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Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310140
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 20 137 181 €
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Texte intégral
CIV.3 MY COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° T 15-24.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elite constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Prana, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Elite constructions, de Me Delamarre, avocat de la société Prana ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elite constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Elite constructions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société ELITE CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes et ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée sur l'immeuble appartenant à la SCI PRANA, par ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 5 décembre 2011, aux frais de la Société ELITE CONSTRUCTIONS ; AUX MOTIFS QUE« cependant, d'une part, la confrontation de ces différents documents ne permet pas de retrouver des sommes concordantes, et d'autre part, il convient d'observer que : - la procédure prévue par l'article 3.3.7 du CCAP n'est nullement respectée, l'entreprise ne justifiant pas de la présentation d'un projet de décompte mensuel au maître d'oeuvre, - la procédure prévue par la norme NFP03-001 visée parmi les pièces générales du marché, et imposant la remise d'états de situation mensuelle au maître d'oeuvre, la vérification par ce dernier de la situation avec établissement d'un décompte provisoire des sommes dues pour l'ensemble des travaux, et envoi au maître de l'ouvrage de ce décompte, ainsi que la remise par l'entrepreneur au maître d'oeuvre d'un mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues, la vérification de ce mémoire définitif par le maître d'oeuvre, l'établissement d'un décompte définitif des sommes dues en exécution du marché, et enfin la remise de ce décompte par le maître d'oeuvre au maître de l'ouvrage ; En outre, la Société ELITE CONSTRUCTION prétend qu'une réception a été établie et que la levée des réserves a lieu. Elle produit pour ce faire un courriel du maître d'oeuvre du 16 septembre 2011, aux termes duquel « suite aux OPR effectuées le 26 août dernier, l'ensemble des réserves a été levé, sauf qu'une partie des finitions a été réalisée par le maître d'ouvrage directement, je suis donc dans l'impossibilité de prononcer la réception finale des ouvrages tant qu'un accord sur les DGD n'a pas été convenu entre les parties ; je reste donc dans l'attente de ce document » ; ce courriel ne saurait être considéré comme un élément suffisant à établir l'existence d'une réception même provisoire et une levée des réserves ; par ailleurs, aucun autre document n'est produit en ce sens » ; A l'inverse, la SCI PRANA produit un constat d'huissier du 7 juin 2011, justifiant de l'absence de portail à l'entrée du site et à la sortie, de l'absence de dallage devant l'accueil, de raccordement de la citerne, de l'absence de peinture des façades des bâtiments A et B, l'absence de finition des gardes corps des deux escaliers du bâtiment B, un talus situé en partie Est du terrain au droit du bâtiment B abrupte. Ces différents éléments ont été pour certains facturés et d'autres non. Elle produit également des courriers des 4 mai, 30 juin et 26 août 2011, reprochant à ELITE CONSTRUCTIONS des retard, et des carences d'exécution, et la mettant en demeure de terminer l'ensemble des travaux pour le 8 juillet 2011 indiquant qu'à défaut, elle procédera à l'exécution des travaux en ses lieux et place (courrier du 30 juin 2011) ; En l'état des éléments produits, et des constatations de la SCI PRANA sur les retard et malfaçons, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier la réalité des réclamations. La demande ne peut être que rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui constate que la Société ELITE CONSTUCTION avait produit, outre les devis et le contrat du 1er juillet 2010, les factures non réglées des 31 mars, 30 juin et 26 juillet 2011, ainsi qu'un courrier du maître d'oeuvre comportant en annexe un récapitulatif des moins-values par rapport au marché pour un montant de 35 163,80 euros, un récapitulatif des plus-values pour un montant de 89 697 euros et un récapitulatif des paiements faisant apparaître, si l'on retient les règlements déclarés par la SCI PRANA un restant dû de 170 999,27 euros ou si l'on retient les règlements déclarés par la Société ELITE CONSTRUCTIONS un restant dû de 201 371,81 euros, devait faire les comptes entre les parties, nonobstant l'absence de décompte définitif ; qu'en affirmant, pour débouter la Société ELITE CONSTRUCTIONS de sa demande de paiement du solde des travaux, que la confrontation des différents documents ne permettait pas de retrouver des sommes concordantes, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, et violé l'article 5 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la SCI PLANA indiquait avoir ouvert l'hôtel au mois d'octobre 2011 ; qu'en s'abstenant de faire les comptes entre les parties, au motif inopérant que ne seraient pas établies une réception même provisoire et une levée des réserves, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel a débouté la SCI PRANA de ses demandes reconventionnelles au titre des pénalités de retard et des prétendus désordres au motif que ceux-ci ne seraient pas établis ; qu'en déboutant néanmoins la Société ELITE CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement du solde des travaux, au motif que la SCI PRANA élevait des contestations sur les retards et malfaçons qui la mettait dans l'impossibilité de vérifier la réalité des réclamations, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 5 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel