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Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310141
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 51 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° D 16-16.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCD developpeurs, 2°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Ouizille de Keating, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rose Or No, 4°/ M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gérard de Nerval, contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Picardie, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], ès qualités, de M. [X] et de la société Ouizille de Keating, ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Picardie ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I], ès qualités, M. [X] et la société Ouizille de Keating, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [I], ès qualités, M. [X] et la société Ouizille de Keating, ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les demandeurs ne justifiaient pas du bien-fondé de leurs demandes et de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement des travaux : [ ] une garantie d'achèvement des travaux est une garantie du financement de l'achèvement, le garant devant mettre les fonds nécessaires à l'achèvement des travaux à la disposition du vendeur ou de l'acquéreur ; que cette garantie n'est destinée à jouer que si les travaux ne peuvent être achevés en raison de la défaillance du constructeur ; qu'elle cesse avec l'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation : « l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du Code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent Code, et de l'article L. 261-11 du présent Code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation » ; qu'en l'espèce la « convention de cautionnement » destinée à la SCCV Rose Or No prévoit une garantie de 1.397.246 euros ; que cette garantie, qui a été facturée 31.518 euros au garant est expressément décrite dans l'acte comme un engagement par lequel le Crédit agricole solidairement avec la SCI Rose Or No s'oblige « envers les acquéreurs à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ensemble immobilier décrit dans les conditions particulières »; que, toujours selon cet acte « cet engagement ne couvre que les sommes destinées à la réalisation de cet ensemble immobilier à l'exclusion de tout versement destiné à couvrir les dépenses d'entretien et de gestion correspondant à des locaux achevés, le coût des augmentations de prix résultant des modifications demandées tant par un acquéreur que par le syndicat des copropriétaires et non prévues au devis descriptif, les dépenses occasionnées par des dégradations en cas de [phénomènes extraordinaires], les dépenses de reconstruction occasionnées par un sinistre couvert par les assurances contractées par la société, les vices et défauts de conformité révélés postérieurement à la date d'achèvement de l'immeuble » ; que cette garantie prévoit expressément que les versements au titre du cautionnement porteront sur les sommes nécessaires à la réalisation de l'ensemble immobilier ; qu'enfin, ainsi que le rappelle l'article 5 de la convention, cette garantie n'était qu'un cautionnement de la SCI, celle-ci devant supporter la charge finale des sommes avancées ; que cette garantie n'a donc pas pour objet la prise en charge des pénalités de retard engendrées par les défaillances des entreprises, pas plus que les surcoûts qui ont compromis l'équilibre financier de l'opération, mais seulement la prise en charge du coût de l'achèvement des travaux lorsque les travaux ont été abandonnés par le constructeur défaillant ; que par une attestation du 7 juillet 2006, l'architecte de la SCI Rose Or No a confirmé que l'ensemble des 45 appartements avait été réceptionné, de sorte que la garantie biennale prenait son effet ; qu'il en résulte qu'à cette date, les travaux étaient bien achevés, au-delà même de la notion d'achèvement puisque même les réserves avaient été levées ; qu'il n'y avait donc pas lieu à mise en oeuvre de la garantie d'achèvement ; que ce n'est d'ailleurs que le 7 juin 2006 à une date à laquelle les travaux étaient donc déjà achevés que la SCI Rose Or No a souscrit l'ouverture de crédit de 600.000 euros afin de permettre le remboursement des concours accordés à la SCI ; qu'il ne peut donc être reproché au Crédit agricole de n'avoir pas financé le déficit de l'opération et de n'avoir pas avancé les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux qui a pu se réaliser sans la mise en oeuvre de cette garantie, laquelle aurait en tout état de cause donné lieu à un recouvrement contre la SCI Rose Or No, de sorte que le lien avec la liquidation de cette société n'est pas établi ; [ ] qu'aucune des fautes reprochées au Crédit agricole n'est donc établie ; qu'il n'y a donc pas lieu de dire sa responsabilité engagée et, en conséquence, de désigner un expert pour évaluer les préjudices allégués ; que la SCCV Gérard de Nerval et son liquidateur, Maître [I] seront donc déboutés de leurs demandes ; que le jugement du 11 avril 2014 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de constater que les demandeurs à l'action ne justifient pas du bien-fondé de leurs demandes ; qu'il conviendra en conséquence de : - dire et juger que la CRCAM-BP n'a commis aucune faute de nature contractuelle au préjudice de la SCI Rose Or No, de la SCI BCD Développeurs et de M. [F] [X] ; - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la CRCAM-BP n'est pas démontrée à l'égard de la SCI Rose Or No, de la SCI BCD Développeurs et de M. [F] [X] ; - dire et juger que la CRCAM-BP n'a commis aucune faute de nature contractuelle au préjudice de la SCI Gérard de Nerval ; - dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la CRCAM-BP n'est pas engagée à l'égard de la SCI Gérard de Nerval ; - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 1°) ALORS QUE la société Rose Or No soutenait que le Crédit agricole, garant d'achèvement, avait commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre sa garantie, ce qui avait contraint le vendeur à s'endetter pour faire achever l'immeuble et à verser des indemnités de retard aux acquéreurs ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la société Rose Or No, d'une part, que la garantie d'achèvement n'avait pas vocation à couvrir les pénalités de retard et, d'autre part, que l'immeuble avait finalement été achevé quand tel n'était pas l'objet des demandes formulées qui visaient la réparation des dommages causés par le défaut de mise en oeuvre de la garantie, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE commet une faute le garant d'achèvement qui demeure passif quand il sait que le vendeur n'est pas à même de poursuivre les travaux ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la société Rose Or No, d'une part, que la garantie d'achèvement n'avait pas vocation à couvrir les pénalités de retard et, d'autre part, que l'immeuble avait finalement été achevé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le garant d'achèvement n'avait pas commis une faute en s'abstenant de mobiliser sa garantie quand il savait que ses conditions d'application étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute le garant d'achèvement qui demeure passif quand il sait que le vendeur n'est pas à même de poursuivre les travaux ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la société Rose Or No, d'une part, que la garantie d'achèvement n'avait pas vocation à couvrir les pénalités de retard et, d'autre part, que l'immeuble avait finalement été achevé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le garant d'achèvement n'avait pas commis une faute en s'abstenant de mobiliser sa garantie quand il savait que ses conditions d'application étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une faute le garant d'achèvement qui demeure passif quand il sait que le vendeur n'est pas à même de poursuivre les travaux ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la société Rose Or No, d'une part, que la garantie d'achèvement n'avait pas vocation à couvrir les pénalités de retard et, d'autre part, que l'immeuble avait finalement été achevé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le garant d'achèvement n'avait pas commis une faute en omettant d'informer les acquéreurs de ce que sa garantie était mobilisable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 5°) ALORS QUE commet une faute le garant d'achèvement qui demeure passif quand il sait que le vendeur n'est pas à même de poursuivre les travaux ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la société Rose Or No, d'une part, que la garantie d'achèvement n'avait pas vocation à couvrir les pénalités de retard et, d'autre part, que l'immeuble avait finalement été achevé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le garant d'achèvement n'avait pas commis une faute en omettant d'informer les acquéreurs de ce que sa garantie était mobilisable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le débiteur d'une garantie d'achèvement fautif doit réparer les conséquences financières subies par le vendeur en conséquence de sa faute ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la société Rose Or No, que la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement aurait en tout état de cause donné lieu à un recouvrement contre le vendeur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de mise en oeuvre de la garantie n'avait pas contraint le vendeur à s'endetter pour achever l'immeuble et à verser des indemnités de retard aux acquéreurs, ce qui constituait des préjudices financiers en lien de causalité avec la faute imputée au garant, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 7°) ALORS QUE le débiteur d'une garantie d'achèvement fautif doit réparer les conséquences financières subies par le vendeur en conséquence de sa faute ; qu'en retenant, pour écarter l'action en responsabilité de la société Rose Or No, que la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement aurait en tout état de cause donné lieu à un recouvrement contre le vendeur, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de mise en oeuvre de la garantie n'avait pas contraint le vendeur à s'endetter pour achever l'immeuble et à verser des indemnités de retard aux acquéreurs, ce qui constituait des préjudices financiers en lien de causalité avec la faute imputée au garant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1601-2 du Code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1382 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 4 du Code de procédure civilearticle 5 de la conventionarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310141
Données disponibles
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