Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310144
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° W 16-15.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [N] [F], épouse [N], 2°/ M. [Z] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à Mme [Y] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [N] ; les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Mme [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [N] de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise et, en conséquence, d'AVOIR homologué le rapport de M. [G] [Q], géomètre-expert, déposé le 1er juillet 2014, d'AVOIR ordonné que les bornes soient implantées par les soins de l'expert, sur la ligne séparative des propriétés inscrites au cadastre de la commune de Saint-Omer : - section BC[Cadastre 1], pour le fonds de Mme [Y] [R] née [K], - section BC[Cadastre 2] pour le fond de M. [Z] [N] et Mme [N] [F] épouse [N], selon la ligne brisée 1-9, telle que définie par l'expert en pièce annexe 7 de son rapport et jointe au présent jugement, d'AVOIR rappelé que le jugement devrait être publié au Bureau des Hypothèques, en application des dispositions de l'article 28-4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, d'AVOIR condamné in solidum M. [Z] [N] et Mme [N] [F] épouse [N] au paiement de la totalité des frais d'expertise et de bornage ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR condamné les époux [N] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R], par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sans solliciter au fond la réformation de la décision déférée, les époux [N] réclament la désignation d'un nouvel expert avec une mission identique à celle confiée à M. [Q] mais y ajoutant les mesures de la superficie des deux parcelles litigieuses et la vérification de leur contenance respective par rapport aux contenances mentionnées dans les actes de ventes successifs ; Mais attendu que la question de la contenance des deux parcelles en cause, au regard des actes afférents à leurs ventes successives, a été soumise à l'expert judiciaire au cours de ses investigations contradictoires ; Qu'il y a clairement répondu en page 6 de son rapport comme suit : "Quant à la différence de contenance - 88 ca dans l'acte de 1962 et 1 a 09 ca dans celui de 1998, écart de 21 ca - c'est un phénomène courant, la précision superficielle n'étant pas toujours la vertu principale des actes notariés. On notera d'ailleurs que la propriété des hauteurs de Madame [N] est reprise pour 96 ca en 1963 (p.a. N°13) et pour 1 a 7 ca à la matrice cadastrale (écart de 21 ca). Dans les deux cas, l'écart est le même + 21 ca" ;Qu'en tout état de cause, la mesure des parcelles ne serait d'aucune utilité alors que le couloir présentant une longueur de 8,73 m. et une largeur variant de 0,66 m. à 0,86 m., il n'occupe, avec la largeur extrême et constante de 0,86 m. qu'une surface de 7,50 m² alors que les écarts figurant dans les différents actes, s'élèvent à 21 m². ; Que par ailleurs, les époux [N] ne produisent aux débats aucun élément nouveau susceptible de soutenir leur thèse, les constatations faites par l'huissier de justice, le 7 janvier 2015, ne venant pas mettre en échec les constats et déduction de l'expert judiciaire ; Qu'enfin, les pièces produites attestent que, contrairement à ce qu'ont pu soutenir les époux [N], l'accès à l'immeuble de Mme [R] s'est toujours fait par le même passage, situé sous l'immeuble du [Adresse 3], cadastré section BC [Cadastre 3], les extraits du plan cadastral démontrant qu'il n'existe aucun autre accès susceptible d'être utilisé, la parcelle [Cadastre 1] étant enclavée ; Qu'en conséquence, la demande de nouvelle expertise n'est pas fondée ; Sur la demande de Mme [R] : Attendu qu'il y a lieu de répondre à la demande de confirmation, présentée par l'intimée : Mme [R] ; Qu'adoptant les motifs pertinents du premier juge et entérinant tout autant les conclusions de l'expert M. [Q], il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a fixé la limite séparative entre les deux parcelles tel que précisé à son dispositif ; Attendu qu'il sera aussi confirmé en ce qu'il a, en application de l'article 646 du Code civil, mis les frais d'expertise et les dépens intégralement à la charge des époux [N], alors que c'est leur comportement qui a imposé à Mme [R] de saisir le juge d'instance aux fins de bornage » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application de l'article 646 du code civil, le bornage des propriétés contiguës se fait à frais communs, en cas d'accord des parties et en cas de contestation, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés. En l'espèce, il ressort des constatations réalisées par Me [I], huissier de justice à AUDRUICQ, des extraits de cadastre produits de la commune de SAINT-OMER, des actes de vente successifs produits par les parties ainsi que des constatations de l'expert que : - le couloir reliant le fonds BC278 appartenant à Mme [R] à la route est le seul accès à sa propriété, à défaut totalement enclavée ; – l'acte de vente de 1962 vise expressément l'existence de ce couloir attaché au fonds portant l'adresse "48 bis" ; - le cadastre illustre cette configuration des lieux, étant relevé que le style architectural et l'organisation des deux propriétés sont distincts, la parcelle [Cadastre 2] étant la seule de la rue à être placée avant l'alignement des autres immeubles. Par ailleurs, il ressort des mêmes pièces que la dépendance, en état de décrépitude avancée, à précédent usage de toilettes, ne comporte qu'une ouverture dormant sur la parcelle BC278, appartenant à Mme [R], indiquant que seuls les occupants de cette parcelle en avaient l'usage. Par ailleurs, le cadastre rattache cette dépendance à la parcelle de la demanderesse. Ainsi, ces éléments permettent de retenir que cette dépendance se situe sur le fond de Mme [R], peu important le sens de la pente du toit et l'écoulement des eaux de pluie. De plus, il convient de relever que l'attestation établie par Mme [G], le 21 janvier 2009, dans des circonstances non déterminées, ne comporte aucune précision sur l'emplacement de la barrière en bois et du grillage qui auraient séparé les fonds des parties, alors que l'ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] précise bien avoir eu la jouissance du couloir et des toilettes. En outre, il ressort des opérations d'expertise que le mur séparant les fonds comporte des renforts de chaque côté, manifestant son caractère mitoyen et indiquant une limite séparative en son milieu. Par ailleurs, il ressort de la comparaison de l'ensemble des titres de propriété que les deux fonds ont chacun vu leur surface augmenter de 21 a en 1988 pour celui de Mme [R] et en 1998, pour celui des époux [N]. Enfin il convient de relever que la désignation d'un nouvel expert ne permettra pas de modifier les éléments de faits retenus par le Tribunal pour fixer la limite séparative des fonds, les parties ayant exposé leurs moyens et à l'expert désigné et au Tribunal. En conséquence, il conviendra de retenir que la limite séparative proposée par l'expert doit être retenue » ; 1. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour établir la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire, M. et Mme [N] produisaient, pour la première fois en cause d'appel, les attestations de M. [D], de Mme [V] [G], de Mme [S] [G] [X] et de M. [M] [G], établies en mai 2015 et dont il résultait que, contrairement à ce qu'avait affirmé l'expert judiciaire, les parents de Mme [N], propriétaires de 1963 à 1999 de la parcelle appartenant à celle-ci depuis lors, avaient utilisé le couloir, le terrain et la dépendance litigieux et ce pendant plus de trente ans sans interruption ; qu'en affirmant que les époux [N] ne produisent aux débats aucun élément nouveau susceptible de soutenir leur thèse autre qu'un procès-verbal d'huissier de justice du 7 janvier 2015, la cour d'appel a donc dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions récapitulatives, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2. ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives (p. 5, al. 8 et p. 7-8), M. et Mme [N], pour établir la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire, soutenaient qu'il résultait des attestations de M. [D], de Mme [V] [G], de Mme [S] [G] [X] et de M. [M] [G] qu'ils produisaient que, contrairement à ce qu'avait affirmé l'expert judiciaire, les parents de Mme [N], propriétaires de 1963 à 1999 de la parcelle appartenant à celle-ci depuis lors, avaient utilisé le couloir, le terrain et la dépendance litigieux et ce pendant plus de trente ans sans interruption, les parents de Mme [N] ayant seulement permis le passage de Mme [R] par ce couloir dans le cadre d'une simple tolérance ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [R] avait toujours eu accès à son immeuble par ce couloir, sans répondre au moyen déterminant des appelants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'état d'enclave d'une parcelle donne seulement le droit au propriétaire du fonds enclavé de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de ses fonds, sans lui conférer un droit de propriété sur ce passage ; que, partant, en approuvant l'expert judiciaire d'avoir rattaché la propriété du couloir assurant la desserte du fonds de Mme [R] à ce dernier, au prétexte que l'accès à l'immeuble de Mme [R] s'était toujours fait par ce passage dès lors que cette parcelle était enclavée, la cour d'appel a violé les articles 637 et 682 du code civil, ensemble l'article 144 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel