 500 euros et M. [Z], ès qualités, M. [R], ès qualités, et à la société Goudezeune industriebouw la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [O] [O] à garantir la SA Iris du paiement de la somme de 41.090 € représentant les intérêts et pénalités de retard au titre de la facture n°82720172 du 19 septembre 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la facture n° 82720172 du 19 septembre 2008 et la condamnation à garantie de M. [O] : - Sur l'obligation principale : Il n'est pas contesté que cette facture d'un montant de 58.700 € correspond aux 5 % de retenue légale de garantie que la maître de l'ouvrage est en droit de conserver jusqu'à la levée des réserves du chantier réceptionné. Le principal de cette facture est désormais réglé par Natiocréditbail sur instructions de la société IRIS, en exécution du jugement entrepris. Le délai de livraison était stipulé au 2 mai 2008 par l'article 3 de l'acte d'engagement de la société Goudezeune Industriebouw. La réception de l'ouvrage a eu lieu moyennant réserves relatives à la société Goudezeune Industriebouw le 30 mars 2009. La totalité des réserves relatives à la société Goudezeune Industriebouw a été levée selon procès-verbal de levée de réserves en date du 29 octobre 2009. Le bien-fondé du paiement de la facture en question n'est pas contesté. Le litige concerne les pénalités de retard. La société IRIS entend en effet opérer une compensation entre les intérêts de la facture non réglée et les indemnités de retard qu'elle allègue, (se prévalant du CCAP dans sa version initiale qui fixait à 5 % le montant des pénalités de retard), pour un montant de 56.352 €. Elle conteste avoir donné son accord sur la modification du CCAP. La chronologie des rapports contractuels est la suivante : - le 28 septembre 2007, la société Goudezeune Industriebouw a envoyé son devis pour la somme de 1 174 000 €, avec référence aux conditions générales de vente de la société, annexées au courrier, et qui précisent que « Goudezeune n'accepte aucune pénalité pour livraison tardive » - le 26 octobre 2007, la SA IRIS a adressé à la société Goudezeune Industriebouw, qui avait été retenue, l'acte d'engagement et le CCAP, - le 28 novembre 2007, la société Goudezeune Industriebouw a fait retour de l'acte d'engagement signé à la date du 26 octobre, accompagné d'une correspondance mentionnant que la commande était acceptée suivant les conditions générales de vente de société Goudezeune Industriebouw et moyennant plusieurs remarques sur le CCAP dont, en ce qui concerne les pénalités de retard, la mention suivante: "P. 94.3 : nous sommes d'accord avec une application de retard de 1/1000 par semaine avec un montant limité de 2% du marché de Goudezeune à condition d'avoir votre accord et celui du bureau de contrôle pour fabrication et ce le 1er décembre 2007 au plus tard. Notre plan de principe est joint à ce courrier." En renvoyant son acte d'engagement signé la société Goudezeune Industriebouw a également retourné le CCAP annoté, biffé et raturé pour chacune des mentions modifiées résumées dans sa correspondance du 28 novembre 2007. Les premiers juges ont à juste titre considéré qu'il était évident, au vu de ces pièces, que la société Goudezeune Industriebouw n'avait pas accepté le marché proposé aux conditions du CCAP d'origine mais à ses propres conditions. Compte tenu du fait que ces modifications ont été clairement indiquées en surimpression sur le document du CCAP mais aussi portées à l'attention du maître d'ouvrage délégué dans le courrier du 28 novembre 2007, il est en effet suffisamment établi que la société IRIS , qui n'a pas réagi, a implicitement mais nécessairement accepté lesdites modifications. En outre, dans la mesure où il n'est pas justifié, et pas soutenu en cause d'appel, que la SA IRIS aurait donné l'aval nécessaire à la mise en fabrication des éléments de charpente avant la date du 1er décembre 2007, la SA IRIS ne peut réclamer de pénalité de retard sur la livraison, y compris pour le montant plafonné à 2% du marché, comme elle le sollicite à titre subsidiaire. Il ne peut être soutenu par ailleurs que la SA IRIS et M. [O] n'auraient pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société Goudezeune Industriebouw, notamment pour ce qui concerne les pénalités et les intérêts de retard, dans la mesure où l'offre du 28 septembre 2007, avec référence aux conditions générales de vente de la société, annexées au courrier, est visée par le maître d'oeuvre M. [O], et où l'acte d'engagement de la société IRIS, du 26 octobre 2007, qui renvoie expressément au devis du 28 septembre, est signé par l'entreprise et par le maître d'oeuvre. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA IRIS à payer les intérêts contractuels de 12 % l'an du 10 octobre 2008 au 10 octobre 2013, soit 35.220 €, outre les pénalités de retard de 10 %, soit 5.870 €, d'où un total de 41.090 €. Sur la garantie de M. [O] M. [O] a été condamné à garantir le paiement des intérêts sur cette facture dans la mesure où, titulaire d'une mission complète au titre d'un contrat d'architecte, il aurait dû attirer l'attention de la SA IRIS sur les modifications apportées au CCAP dans le cadre de son devoir de conseil. Il soutient que sa responsabilité n'est pas engagée, contestant l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice de la SA IRIS. Il fait valoir que son obligation de conseil ne s'étend pas à ce qui est apparent pour le maître de l'ouvrage, que c'est la société IRIS qui a fait preuve de légèreté, et qu'elle est à l'origine de son préjudice pour avoir estimé de son propre chef pouvoir appliquer des pénalités de retard et donc différer le paiement de la facture litigieuse, alors même que lui-même avait donné aval au paiement de ladite facture le 13 février 2009. Aux termes de la mission de l'architecte en ce qui concerne la passation des marchés, il est stipulé: "l'architecte vise pour accord le seul exemplaire des marchés d'entreprise destiné au maître de l'ouvrage pour indiquer qu'il connaît toutes les clauses du contrat, qu'il s'engage à les faire appliquer avec toute la rigueur nécessaire lors de l'exécution des travaux et qu'il accepte sans réserve afin de voir confier l'exécution de son oeuvre aux entreprises retenues. A la date fixée, les marchés sont signés par le maître de l'ouvrage et les entreprises en sa présence." Maîtres [Z] et [R], ès qualité, versent un exemplaire du courrier du 28 novembre 2007 qui souligne expressément les modifications apportées au CCAP, visé par M. [O] en sa qualité de maître d'ouvrage. Il relève du devoir de conseil de l'architecte, qui reçoit la réponse de l'entreprise assorti d'un CCAP non conforme à la proposition faite, d'en aviser son client. M. [O] ne démontre pas avoir averti la SA IRIS, et ne peut lui reprocher sa légèreté, alors que c'est à lui qu'incombait la mission d'examiner toutes les clauses du contrat. Le préjudice de la SA IRIS est en relation directe avec cette omission puisque la SA IRIS ne doit paiement des pénalités de retard, sans compensation possible, qu'en raison des modifications intervenues dont il n'est pas prouvée qu'elle avait connaissance. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à garantir la SA IRIS de la somme de 41.090 € et à la garantir des dépens et frais irrépétibles versées par elle à la société Goudezeune Industriebouw », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la Facture n° 82720172 du 19/09/2008 de 58.700 € HT Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; a) Sur le principe et le montant de la facture Attendu qu'il n'est pas contesté que cette facture correspond aux 5 % de retenue légale de garantie que le maître d'ouvrage est en droit de conserver jusqu'à la levée des réserves d'un chantier réceptionné; Que le délai de livraison était stipulé au 2 mai 2008 par l'article 3 de l'acte d'engagement de la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW; Attendu qu'il n'est pas plus contesté que la réception de l'ouvrage a eu lieu moyennant réserves relatives à la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW le 30 mars 2009 (pièce en défense n° 5) et que la totalité des réserves relatives à la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW ont été levées selon procès-verbal de levée de réserves en date du 29 octobre 2009 (pièce en demande n°18) ; Attendu qu'il s'en suit que, comme le précise le maître d'oeuvre dans ses conclusions, le litige ne se circonscrit pas au bien fondé du paiement de la facture réclamée mais au droit pour la SA I.R.I.S de compenser le montant de cette facture avec des pénalités de retard; b) Sur le droit aux pénalités de retard Attendu que, conformément aux usages en la matière la SA I.R.l.S, maître d'ouvrage a fait rédiger le CCAP par Mr [O] [O] architecte de l'opération; Que le document rédigé par Mr [O] [O] stipulait au paragraphe 4-3-3 (page 9/16) des pénalités de retard en cas de livraison tardive équivalentes à 1/1000ème du montant TTC du lot par semaine de retard; Attendu que la chronologie des rapports contractuels est la suivante : 28 septembre 2007 : envoi par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW de son devis pour 1 174 000,00 € devis n° FV/BV - c07/433b faisant référence aux conditions générales de cette société, (pièce en demande n°12) 26 octobre 2007 : envoi par la SA I.R.I.S de l'acte d'engagement et du CCAP à la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW retenue 28 novembre 2007 : retour par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW de l'acte d'engagement signé (à la date du 26/10/2007- pièce en demande n° 13) accompagné d'une correspondance (pièce en demande 11) mentionnant que la commande est acceptée suivant les conditions générales de vente de la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW et moyennant plusieurs remarques sur le CCAP dont, en ce qui concerne les pénalités de retard, la mention ci-après reprise : "Pag 9 4.3 Nous sommes d'accord avec une application de pénalités de retard de 1/7 000 par semaine avec un montant limité de 2 % du marché de Goudezeune à condition d'avoir votre accord et celui du bureau de contrôle pour fabrication et ce le 1/12/2007 au plus tard. Notre plan de principe est joint à ce courrier." Attendu qu'en renvoyant son acte d'engagement signé la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW a également retourné le CCAP annoté, biffé et raturé pour chacune des mentions modifiées résumées dans la correspondance du 28 novembre 2007 (pièce en demande n° 14) ; Attendu qu'il est évident à l'examen de ces pièces contractuelles que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW n'a pas accepté le marché proposé aux conditions portées dans le CCAP d'origine rédigé par le maître d'ouvrage; Attendu que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW a accepté le marché avec ses propres conditions générales annotées sur le CCAP d'origine; Attendu que, le nombre des modifications apportées au CCAP d'origine, ainsi que le fait que ces modifications ont été clairement indiquées en surimpression sur le document du CCAP mais également le fait que ces modifications ont été clairement portées à l'attention du maître d'ouvrage délégué dans la correspondance du 28 novembre 2007 emportant sur deux pages les mentions refusées et les changements au CCAP d'origine, caractérise le fait que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW ne peut être considérée comme suspecte d'avoir voulu surprendre malicieusement la volonté de la SA I.R.I.S; Attendu qu'en autorisant la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW à effectuer ses prestations sur le chantier, la SA I.R.I.S a implicitement, mais nécessairement accepté les modifications apportées au CCAP par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW; Attendu que la SA I.R.I.S ne peut s'en prendre qu'à sa propre négligence, ou à celle de son mandataire, si elle a accepté de contracter sur le fondement d'un cahier des clauses administratives particulières modifié sans s'être rendue compte des modifications pourtant visibles que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW y avait apportées; Attendu qu'en conséquence les pénalités de retard ne peuvent être appliquées que dans les limites et conditions voulues par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW; Attendu que dans la mesure où la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW a stipulé qu'elle n'acceptait le principe des pénalités de retard qu'à deux conditions : - dans une limite de 2 % du marché (et non des 5 % sollicités par le maître d'ouvrage) - à condition d'avoir l'accord de la SA I.R.I.S et du bureau de contrôle pour la fabrication des ouvrages industriels avant le 1er décembre 2007 Attendu que la SA I.R.I.S ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier avoir donné l'accord du bureau de contrôle pour la fabrication avant le 1er décembre 2007; Qu'ainsi il n'est pas justifié que le maître d'ouvrage délégué ait donné l'aval nécessaire à la mise en fabrication des éléments de charpente ou de portes avant la date du 1er décembre 2007; Attendu que dès lors c'est à bon droit que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW soutient qu'à défaut de justifier de cette condition, la SA I.R.I.S ne peut contractuellement lui réclamer de pénalité de retard sur la livraison des ouvrages; Attendu qu'en conséquence la compensation opérée de fait par la SA I.R.I.S pour s'opposer au paiement de la facture litigieuse ne peut être retenue par le tribunal; ( ) Sur l'appel en garantie de Mr [O] [O] a) Au titre du suivi de chantier Attendu en premier lieu qu'il convient de rejeter les moyens développés par la SA I.R.I.S à l'encontre de Mr [O] [O], en ce qu'ils concernent les reproches formulés sur l'implantation des buttes de terre ou sur le comportement de l'architecte lors du suivi de chantier; Attendu qu'en effet, sans qu'il soit besoin de statuer sur la véracité de ces moyens de fait, il suffit de constater que ceux-ci sont sans aucun rapport avec la demande de garantie quant au paiement des factures réclamées; b) Au titre de la modification par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW des clauses du CCAP Attendu que Mr [O] [O] est titulaire d'une mission complète dite "M 1" au titre d'un contrat d'architecte signé avec la SA I.R.I.S le 4 novembre 2007 (pièce en défense n° 11) Qu'à ce titre il répond vis à vis du maître d'ouvrage, et dans les limites de sa mission, de sa responsabilité au titre d'une obligation de résultat; Attendu qu'au titre de son devoir de conseil l'architecte doit prouver qu'il a informé son client de l'insuffisance d'un programme proposé par une entreprise; Qu'il en est de même pour toute modification apportée au CCAP par une entreprise consultée; Attendu qu'en l'espèce la SA I.R.I.S ne formule aucun reproche à Mr [O] [O] en ce qui concerne la rédaction du CCAP, lequel est conforme aux desiderata du maître d'ouvrage; Attendu qu'il est acquis que la difficulté du litige provient du fait que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW a répondu au marché de construction en modifiant les termes du CCAP et que le maître d'ouvrage ne justifie pas avoir contesté cette modification des conditions générales, entérinant de fait les changements apportés par le constructeur; Attendu qu'aux termes de la mission de l'architecte en ce qui concerne la passation des marchés il est stipulé : « L'architecte vise pour accord le seul exemplaire (des marchés d'entreprise) destiné au Maître de l'ouvrage pour indiquer qu'il connaît toutes les clauses du contrat, qu'il s'engage à les faire appliquer avec toute la rigueur nécessaire lors de l'exécution des travaux et qu'il accepte sans réserve afin de voit confier l'exécution de son oeuvre aux entreprises retenues. A la date fixée, les marchés sont signés par le Maître de l'ouvrage et les entreprises en sa présence. » Attendu que l'acte d'engagement entre la SA I.R.I.S et la société GOUDEZEUNE INDUSIRIEBOUW porte les signatures des deux parties et de Mr [O] [O]; Mais attendu que le CCAP modifié par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW ne porte ni la signature de la SA I.R.I.S, ni la signature de Mr [O] [O]; Attendu qu'il peut en être déduit que, si ce cahier des charges a engagé le maître d'ouvrage par l'absence d'opposition de ce dernier à la réalisation des ouvrages, nonobstant les clauses modifiées, il n'en demeure pas moins que Mr [O] [O] ne démontre aucunement avoir averti son client des modifications portées au CCAP par la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW; Attendu en effet qu'il relevait du devoir de conseil de l'architecte, qui reçoit une réponse d'entreprise assortie d'un CCAP non conforme à la proposition faite, d'en avertir son client de sorte que ce dernier puisse, en toute connaissance de cause, accepter le marché ou le refuser; Attendu qu'en l'espèce il est évident que ni Mr [O] [O] ni la SA I.R.I.S n'ont prêté attention au fait que la société GOUDEZEUNE INDUSTRIEBOUW a accepté le marché au prix proposé mais en ayant modifié le CCAP; Que si la SA I.R.I.S n'est pas exempte de légèreté il appartenait, à titre principal à l'architecte de vérifier si l'entreprise n'avait pas modifié le CCAP envoyé et, en l'affirmative, de justifier en avoir averti son client ; Attendu qu'en conséquence Mr [O] [O] sera tenu de garantir la SA I.R.I.S mais seulement en ce qui concerne les conséquences pécuniaires, hors astreinte, consécutives à la facture du 19 septembre 2008 de 58.700 € », ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en affirmant qu' « il ne peut être soutenu par ailleurs que la SA Iris et M. [O] n'auraient pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société Goudezeune Industriebouw, notamment pour ce qui concerne les pénalités et les intérêts de retard, dans la mesure où l'offre du 28 septembre 2007, avec référence aux conditions générales de vente de la société, annexéees au courrier, est visée par le maître d'oeuvre M. [O], et où l'acte d'engagement de la société Iris, du 26 octobre 2007, qui renvoie expressément au devis du 28 septembre, est signé par l'entreprise et par le maître d'oeuvre » pour ensuite affirmer afin d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. [O] que « le préjudice de la SA Iris est en relation directe avec cette omission puisque la SA Iris ne doit paiement des pénalités de retard, sans compensation possible, qu'en raison des modifications intervenues dont il n'est pas prouvée qu'elle avait connaissance », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de conseil qui incombe à l'architecte ne s'applique pas aux faits procédant de la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage si bien qu'en retenant pour condamner M. [O], architecte, qu'il ne démontrait pas avoir averti la société Iris, maître d'ouvrage délégué, des modifications intervenues cependant qu'elle constatait que la société Iris avait eu connaissance des modification apportées au CCAP par la société Goudezeune Industriebouw ce dont il résultait que l'architecte n'était plus tenu d'une obligation de conseil à l'égard de la société Iris pour ces modifications dont elle avait une connaissance personnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1147 du code civil, ALORS ENCORE QUE les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de sorte qu'en affirmant que le préjudice de la société Iris est en relation directe avec le manquement de M. [O] à son devoir d'information, tiré de ce qu'il ne démontrait pas avoir averti la société Iris, et en condamnant M. [O] à garantir la société Iris de la somme de 41 090 € représentant les intérêts et pénalités de retard au titre de la facture n° 82720172 du 19 septembre 2008, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la société Iris, informée directement par l'architecte de ce qu'elle savait déjà, n'aurait pas malgré les modifications apportées par l'entreprise Goudezeune Industriebouw au CCAP contracté avec cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ALORS ENFIN QUE pour être retenu comme cause juridique du dommage, l'événement causal doit avoir été indispensable à sa réalisation si bien qu'en retenant, pour dire que M. [O] devra garantir la société Iris de la somme de 41.090 € représentant les intérêts et pénalités de retard au titre de la facture n°82720172 du 19 septembre 2008, qu'il ne démontrait pas avoir averti la société Iris cependant qu'elle constatait que cette dernière avait eu connaissance des conditions générales de vente de la société Goudezeune Industriebouw et qu'elle les avait acceptées la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le manquement de M. [O] à son devoir d'information était la cause du préjudice subi par la société Iris, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civil que les conventions légarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel