Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310143
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° J 16-16.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ried étanche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Icopal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ried étanche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Icopal ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ; le condamne à payer à la société Ried Etanche la somme de 2 000 euros et à la société Icopal la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la CP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté un maître d'ouvrage (M. [H] [P]) de ses demandes, fondées sur la responsabilité décennale, dirigées contre l'entrepreneur ayant réalisé la réfection de sa terrasse (la société Ried Etanche) ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il n'était pas démontré que le dallage réalisé par la société Ried Etanche sur la terrasse de M. [P] constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que M. [P] ne démontrait pas que les désordres qu'il avait dénoncés affectaient la solidité de la terrasse ou qu'ils la rendaient impropre à sa destination ; qu'en effet, si le constat d'huissier du 23 juillet 2009, unique élément de preuve produit par M. [P], faisait apparaître un grand nombre de dalles soulevées ou déplacées, les dalles avaient fort bien pu être déplacées par M. [P], puisqu'elles n'étaient pas scellées et présentaient deux faces interchangeables, l'utilisateur pouvant les retourner avec un outil spécial fourni à cet effet ; que, par ailleurs, les effritements et le phénomène de désolidarisation des deux faces constatés par l'huissier sur certaines dalles n'apparaissaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher de circuler sur la terrasse ; qu'il y avait lieu d'observer, en outre, que les désordres consistant en ce que les dalles se fendaient, s'ébréchaient et se scindaient en deux, avaient été dénoncés par lettre recommandée de M. [P] du 1er août 2006 ; qu'à l'époque, l'expertise ordonnée par le tribunal d'instance était en cours concernant uniquement le caractère glissant des dalles ; que M. [P] n'avait pas fait constater par l'expert les nouveaux désordres dénoncés par lui ; que ceux-ci n'apparaissaient pas sur les photographies prises par l'expert, lors de sa visite des lieux en date du 16 mai 2006 ; qu'enfin, il eût été aisé à M. [P] de faire constater une aggravation des désordres depuis 2009, ce dont il s'était abstenu ; que, par ailleurs, à supposer que les désordres affectent la solidité des dalles en tant qu'éléments d'équipement, ils ne relevaient pas de la garantie décennale, dès lors que les dalles, non scellées et non jointives, mais simplement posées sur des ergots qui les bloquaient, étaient amovibles et ne formaient donc pas indissociablement corps avec le revêtement d'étanchéité situé au-dessous ; que l'attestation de la SARL MVO, produite par l'appelant, selon laquelle le remplacement des dalles endommagerait les plots et l'étanchéité, était contraire aux observations de l'expert judiciaire et ne suffisait pas à démontrer le caractère indissociable des dalles litigieuses ; 1°) ALORS QU'est de nature décennale le désordre affectant un élément d'équipement dissociable inerte d'un ouvrage, lorsqu'il rend celui-ci impropre à sa destination ; qu'en jugeant que la preuve de l'impropriété du dallage à sa destination de terrasse n'était pas rapportée, au motif inopérant que M. [P] aurait pu soulever lui-même les dalles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'impropriété à sa destination d'un ouvrage s'entend d'un usage entier ; qu'en l'espèce, en déniant l'impropriété à sa destination de la terrasse, au simple motif que la circulation n'y était pas empêchée, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; 3°) ALORS QUE la dangerosité d'un ouvrage suffit à caractériser l'impropriété à sa destination ; qu'en l'espèce, en niant l'impropriété à sa destination de la terrasse réalisée par la société Ried Etanche, sans rechercher si elle n'était pas dangereuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en refusant de retenir la gravité des désordres affectant la terrasse, quand le constat d'huissier du 23 juillet 2009, auquel des photos particulièrement significatives étaient jointes, démontrait le contraire, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE des désordres d'une gravité suffisante, dénoncés dans le délai d'épreuve de dix ans, entraînent la garantie décennale du constructeur ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande, au motif inopérant que l'exposant n'avait pas profité des opérations d'expertise de 2006 pour faire constater certains désordres affectant le dallage (dalles qui s'ébréchaient, se fendaient et se scindaient en deux), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 6°) ALORS QU'il faut, mais il suffit, pour que la garantie décennale d'un constructeur soit mobilisée, que le maître d'ouvrage ait dénoncé des désordres d'une gravité suffisante, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, dans le délai d'épreuve de dix ans ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande, au motif inopérant qu'il n'avait pas fait dresser de nouveau constat d'huissier après 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 7°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en énonçant que l'attestation MVO était contraire aux conclusions de l'expertise judiciaire de 2007, quand la dégradation de l'étanchéité dont il était fait état dans cette attestation n'avait pas été envisagée par l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 8°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en décidant que les dalles étaient dissociables du revêtement d'étanchéité sur lequel elles reposaient, sans répondre aux conclusions de M. [P] ayant fait valoir (p. 6) que l'enlèvement de ces dalles et des plots les soutenant ne pouvait se faire, sans détérioration de l'étanchéité de la terrasse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait débouté un maître d'ouvrage (M. [H] [P]) de ses demandes, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, dirigées contre l'entrepreneur ayant réalisé la réfection de sa terrasse (la société Ried Etanche) ; AUX MOTIFS QU'une faute devait être prouvée à l'encontre de la société Ried Etanche ; que M. [P] invoquait le caractère défectueux de la pose des dalles par la société Ried Etanche, mais n'en rapportait pas la preuve ; que l'expert désigné dans le cadre de la première instance n'avait formulé aucune observation, quant à un manquement de la société Ried Etanche aux règles de l'art et la faute de la société Ried Etanche ne saurait être déduite, comme le prétendait M. [P], de la prétendue gravité des désordres ; que le jugement devait donc être confirmé, en ce qu'il avait débouté M. [P] de ses prétentions à l'encontre de la société Ried Etanche ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le constat d'huissier du 23 juillet 2009 permettait de démontrer l'existence de désordres affectant les dalles de la terrasse : des dalles désolidarisées, des dalles fissurées, cassées et s'effritant au niveau des angles et des bordures ; que, cependant, en l'absence d'expertise, aucun élément ne permettait de dire que ces désordres étaient la conséquence d'une faute de la société Ried Etanche, notamment lors de la pose des dalles ; qu'en effet, les désordres pouvaient être également dus aux qualités intrinsèques des dalles ou à leur utilisation ; 1°) ALORS QUE le poseur du dallage d'une terrasse est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'en déboutant M. [P] de ses demandes, après avoir constaté les désordres affectant le dallage réalisé par la société Ried Etanche, au motif qu'aucune faute prouvée n'était établie à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le poseur d'un dallage, débiteur d'une obligation de résultat, n'est déchargé que par la force majeure ; qu'en déboutant M. [P] de ses demandes, aux motifs adoptés des premiers juges que la mauvaise qualité des dalles pouvait être en cause ou une manipulation de la part de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel